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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 19 mai 2026, n° 23/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
19 mai 2026
RÔLE : N° RG 23/04286 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L76V
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
[L] [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP RIBON – KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP RIBON – KLEIN
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [A] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1651 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 1] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 1] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
toutes représentées par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, les conseils des parties absents à l’audience et ayant déposé leur dossier de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
Le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) est décédée [X] [Z] (veuve [D]), née le [Date naissance 8] 1927 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses sept filles :
— [B] [D], née le [Date naissance 1] 1948,
— [H] [D], née le [Date naissance 2] 1950,
— [S] [D], née le [Date naissance 5] 1951,
— [Q] [D], née le [Date naissance 7] 1953,
— [R] [D], née le [Date naissance 4] 1955,
— [P] [D], née le [Date naissance 6] 1958,
— [L] [D], née le [Date naissance 3] 1969.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par maître [J] [W], notaire à [Localité 4], le 15 février 2018, les ayants droit de la défunte étant ses sept filles susvisées.
L’actif de la succession comprend uniquement des liquidités à partager évaluées à un montant total de 120 010,32 euros, tandis que le passif pris en compte par le notaire, comprenant le règlement de diverses créances et les frais d’acte s’établit à 11 285,86 euros, soit un actif net de succession s’élevant à la somme de 108 724,46 euros.
Le conseil de [B] [D] a adressé plusieurs courriers au notaire chargé de la succession à partir du 26 janvier 2017, faisant notamment état d’une créance réclamée par sa cliente au titre d’une indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier du 20 juin 2019, [S] [D], [R] [D], [P] [D] et [L] [D] ont fait assigner [B] [D], [Q] [D] et [H] [D] devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant en la forme des référés, aux fins principalement d’obtenir pour chacune le paiement par le notaire d’une avance en capital dans le partage.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, ce magistrat a notamment :
— déclaré recevable l’action des demanderesses,
— attribué à chacune des sept héritières une avance en capital de 11 500 euros et ordonné, en tant que de besoin, au notaire de procéder à ce paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2024, [B] [D] et [H] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D], au visa des articles 841 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [D], décédée le [Date décès 1] 2016,
— ordonner la liquidation et le partage des biens mobiliers dépendant de la succession,
— ordonner les éléments comptables et bancaires au titre du montant de l’actif à hauteur de 126 330,76 euros,
— fixer les créances au profit de Mme [B] [D] à la somme de 24 320 euros envers la succession, décomposée comme suit :
* indemnité d’occupation s’élevant à 11 900 euros (période du 1er janvier 2017 au 28 février 2018),
* indemnité compensatoire pour aide et assistance s’élevant à 10 256 euros (période du 1er décembre 2013 au 11 novembre 2016),
* frais de remise en état s’élevant à 5 000 euros,
— renvoyer les parties devant le notaire pour établir les comptes et l’acte définitif de partage,
— ordonner que les frais d’expertise seront prélevés sur les avoirs détenus par la SELARL [1], étude de notaires à [Localité 4],
— condamner les défenderesses à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D] ont soulevé la prescription de plusieurs demandes.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
— reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D],
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes présentées par [B] [D] en paiement d’une indemnité au titre d’une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 11 900 euros pour la période allant du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, d’une indemnité compensatoire pour aide et assistance s’élevant à la somme de 10 256 euros pour la période allant du 1er décembre 2013 au 11 novembre 2016 et d’une créance au titre de frais de remise en état à hauteur de 5 000 euros,
— renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mai 2025,
— invité les parties à conclure sur les demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et leur renvoi devant le notaire pour établir les comptes et l’acte définitif de partage avant le 30 avril 2025, délai de rigueur, la clôture et la fixation de l’affaire pouvant être décidée à l’audience de mise en état du 12 mai 2025,
— condamné [B] et [H] [D] à payer à [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D], prises ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [B] et [H] [D] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens du présent incident seront liquidés lors du jugement au fond.
[B] et [H] [D] ont interjeté appel de cette décicion.
Par arrêt contradictoire du 3 décembre 2025, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 février 2025, et y ajoutant a :
— condamné [B] et [H] [D] aux dépens d’appel, outre à payer à [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D] une indemnité complémentaire globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [B] et [H] [D] de leur demande de remboursement des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 5 mars 2026 et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 mars 2026, devant le tribunal statuant en formation juge unique.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 décembre 2025, Mmes [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D] demandent au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [X] [D] décédée le [Date décès 1] 2016, et, pour ce faire, de renvoyer les parties devant maître [J] [W], notaire à [Localité 4] en charge de la succession pour établir l’acte définitif de partage,
— débouter Mmes [B] [D] et [H] [A] [D] épouse [T] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mmes [B] [D] et [H] [A] [D] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les demanderesses n’ont pas conclu au fond postérieurement à l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 ayant confirmé l’irrecevabilité de plusieurs de leurs demandes.
L’affaire a été retenue en l’état à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle le conseil des défenderesses a déposé son dossier.
Par message transmis par le RPVA le 11 mai 2026, le conseil des défenderesses a indiqué ne pas avoir été destinataire de l’ordonnance de fixation de l’affaire et a déposé son dossier de plaidoirie en demandant au tribunal de l’accepter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est exact que, par suite d’une erreur informatique, la notification par le RPVA de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le juge de la mise en état n’a pas été correctement transmise, même si elle apparaît dans le dossier ayant pu être visualisé par les conseils des parties.
Dans la mesure où les conseils des deux parties ont pu déposer leurs dossiers, le tribunal est en mesure de statuer en l’état des pièces produites par les parties.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [X] [D]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu et peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les héritières de la défunte se sont opposées sur le règlement de la succession de leur mère et qu’elles n’ont pu se mettre d’accord sur le reliquat des sommes restant à partager entre elles, en tenant compte des décisions de justice définitivement rendues sus visées.
Dans la mesure où les défenderesses sollicitent, tout comme les demanderesses, l’ouverture des opérations de partage de cette succession et leur renvoi devant maître [J] [W], notaire à [Localité 4], en charge de la succession et détenant les fonds restant à partager entre elles, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [D] décédée le [Date décès 1] 2016, et de renvoyer les parties devant maître [J] [W], notaire à [Localité 4], en charge de la succession pour établir l’acte définitif de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, s’agissant d’opérations ne présentant aucune complexité.
Sur les demandes de fixation de créances :
En l’espèce, il a été définitivement jugé que les demandes de créances présentées par Mmes [B] [D] et [H] [A] [D] dans leur assignation introductive d’instance sont prescrites, le pourvoi inscrit par les demanderesses devant la cour de cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 précité n’étant pas suspensif.
Il s’ensuit que le tribunal n’est plus saisi de ces demandes déclarées irrecevables par le juge de la mise en état et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant, Mmes [B] [D] et [H] [A] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi qu’à régler à Mmes [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D], prises ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elles seront déboutées de leur demande d’indemnité sur ce même fondement,.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [D] décédée le [Date décès 1] 2016,
Désigne maître [J] [W], notaire à [Localité 4], pour établir l’acte définitif de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile et aux dispositions du présent jugement,
Condamne in solidum Mmes [B] [D] et [H] [A] [D] à régler à Mmes [S] [D], [R] [D], [P] [D], [L] [D] et [Q] [D], prises ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande d’indemnité sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mmes [B] [D] et [H] [A] [D] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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