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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 juin 2024, n° 2022053524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022053524 |
Texte intégral
Copie exécutoire : KADRAN REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS – Maître David
REINGEWIRTZ
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022053524
18
ENTRE:
SAS à associé unique HIC ET Z MANAGEMENT CONSEIL (HIC & Z), RCS de Nanterre 890 517 816, dont le siège social est […]
Partie demanderesse as[…]tée de Me Stéphanie RESCHE avocat au barreau de
Nantes (RPJ092880), […] (Place Royale) 44000 Nantes et de Me David
REINGEWIRTZ membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS avocat (L0282) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat
(J119)
ET:
SAS à associé unique AU PIED DE MONTMARTRE, RCS de Paris B 912 138 757, dont le siège social est […] Partie défenderesse: comparant par Me Guillaume LECLERCQ avocat (B1129)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Début 2022, la société HIC et Z MANAGEMENT CONSEIL (ci-après « HIC et Z '>) société spécialisée dans le conseil en management, le développement et la réorganisation d’entreprises, le management de transition, le conseil et l’as[…]tance des actionnaires et dirigeants d’entreprise fournissait à Madame X une étude de faisabilité relative à son projet de création et d’exploitation d’une surface commerciale de 3.900 m² située […].
A la suite de cette étude, Madame X décidait de lancer son projet et de créer, le 29 mars 2022, la société AU PIED DE MONTMARTRE, (ci-après dénommée « AU PIED DE MONTMARTRE ») spécialisée dans le commerce de détail, la création et l’exploitation, sous toutes formes, y compris la franchise et la prise en gérance, de tout commerce, restaurant, food-court, food-hall, débit de boissons, café, salon de thé, de tous rayons ou surfaces alimentaires et non alimentaires.
AU PIED DE MONTMARTRE a alors confié à HIC et Z une mission globale de prestations de services con[…]tant à assurer la coordination et le pilotage du projet de création du concept-store alimentaire dans la surface commerciale précitée, pour une durée de 4 mois et un montant mensuel de 20 000€ HT. HIC et Z a commencé à travailler sur la mission début mars 2022, en parallèle de la finalisation d’une convention de prestations services.
f
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
Le 18 mars 2022, HIC et Z signait de son côté la convention de prestations de services (ci-après, le contrat) préparée par le conseil de la société AU PIED DE MONTMARTRE, l’estimant conforme aux discussions tenues préalablement et remettait les deux exemplaires signés par elle à la société AU PIED DE MONTMARTRE.
Le 3 mai 2022, AU PIED DE MONTMARTRE mettait un terme à la convention par l’envoi
d’un sms ainsi rédigé : « Cher Y, je vous confirme que l’activité prévue pour la société au pied de Montmartre va cesser. En conséquence, nos accords se terminent. Je mets en paiement vos factures mais je vous remercie de bien vouloir les détailler ainsi que me l’a demandé l’expert-comptable. »
Après plusieurs échanges de SMS début mai, le 31 mai 2022, HIC et Z demandait formellement à la société AU PIED DE MONTMARTRE la fourniture de l’original de la convention signée devant lui revenir.
Le 29 juin 2022, HIC & Z accusait réception de la convention signée par la société AU PIED DE MONTMARTRE mais contestait l’ajout manuscrit, par cette dernière, à l’article 2 stipulant la possibilité de résilier la convention à chaque fin de mois. Par le même courrier, HIC et Z contestait la résiliation de la convention et en demandait le paiement du solde,
à savoir la somme de 52 800€ TTC. Demande réitérée le 22 juillet 2022.
Le 29 juillet 2022, AU PIED DE MONTMARTRE répondait à HIC et Z en soutenant que
l’ajout de la mention manuscrite avait été fait d’un commun accord, et que la convention signée par elle était à sa disposition depuis le 16 mai 2022, invoquant alors que la résiliation de celle-ci était motivée par des défaillances de HIC et Z.
Le 7 septembre 2022, HIC et Z, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure AU PIED DE MONTMARTRE de régler la somme de 52 800€ TTC lui rappelant que la convention était un contrat à durée déterminée de 4 mois et que l’ajout manuscrit à l’article 2 n’avait jamais été accepté par elle.
