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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVFW
88E
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVFW
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 13 Avril 1983
45 Domaine du Bois de Chartres
33760 TARGON
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [W] [B] un courrier en date du 12 août 2022 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil, le Docteur [U] [K], estime que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 12 septembre 2022.
Dans la mesure où Monsieur [W] [B] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de la Gironde (CMRA) le 12 octobre 2022.
Par avis du 30 novembre 2021 notifié le 8 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, Monsieur [W] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [W] [B] présent, a indiqué maintenir sa contestation sur la date de reprise de son travail telle que retenue par le médecin conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée estimant qu’à cette date il n’était pas en capacité de reprendre son poste.
Monsieur [W] [B] expose que son médecin-traitant a estimé que son état de santé nécessitait le maintien d’un arrêt de travail avec une poursuite des soins et que les affirmations du médecin-conseil de la Caisse ne reposant que sur un échange d’informations avec son médecin-traitant sont inexactes. Il ajoute que le médecin du travail a estimé que la reprise de son activité professionnelle n’était pas compatible avec son état de santé et a prononcé une inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise. Il précise que les différentes demandes de pièces adressées au service médical ainsi que sa demande d’expertise formulée devant la commission médicale de recours amiable, n’ont pu se dérouler dans des conditions lui permettant d’avoir connaissance des éléments ayant motivé la décision de suspension de ses indemnités journalières et donc d’assurer correctement la défense de ses droits et intérêts. Il indique que son état de santé actuel ne lui permet toujours pas de reprendre une activité professionnelle à ce jour.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé orale-ment ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [B].
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 142-1-A III du code de la sécurité sociale que la com-mission médicale de recours amiable a rendu sa décision qui a été réceptionnée par l’assuré le 8 dé-cembre 2022, en mentionnant le délai de recours de deux mois, soit jusqu’au 8 février 2023. Or, Monsieur [W] [B] n’a saisi le tribunal que 11 mois après ladite notification, soit le 16 novembre 2023.
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVFW
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande présentée par Monsieur [W] [B]
Aux termes des dispositions l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision du 30 novembre 2021 de la commission médicale de recours amiable rejetant le recours de Monsieur [W] [B] lui a été notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 8 décembre 2022 à l’adresse correspondant à celle de la convocation.
Or, Monsieur [W] [B] n’a saisi la présente juridiction d’un recours par courrier recommandé mentionnant une date d’envoi le 16 novembre 2023, qui a été réceptionné le 20 novembre 2023 au tribunal judiciaire.
Le courrier de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable mentionnait le délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier identifiant le tribunal judiciaire (pôle social) comme tribunal compétent, le délai expirant donc le mercredi 8 février 2023.
Ainsi Monsieur [W] [B] n’a pas saisi la juridiction dans ce délai et le délai d’obtention du rapport de la commission médicale de recours amiable mis en avant par ce dernier, ne permet pas d’interrompre ou de suspendre ce délai préfixe.
Par conséquent, Monsieur [W] [B] sera déclaré irrecevable en sa demande.
— Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [W] [B], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [B] concernant la décision d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 12 septembre 2022,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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