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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00894 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW36
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [P] [D]
née le 30 Septembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, susbsititué à l’audience par Maitre Ahlem HASNI avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. NOUS LOGER, inscrite au RCS de SLON DE PROVENCE au nulméro 504 346 131 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maitre Oumel ABERROU avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS,
Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS,
Maitre [I] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 février 2025, Monsieur [G] [L] a acquis de Madame [P] [D] une maison à ossature bois situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Dans le cadre des négociations, la société NOUS LOGER est intervenue et touchera une commission incluse dans le prix de vente.
Toutefois, suite à l’acquisition, Monsieur [L] constatera plusieurs désordres.
Le 12 mars 2025, le bien est examiné par Monsieur [M] [U], en présence de Madame [D] ainsi que d’un Commissaire de Justice. Durant cette visite, les désordres sont constatés et il est mis en évidence notamment que les structures principales sont vermoulues, ne touchent pas le sol et ne sont pas étanche à l’eau. Est également constaté que les bardages en bois du bien ne sont pas jointifs et n’assurent aucune étanchéité à l’air.
Selon l’expert, la structure est trop atteinte pour pouvoir être sauvée et il serait nécessaire de procéder à une démolition reconstruction du bien, ce que les règles d’urbanisme à [Localité 4] ne permettent pas. Il note cependant que les désordres sont nécessairement antérieurs à la vente.
Compte tenu des travaux réalisés par Madame [D], celle-ci ne pouvait ignorer l’état de son bien de sorte que Monsieur [L] estime être en droit de solliciter la responsabilité de sa vendeuse sur le fondement des vices cachés.
Par acte en date des 16 et 30 juin 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner Madame [P] [D] et la société NOUS LOGER aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 septembre 2025, Madame [D] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage, indiquant simplement s’opposer à la désignation judiciaire de Monsieur [U].
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 octobre 2025, la société NOUS LOGER s’oppose à titre principal à la demande d’expertise et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite également à titre principal que Monsieur [L] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros et à titre subsidiaire, que ce soit toute partie succombant qui soit condamné à lui payer cette somme, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2026, Monsieur [L] maintient sa demande d’expertise et réplique aux conclusions de la société NOUS LOGER. Il sollicite en outre de condamner tout contestant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs positions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce ensuite que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une expertise judiciaire relativement aux désordres impactant son bien acquis le 3 mars 2025 de Madame [P] [D], et qu’il estime relever de la qualification de vice caché.
Afin de démontrer que Madame [D] ne peut se prémunir de l’exonération de garantie et pour justifier du recours à une expertise afin de déterminer sa connaissance des vices, il produit aux débats notamment une facture des travaux qu’aurait réalisés Madame [D], ce que celle-ci reconnaîtra dans ses écritures.
Il produit également le rapport d’expertise de Monsieur [U] daté du 27 mars 2025, établi au contradictoire de Madame [D] et matérialisant les désordres. Il produit également un procès-verbal de constat réalisé le 12 mars 2025, durant la visite de l’expert amiable, afin de matérialiser les désordres relevés.
En réponse, Madame [D] [P] formule les protestations et réserves d’usage.
La société NOUS LOGER s’oppose en revanche à sa mise en cause, indiquant que Monsieur [L] était au courant des désordres impactant son bien puisque qu’une partie de ceux-ci avait été expressément indiqués dans l’acte de vente. De même, concernant l’absence d’autorisation d’urbanisme lors de la construction de la maison, il en était informé puisque l’annonce le mentionnait expressément.
Ce faisant, il ne démontre par l’existence d’un motif légitime à voir l’agent immobilier participer à l’expertise et ne démontre pas non plus qu’une faute lui serait imputable.
Monsieur [L] réplique en indiquant, écritures de Madame [D] à l’appui, que cette dernière avait indiqué avoir réalisé des travaux dans son bien, sans que l’agent immobilier ne se renseigne plus en avant sur leur nature ni n’en informe Monsieur [L], ce qui serait une faute.
En l’état des éléments dans les débats, Monsieur [L] justifie de l’existence de désordres. Ce faisant il justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Au regard des écritures de Madame [D], laquelle indique avoir communiqué à la société NOUS LOGER toute les informations nécessaires et notamment qu’elle avait réalisé des travaux, il apparait nécessaire et légitime que celle-ci participe aussi aux opérations d’expertise, Monsieur [L] se plaignant de ne pas avoir été informé de ses travaux avant la vente, de sorte que in futurum, la responsabilité de la société NOUS LOGER est susceptible d’être mise en cause.
L’expertise se déroulera donc à son contradictoire.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal et subsidiaire par Madame [D] et par la société NOUS LOGER. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [L], sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[S] [X]
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la
Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6]. : 06.03.78.13.05
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] à [Localité 4], et les visiter,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’acte de vente du 3 mars 2025, le constat de Commissaire de Justice daté du 12 mars 2025 et le rapport d’expertise amiable rendu par Monsieur [U] le 27 mars 2025,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées,
— Le cas échéant, décrire les désordres,
— Déterminer leur date d’apparition,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [L] et s’ils étaient connus du vendeur, désordres par désordres,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,
— Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,
— Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [G] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [L] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [G] [L] supportera la charge des dépens de la présente instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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