Aucun accord n’ayant pu ensuite être trouvé, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2022, signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 CPC, HIC et Z assigne AU PIED DE MONTMARTRE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et par ses conclusions n°2 soutenues à l’audience du 23 février 2024, HIC et Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Condamner la société Au Pied de Montmartre à payer à la société Hic et Nunc
Management Conseil une somme de 52 800 euros;
Condamner la société Au Pied de Montmartre à payer à la société Hic et Nunc Management Conseil une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts;
Débouter Au Pied de Montmartre de l’intégralité de ses demandes ;
Assortir sa décision d’intérêts légaux à compter du jour de la rupture, et en ordonner la capitalisation;
Ne pas écarter l’exécution provisoire;
کا
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Condamner Au Pied de Montmartre à régler à la société Hic et Nunc Management Conseil une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. >>
De son côté, AU PIED DE MONTMARTRE, par ses conclusions n°2 soutenues à l’audience du 26 janvier 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
< À titre principal : Juger la société AU PIED DE MONTMARTRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la société HIC & Z MANAGEMENT CONSEIL en sa demande de paiement de la somme de 52.800 euros ;
Condamner la société HIC & Z MANAGEMENT CONSEIL à verser à la société AU
PIED DE MONTMARTRE la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts. À titre subsidiaire : Prendre acte que la demande de paiement de la somme de 52.800 euros au titre de rémunération sur la période, non travaillée, du 1er mai 2022 au 7 juillet 2022 est exorbitante et disproportionnée ; Limiter la condamnation de la société AU PIED DE MONTMARTRE au paiement de la rémunération de la société HIC & Z MANAGEMENT CONSEIL sur la période du 1er mai 2022 au 7 juillet 2022 ; Débouter la société HIC & Z MANAGEMENT CONSEIL du surplus de ses demandes,
En tout état de cause : Débouter la société HIC & Z MANAGEMENT CONSEIL en ses demandes de
condamnations annexes;
Écarter l’application du bénéfice de l’exécution provisoires de la décision à intervenir ; Condamner la société HIC & Z MANAGEMENT CONSEIL à verser à la société AU
PIED DE MONTMARTRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société HIC & Z MANAGEMENT CON SEIL aux entiers dépens. >>
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 mars 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 26 avril 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024 date reportée au 17 juin 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
کا
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HIC et Z soutient que :
Un contrat de prestation de services s’est valablement formé entre les parties sur la
•
base du projet de contrat que lui a soumis le Conseil de la société AU PIED DE
MONTMARTRE, qu’elle a signé et qui a été accepté par cette dernière sans modification, les factures de mars et d’avril ayant été payées sans contestation ;
A ce titre, AU PIED DE MONTMARTRE a payé, sans les contester, les factures
•
présentées par HIC et Z pour les prestations rendues en mars et avril 2022, correspondant aux honoraires forfaitaires prévus au projet de contrat et dans les conditions décrites par ce contrat ; L’ajout manuscrit n’a jamais été accepté par elle, cet ajout étant postérieur à la
•
résiliation du contrat le 3 mai, a été frauduleusement ajouté par la société AU PIED
DE MONTMARTRE pour s’exonérer de ses obligations ;
Les allégations sur les qualités prétendument fausses de son dirigeant et ses défaillances contractuelles n’ont jamais fait l’objet de notifications, conformément à
l’article 6 de la convention, sont ainsi des allégations sans fondement avancées par la société AU PIED DE MONTMARTRE pour tenter de justifier, a postériori, sa rupture unilatérale de leur relation ;
AU PIED DE MONTMARTRE a rompu unilatéralement, brutalement et de manière injustifiée le contrat à durée déterminée de 4 mois existant entre les parties, du 7 mars jusqu’au 7 juillet 2022 et doit ainsi l’indemniser pour la période des deux mois restant à courir au titre des dommages et intérêts.
AU PIED DE MONTMARTRE fait valoir que :
Un contrat à durée déterminée de 4 mois a bien été signé entre les parties mais avec la possibilité d’y mettre fin à chaque fin de mois comme ajouté manuscritement par elle après acceptation de HIC et Z ; Le contrat était à la disposition de HIC et Z dès le 16 mai 2022 ;
Les causes l’ayant conduite à résilier la convention reposent sur la découverte tardive des qualités faussement prétendues d’expert-comptable du représentant de HIC et Z, de la non-réalisation de tâches prévues à la convention comme la rédaction de business plan et la mauvaise qualité des rapports rendus par HIC et Z dans le cadre de sa mission ;
HIC et Z a manqué de loyauté car les demandes formulées par écrit pour
•
recevoir l’original du contrat signé de la société AU PIED DE MONTMARTRE étaient une manœuvre, le contrat pouvant être récupéré sur le lieu où il exerçait les prestations, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » ou «< dire et juger » ou «< prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
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Sur le principal
L’article 1113 du Code Civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
HIC et Z soutient avoir signé la convention de prestations de services (le contrat) le 8 mars 2022 pour une durée déterminée de 4 mois, le contrat comportant une clause de résiliation anticipée stipulée en son article 7 pour inexécution fautive ou cessation d’activité de l’une ou l’autre des parties. HIC et Z soutient avoir transmis à la société AU PIED
DE MONTMARTRE les deux originaux du contrat signés par elle dès le 8 mars, mais n’avoir reçu son original signé par la société AU PIED DE MONTMARTRE que le 29 juin 2022 modifié par cette dernière en son article 2.
