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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 5 juin 2026, n° 22/08006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08006 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEXH
ORDONNANCE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE, D’HOMOLOGATION D’ACCORD ET DE DÉSISTEMENT
Le 05 juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DRIVALIA FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Flora BRICE, avocat au barreau de LYON, et Maître Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LES HETRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2022 par lequel la SAS DRIVALIA FRANCE a assigné la SCI LES HÊTRES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que les stipulations du bail du 06 janvier 2017 portant sur les charges locatives ainsi que de son annexe non contresignée des deux parties intitulée « La lise des catégories de charges, impôts, taxes et redevances » sont contraires aux dispositions des L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce résultant de la loi PINEL du 18 juin 2014 ainsi que de son décret d’application du 3 novembre suivant ;
— juger que les stipulations du bail du 02 janvier 2017 ainsi que de son annexe non contresignée des deux parties intitulée « La lise des catégories de charges, impôts, taxes et redevances » portant sur les charges locatives doivent être réputées non écrites en application de l’article L.145-15 du code de commerce ;
— condamner la SCI LES HÊTRES à rembourser à la SAS DRIVALIA FRANCE la somme de 155 891,58 euros HT en principal, TVA en sus au taux légal de 20 %, avec intérêts de retard à compter de leur date de règlement ainsi que capitalisation desdits intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— juger que la SAS DRIVALIA FRANCE ne sera pas tenue de payer quelques charges locatives, taxes ou impôts que ce soit à la SCI LES HÊTRES jusqu’au terme de son bail ainsi que de son éventuel renouvellement ;
— condamner la SCI LES HÊTRES à payer à la SAS DRIVALIA FRANCE la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI LES HÊTRES aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Flora BRICE, avocat à la cour d’appel de Lyon ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SAS DRIVALIA FRANCE notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI LES HÊTRES notifiées par RPVA le 12 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 09 juin 2026 ;
Vu les conclusions de la SAS DRIVALIA FRANCE notifiées par RPVA le 27 mai 2026 après la clôture de la procédure dans lesquelles elle demande de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025 ;
— homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 07 mai 2026 entre la société DRIVALIA FRANCE et la SCI LES HÊTRES ;
— constater et ordonner le désistement d’instance et d’action de la société DRIVALIA FRANCE à l’égard de la SCI LES HÊTRES en exécution du protocole d’accord transactionnel signé le 07 mai 2026 entre les parties ;
— donner acte à chacune des parties que celles-ci supporteront les frais et honoraires de leur conseil respectif ;
Vu les conclusions en réponse de la SCI LES HÊTRES notifiées par RPVA le 02 juin 2026 dans lesquelles elle demande de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2025 ;
— ordonner la réouverture des débats ;
— homologuer l’accord transactionnel intervenu le 07 mai 2026 ;
— constater, sous réserve de réciprocité, que la SCI LES HÊTRES se désiste d’instance et d’action au titre de ses demandes ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Les parties étant d’accord sur ces révocation et réouverture, qui ont pour but l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel et un désistement d’instance et d’action réciproque, il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 et la réouverture des débats.
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu les articles 785-1, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile ;
Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par la SAS DRIVALIA FRANCE et la SCI LES HÊTRES le 07 mai 2026 que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, chacune des parties se désiste de son instance et de son action à l’égard de l’autre. Et chacune d’elle accepte le désistement d’instance et d’action de l’autre à son égard.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de chacune des parties à l’égard de l’autre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Étant donné également l’accord des parties, chacune assumera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par la SAS DRIVALIA FRANCE et la SCI LES HÊTRES le 07 mai 2026 ;
CONFERONS, en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ;
DISONS qu’une copie de ce protocole d’accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de chacune des parties à l’égard de l’autre ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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