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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 21 févr. 2024, n° 20/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 20/00017 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UJR2
DEMANDERESSE :
— Société anonyme , Société HOIST FINANCE AB (publ), société de droits suédois agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, elle-même venant aux droits de la société LASER, venant aux droits encore de la Société LASER COFINOGA, venant aux droits enfin de la Société MEDIATIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat plaidant au barreau de DOUAI et Maître Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
représentée pa Maître Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
— Monsieur [N] [R] [J] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
— Madame [K] [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me VERITE substituant Maître Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience du 21 Février 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé publiquement par décision CONTRADICTOIRE
20/17 -2-
Les 07 octobre et 13 novembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. venant aux droits de la société LASER, venant aux droits encore de la société LASER COFINOGA venant aux droits enfin de la société MEDIATIS, a fait délivrer à [N] [W] et [K] [A] divorcée [W], un commandement de payer valant saisie de la maison à usage d’habitation, sise à [Localité 7] – [Adresse 3], ensemble les fonds et terrain en dépendant, figurant au cadastre section C n° [Cadastre 1].
Ce commandement a été publié le 04 décembre 2019 au service de la publicité foncière de Lille 2, volume 2019 S n° 66.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2020, la société HOIST FINANCE AB (publ) société anonyme de droit suédois, indiquant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A., elle-même venant aux droits de la société LASER, venant aux droits encore de la société LASER COFINOGA venant aux droits enfin de la société MEDIATIS,
suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procés-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON-BICHE, huissiers de Justice associés à Paris, en date du même jour, a fait assigner [N] [W] et [K] [A] divorcée [W] à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 18 mars 2020 à 09 heures. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 03 février 2020.
Par jugement en date du 18 mai 2022, la vente aux enchères publiques du bien susvisé, a été ordonnée et fixée à l’audience du 07 septembre 2022 à 14 heures ;
L’affaire a été renvoyée pour adjudication au 6 septembre 2023 puis renvoyée successivement aux dates d’audience du 22 novembre 2023 et 21 février 2024.
Par conclusions déposées au greffe du Juge de l’exécution en date du 20 février 2024,
la Société HOIST FINANCE AB (publ) demande au juge de l’exécution :
Vus le boredreau de pièces annexé aux présentes conclusions et les pièces produites,
Vu l’acte de vente de l’immeuble saisi, signé le 9 février 2024, en l’Etude de Maîre [C] [V], Notaire à [Localité 8], par Monsieur [W] et Madame [A], au prix net vendeeur de 224.000, 00 €,
Vu le versement direct au créancier poursuivant du montant de sa créance, soit la somme de 137.021, 28 €, en date du 9 février 2024,
Vu le versement direct des frais de la saisie immobilière soit la somme de 4.836, 65 € au Conseil du créancier poursuivant, en date du 9 février 2024,
Vus les articles L 322-1 et R 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vus les articles 384, 385, 394 à 399 et 787 nouveau et suivants (modifiés par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) du Code de procédure civile ;
20/17 -3-
Constater que HOIST FRANCE AB (publ) de désiste de son instance et de toute action à l’encontre de Monsieur [W] et Madame [A], au titre du prêt notarié que leur avait consenti le 11 mars 2008 la société MEDIATIS, devenue depuis LASER COFINOGA puis LASER puis BNP PARIBAS PERSONAL FIANCE et enfin racheté le 16 décembre 2019 par la société HOIST FINANCE AB (publ),
Dire et juger parfaits les désistements d’instance et d’action de HOIST FINANCE AB (publ) à l’égard de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [A],
Déclarer en conséquence éteinte la présente instance et s’en déclarer dessaisi,
Constater que, de convention expresse entre les parties, les frais de poursuite de HOIST FINANCE AB (publ) lui ont été déjà été réglée à la faveur de la vente de gré à gré survenue le 9 février 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, la demanderesse peut, en toute matière , se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que HOIST FRANCE AB (publ) se désiste de sa procédure de saisie immobilière et l’extinction consécutive de l’instance.
Maître VERITE, substituant Maître Florence MAS, Avocat de Madame [K] [A] et de Monsieur [N] [W], accepte le désistement.
Maître Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Maître Patrick DUPONT THIEFFRY indique que les dépens ont été payés par l’acquéreur et que chaque partie conservera la charge des dépens.
P A R C E S M O T I F S :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement de HOIST FRANCE AB (publ) de la procédure de saisie immobilière et l’extinction consécutive de l’instance ;
— LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
En foi que quoi la présente décision a été signée par le juge et par le greffier.
Le greffier, Le Juge de l’éxécution,
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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