L’article 2 du contrat relatif à la durée stipulait avant l’ajout de la mention manuscrite :
< La présente convention est conclue pour une durée déterminée de QUATRE (4) mois. La présente convention prend effet à compter du 7 mars 2022. Elle pourra être prolongée au-delà de cette date avec l’accord exprès des Parties. A défaut, elle s’achèvera de plein droit et sans formalités à l’expiration dudit délai »
.
AU PIED DE MONTMARTRE soutient que le contrat pouvait être résilié à chaque fin de mois et que la modification qu’elle a apportée de manière manuscrite pour compléter le premier alinéa dudit article 2 stipulant « résiliable à chaque fin de mois » a été acceptée par HIC et Z dès le début.
Il ressort des pièces versées aux débats que HIC et Z n’a effectivement formellement reçu l’original du contrat signé de la société AU PIED DE MONTMARTRE que le 29 juin
2022 (pièce n°6 demanderesse).
AU PIED DE MONTMARTRE soutient que l’original du contrat était à la disposition de HIC et Z bien avant dans les locaux où elle exerçait ses prestations de services mais que cette dernière ne l’avait délibérément pas récupéré. Le tribunal note pourtant qu’il ressort des écrits de la société AU PIED DE MONTMARTRE le 29 juillet 2022 (pièce n°8 défenderesse) que < Dès lors, à la suite de vos demandes, la convention régularisée et a été tenue à votre disposition, à compter du 16 mai 2022, au siège de la société AU PIED DE MONTMARTRE […] […], là même où vous avez effectué vos missions à raison de trois jours de présence hebdomadaire >>. Il s’en infère que HIC et Z n’a pas reçu l’original du contrat avant la date de résiliation du 4 mai 2022.
AU PIED DE MONTMARTRE ne verse aux débats aucun élément démontrant que HIC et
Z avait eu connaissance ni accepté la modification de l’article 2 du contrat initial avant sa résiliation comme elle le prétend.
Le tribunal relève surtout que contrat initial a été exécuté par HIC et Z pour les mois de mars et avril 2022, AU PIED DE MONTMARTRE ayant payé les deux factures sans contestation pour un montant global de 36 000 € HT (factures FV 2022-03 HN-DD du 31/03/2022 et FR 2022-04 HH-DD du 30/04/2022).
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Dans son SMS de résiliation du contrat envoyé le 4 mai 2022 à HIC et Z par Madame
AA énonce : « Cher Y, je vous confirme que l’activité prévue pour la société au pied de Montmartre va cesser. En conséquence, nos accords se terminent. Je mets en paiement vos factures mais je vous remercie de bien vouloir les détailler ainsi que me l’a demandé l’expert-comptable. Cordialement AB » (pièce n° 4 demanderesse et n°5 défenderesse).
Le tribunal relève que la société AU PIED DE MONTMARTRE ne se réfère pas à l’article 2 modifié comme elle le soutient, il en résulte que l’article 2 modifié par la société AU PIED DE MONTMARTRE n’est pas opposable à HIC et Z AU PIED DE MONTMARTRE soutient dans son courrier du 29 juillet 2022 (pièce n°8 défendresse) que la résiliation du contrat était motivée par des défaillances de HIC et Z dans l’exécution du contrat.
L’article 6 du contrat stipule :
< 6.1 – Inexécution fautive
La présente convention pourra être résiliée par anticipation, par l’une ou l’autre des Parties, en cas d’inexécution ou manquement sérieux de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée.
Sauf stipulation contraire prévoyant une résiliation immédiate lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement, la résiliation anticipée interviendra dans un délai de quinze (15) jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée, ou courriel, avec demande d’avis de réception à la Partie défaillante, indiquant l’intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet. (…) »
Il ressort cependant qu’aux termes du SMS du 4 mai 2022 mentionné ci-dessus, AU PIED DE MONTMARTRE n’a pas mis en demeure HIC et Z de satisfaire à ses obligations conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat mais a prononcé, de surcroît, la résiliation du contrat sans aucun préavis.
