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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 juin 2026, n° 25/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04764 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4S7
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS [Localité 1] / S.A.R.L. DF MIRABEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [K] [H]- [Q], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me Georges GOMEZ,
le 04.06.2026
Notifié aux parties
le 04.06.2026
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] qui élit domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1], chargé de recouvrer les impôts dus par M. [C] [E] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DF MIRABEAU
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 932 892 318
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur a été notifié à la société DF MIRABEAU le 17 avril 2025 par le PRS de [Localité 1], concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice envers monsieur [E] [C], à hauteur de1.838.948 euros, dont ce dernier est redevable envers le PRS de [Localité 1]. L’accusé de réception du courrier recommandé a été retourné signé le 15 mai 2025.
Notification de la SATD a été faite à monsieur [E] le 17 avril 2025 à son adresse personnelle sise à [Localité 2], dont l’accusé de réception de lettre avec accusé de réception retourné a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” le 02 mai 2025.
La société DF MIRABEAU a pour gérant monsieur [E] [C].
Un courrier de relance du tiers détenteur défaillant a été adressé à la société DF MIRABEAU le 11 juin 2025, dont l’accusé de réception a été retourné signé.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [C] [E] a fait assigner la société DF MIRABEAU devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 décembre 2025 aux fins voir :
— constater que la société s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [E],
— condamner la société DF MIRABEAU à payer au Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 1.838.948 euros représentant la somme dont monsieur [E] reste personnellement redevable à son égard,
— juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner en outre la société DF MIRABEAU à verser au Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 04 décembre 2025, du 29 janvier 2026 et du 05 mars 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 30 avril 2026.
Par conclusions responsives n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] chargé du recouvrement des impôts dus par monsieur [E], représenté par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
— se déclarer incompétent sur le moyen soulevé par la société DF MIRABEAU relatif au caractère incertain de la créance fiscale, seul le tribunal administratif étant compétent pour connaître des contestations relatives à l’assiette, au calcul, au montant ou à l’exigibilité des impositions fiscales,
— déclarer irrecevable la société DF MIRABEAU pour contester le caractère certain et exigible de la dette fiscale du contribuable à défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— rejeter l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de la société DF MIRABEAU,
— déclarer recevable et bien fondé le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] en ses demandes,
— constater que la société s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [E],
— condamner la société DF MIRABEAU à payer au Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] la somme de 1.838.948 euros représentant la somme dont monsieur [E] reste personnellement redevable à son égard,
— juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner en outre la société DF MIRABEAU à verser au Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société DF MIRABEAU est défaillante en qualité de tiers saisi, ce alors même que monsieur [E] était salarié de celle-ci lorsque la SATD lui a été adressée.
Par conclusions récapitulatives en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société DF MIRABEAU, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger que la société DF MIRABEAU n’est pas personnellement débitrice des causes de la saisie d’espèce,
— juger que la société DF MIRABEAU n’a commis aucune faute dans la mesure où le Comptable du Trésor n’a pas justifié, concomitamment à son acte de saisie, de la preuve du caractère non contestable de la créance dont il se prévaut,
Subsidiairement,
— juger que la société DF MIRABEAU ne peut être tenue au-delà de la somme de 474,64 euros,
En tout état de cause,
— juger que la dette fiscale au titre de laquelle la condamnation de la société DF MIRABEAU est sollicitée est sans commune mesure avec la quotité d’espèces, quand bien même à exécution successive et par conséquent, contraire au principe de proportionnalité,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne serait tout au plus tenue de payer qu’à concurrence des fonds qu’elle détient lors de la saisie, et par conséquence, dans la limite de son obligation. Elle relève que le fait de s’être abstenue de répondre aux demandes du comptable n’est pas en soi suffisant pour condamner le tiers en lieu et place du redevable et qu’en tout état de cause, une telle sanction comme sollicitée apparaît disproportionnée par rapport au manquement du tiers saisi.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société DF MIRABEAU en qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie,
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l’usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13, §2). La saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender tous types de créances, y compris salariales. Elle ne permet pas d’appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender une créance à exécution successive.
Selon la propre doctrine de l’administration, la disposition de l’article L. 262 selon laquelle, en cas d’absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n’implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-FORCE-30-40 publié le 27 novembre 2019, §§1, 70 et 110 ; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, §6.4). Toutefois, les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, contrairement à ce qui résulte de la doctrine administrative précitée, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
De jurispruence constante, la Cour de cassation précise que le tiers saisi qui n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ne peut toutefois être condamné au paiement des causes de la saisie.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en cause a été pratiquée le 17 avril 2025 entre les mains de la société DF MIRABEAU pour le recouvrement de la somme de 1.838.948 euros. La saisie administrative a bien été réceptionnée par le tiers saisi.
Monsieur [E] a bien été avisé de la mesure d’exécution.
