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Sur la décision
| Référence : | TI Vichy, 5 juin 2018, n° 11-18-000181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Vichy |
| Numéro(s) : | 11-18-000181 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des Minutes du Greffe TRIBUNAL D’INSTANCE de JUGEMENT Au nom du Peuple Français du TRIBUNAL D’INSTANCE DE VICHY VICHY (A)
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2018, les parties ayant été avisées de cette mise à disposition à l’issue des débats ; RG N° 11-18-000181
Code NAC: 56B Après débats à l’audience du 22 mai 2018, le jugement suivant a été rendu : Minute :
Sous la Présidence de Y CHABANON, Juge d’Instance, assistée de Catherine MAYEUR, Greffier ; JUGEMENT
Du : 05/06/2018
ENTRE:
CBA INFORMATIQUE
LIBÉRALE représentée par
Mme Y Z
DEMANDERESSE :
CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE représentée par Mme Y Z C/ […]
[…] non comparante Madame A X
ET:
Copie exécutoire à :
AARPI VIDAL CHOLEY
GASSEND DÉFENDERESSE :
Expéditions à: Madame A X
[…] non comparante représentée par l’AARPI VIDAL CHOLEY GASSEND
GASSEND, avocats du barreau de AIX EN PROVENCE CBA INFORMATIQUE
LIBÉRALE
délivrées le 05/06/18
D’INSTANCE E DE
L
A
N
U
B
[…]
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031
EXPOSÉ DU LITIGE
Une ordonnance portant injonction à Madame X A de payer à la SAS CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE la somme de 1 575 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
7 septembre 2017 sur la somme de 1 575 € outre 4, 85 € au titre des frais accessoires a été rendue le 8 février 2018 par le tribunal d’instance de VICHY et signifiée à Madame X A le 27 février 2018 à étude.
Madame X A par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à son encontre le 3 avril 2018.
À l’audience du 22 mai 2018 où l’affaire a été appelée, la Société CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE n’a pas comparu ni personne pour elle mais a adressé un courrier reçu au greffe le 3 mai 2018 aux termes duquel elle indique se désister de son instance et de son action.
Madame X A, représentée par son Conseil, conclut à la condamnation de la Société CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification et devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été signifiée à étude à Madame X
A le 27 février 2018, laquelle a fait opposition le 3 avril 2018.
Elle indique avoir reçu en mains propres de l’huissier le 5 mars 2018 la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’opposition ayant été faite dans les formes et les délais légaux, elle sera donc déclarée recevable.
L’opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de statuer à nouveau sur les demandes présentées.
Sur le fond
À l’audience de ce jour, la demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
Madame X A a présenté une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il convient de faire droit à hauteur de 500 €, ayant dû exposer des frais pour sa défense alors que la Société CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE ne comparaît pas pour s’expliquer sur sa demande initiale et ne motive pas sa demande de désistement d’instance et d’action.
La Société CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal d’instance statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2018 ayant condamné Madame X A à payer à la SAS CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE la somme de 1 575 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017 sur la somme de 1 575 € outre 4,85 € au titre des frais accessoires ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer;
STATUANT à nouveau,
CONSTATE le désistement de la SAS CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE à payer à Madame X A la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE aux entiers dépens ; D’INSTANCE
3
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le
Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président eller En conséquence, la République Française mande et ordonne re à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront Pour expédition en forme exécutoire délivrée à AARPI….VIDAL CHOLEY GASSEND légalement requis.
Le greffier en chef du tribunal:
5/06/18
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D’INSTANCE
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1. B C D E
2 D’INSTANCECE DE
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