Le tribunal constate, en conséquence, que la société AU PIED DE MONTMARTRE a rompu abusivement le contrat.
L’article 1212 du Code Civil dispose :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
En l’espèce, conformément à son article 2 sus visé, le contrat était conclu pour une durée déterminée de quatre mois.
Conformément à l’article 1103 du Code Civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », le tribunal dira que la société AU PIED DE MONTMARTRE a abusivement rompu le contrat. Le tribunal constate alors que c’est à bon droit que HIC et Z demande que lui soit versé une indemnisation correspondant aux 2 mois de prestations à exécuter jusqu’au terme du contrat à compter de la date effective de la résiliation.
Cette demande étant de nature indemnitaire elle n’est pas soumise à TVA et ne saurait ouvrir droit ni à intérêts ni à anatocisme.
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- Le tribunal condamnera la société AU PIED DE MONTMARTRE à payer à HIC et Z la somme totale de 44 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par HIC et Z du fait de la rupture fautive du contrat de prestations de services, la déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de 2500 € formulée par HIC et Z à l’encontre de la société AU PIED DE MONTMARTRE
L’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. >>
HIC et Z soutient que la société AU PIED DE MONTMARTRE a modifié unilatéralement le contrat et s’est obstinée de manière déloyale à fournir l’original du contrat ce qui caractérise la ré[…]tance abusive de cette dernière et justifie sa condamnation à 2 500 € de dommages et intérêts.
Cependant, HIC et Z n’apporte aucun élément probant établissant un préjudice distinct de celui ayant résulté de la résiliation du contrat pour lequel elle sera indemnisée. En conséquent le tribunal :
➤ Déboute HIC et Z de sa demande de condamner AU PIED DE MONTMARTRE
à 2 500 € de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de 3000 € formulée par AU PIED DE MONTMARTRE à l’encontre de HIC et Z
AU PIED DE MONTMARTRE soutient que HIC et Z a manqué de loyauté car les demandes qu’elle a formulées par écrit pour recevoir l’original du contrat signé de la société AU PIED DE MONTMARTRE étaient une manœuvre, le contrat pouvant être récupéré sur le lieu où il exerçait les prestations, caractérisant de surcroît une véritable intention de nuire.
Il ressort des pièces communiquées ainsi que des débats que la réclamation formulée par HIC et Z ne procède d’aucune intention de nuire mais de son souhait à être indemnisée pour la rupture du contrat dont elle était victime. Aucune faute ne pouvant être reprochée à ce titre à HIC et Z, la demande d’AU PIED DE MONTMARTRE n’a alors aucun fondement.
Le tribunal note de plus, que la société AU PIED DE MONTMARTRE n’apporte aucun justificatif probant sur le quantum du préjudice qu’elle réclame. Le tribunal dira que la demande indemnitaire formulée par la société AU PIED DE MONTMARTRE n’est ni fondée ni justifiée, en conséquence le tribunal :
➤ Déboutera AU PIED DE MONTMARTRE de sa demande de condamner HIC et
Z à 3 000 € de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, HIC et Z a engagé des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera AU
H
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 8
PIED DE MONTMARTRE à payer 3 500 € à HIC et Z au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
AU PIED DE MONTMARTRE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
L’acte introductif d’instance étant postérieur à 2020, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne saurait être écartée au regard des circonstances de l’espèce.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
• Condamne la SAS à associé unique AU PIED DE MONTMARTRE à payer à la SAS à associé unique HIC ET Z MANAGEMENT CONSEIL la somme de 44 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
• Déboute la SAS à associé unique HIC ET Z MANAGEMENT CONSEIL de sa demande de 2 000 € de dommages-intérêts, à l’encontre de la SAS à associé unique AU PIED DE MONTMARTRE,
Déboute la SAS à associé unique AU PIED DE MONTMARTRE de sa demande de
•
3 000 € de dommages-intérêts, à l’encontre de la SAS à associé unique HIC ET Z MANAGEMENT CONSEIL,
Condamne la SAS à associé unique AU PIED DE MONTMARTRE à payer à la SAS à
.
associé unique HIC ET Z MANAGEMENT CONSEIL la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
.
dispositif,
• Rappelle que l’exécution provisoire et de droit,
• Condamne la SAS à associé unique AU PIED DE MONTMARTRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AE AF, AG AH et AC AD. Délibéré le 31 mai 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 17/06/2024
13 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
N° RG: 2022053524
MN – PAGE 9
AE AF, président du délibéré et par Mme
Le président
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