Par bordereau de situation en date du 19 septembre 2025 (pièce n°2), la créance de monsieur le Comptable public s’établit à la somme de 1.838.948 euros.
Il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments débattus que la société DF MIRABEAU n’a pas procédé à la déclaration à laquelle elle est tenue en qualité de tiers saisi, à la suite de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, ni même après l’envoi du courrier de rappel de ses obligations.
Le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] justifie de l’authentification par voie d’avis d’impôts des créances fiscales dont le recouvrement est recherché, ainsi que de la notification au débiteur de la saisie administrative à tiers détenteur par courrier recommandé dont le pli a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] justifie également, de manière non contestée (la société DF MIRABEAU reconnaissant en page 4 de ses écritures que monsieur [E] a été salariée de la société à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 septembre 2025 pour un salaire net mensuel de 1521,16 euros), que la société DF MIRABEAU a versé des sommes à monsieur [E] postérieurement à la mesure d’exécution forcée, soit entre le mois de mai et septembre 2025 pour une somme totale de 8.113,20 euros.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à son égard, la société DF MIRABEAU soutient plusieurs moyens.
Elle fait valoir n’être pas personnellement débitrice des causes de la saisie et ne pouvoir être tenue que dans la limite de son obligation.
Il est constant que seul le défaut ou le refus de renseignements permet au juge de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. (Cass 2ème Civ 5 juillet 2001 n°99-20.616) La déclaration inexacte ou mensongère ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts.
La société DF MIRABEAU n’allègue ni ne s’explique aucunement sur un motif légtime qui l’aurait empêcher de procéder à la déclaration à laquelle elle était tenue en qualité de tiers saisi.
Elle ne justifie donc d’aucun motif légitime au fait de s’être abstenue de procéder à la déclaration prévue aux dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales.
Le moyen selon lequel elle n’est pas personnellement débitrice des causes de la saisie est infondé et inopérant.
La société DF MIRABEAU fait valoir que la SATD ne peut permettre de saisir que des créances certaines et qu’il appartient au Comptable public de démontrer le caractère incontestable de la créance qu’il allègue.
Comme le relève à juste titre monsieur le Comptable public, seul le juge de l’impôt est compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à l’assiette, au calcul, à l’existence, au montant ou à l’exigibilité des impositions fiscales conformément aux dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, de sorte que le juge de l’exécution est incompétent pour se prononcer sur cette question. De même le tiers saisi n’a pas qualité ni intérêt à agir pour contestation le caractère certain de la créance.
A cet égard, il sera relevé que la société DF MIRABEAU n’a formulé aucune demande de sursis à statuer dans l’attente d’une contestation devant le tribunal compétent, ce d’autant que celle-ci, ayant pour dirigeant monsieur [E], a conscience de ce que monsieur [E] a d’ores et déjà contesté les redressements effectués en matière d’imposition sur les revenus 2012 et qu’une procédure a été menée devant le tribunal administratif de Marseille puis devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a donné lieu à une décision le 03 décembre 2020, selon les écritures du requérant.
Le moyen sera écarté comme étant infondé.
Il en sera de même du moyen selon lequel il conviendrait de limiter les sommes auxquelles est tenue la société DF MIRABEAU à la seule fraction saisissable des revenus comme en matière de saisie des rémunérations, ce d’autant qu’il a été vu précédemment que seule la déclaration inexacte ou mensongère ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Ainsi, contrairement aux allégations de la société DF MIRABEAU, la défaillance du tiers détenteur engageant sa responsabilité, dans le cas d’espèce, est bien l’absence de déclaration par le tiers saisi à la suite de la SATD pratiquée entre ses mains. De surcroît, il n’est pas contesté et pas contestable que la société DF MIRABEAU était bien débitrice à l’égard de monsieur [E] au moment où la SATD a été pratiquée.
Si la société DF MIRABEAU soutient que la dette fiscale sollicitée est sans commune mesure avec les sommes dont elle était redevable envers monsieur [E] et qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 3 bis de l’article L.262 du livre des procédures fiscales au principe de proportionnalité des peines (article 8 DDHC) est actuellement pendante, cette question n’a pas encore été tranchée et l’état du droit positif n’est pas modifié.
Ce moyen sera donc écarté comme étant infondé et inopérant.
Il s’ensuit que conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L.262 du livre des procédures fiscales, la société DF MIRABEAU sera condamnée à payer à monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [E] [C] la somme de 1.838.948 euros, dont monsieur [E] [C] reste personnellement redevable à son égard, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société DF MIRABEAU, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DF MIRABEAU, en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur, et à verser à monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [E] [C], la somme d’un million-huit-cent-trente-huit mille neuf-cent-quarante-huit euros (1.838.948 euros), dont monsieur [E] [C] reste personnellement redevable à son égard, en application des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la société DF MIRABEAU à payer à monsieur le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [E] [C] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société DF MIRABEAU aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 04 juin 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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