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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 28 nov. 2024, n° 22/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 22/03454 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HR4H
AFFAIRE : [R] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties + [11]
Copie certifiée conforme :
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D] [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [H] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006182 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 18 Novembre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à ladite ordonnance,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [H] [I]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
et de
Monsieur [M] [D] [B] [R]
Né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur leur acte de mariage dressé le 22 Juillet 2000 à [Localité 14] ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance après tentative de conciliation, soit le 18 Novembre 2020,
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de conserver l’usage de son nom marital et RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE à 300 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [R] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à la mère et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [R] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13] (38),
DIT, qu’à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [R] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13] (38) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [W] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le père prendra en charge les frais de cantine de l’enfant [Z] le cas échéant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [I] et Monsieur [M] [R] à conserver la charge de leurs dépens respectifs, et PRECISE que Madame [W] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2020/006182 du 11 Mai 2021.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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