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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 juin 2026, n° 26/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01668 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NCWJ
AFFAIRE : [A] [K] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [E] [Y], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me GUEDJ Paul
le 11.06.2026
Notifié aux parties
le 11.06.2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (03)
demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Joëlle CABROL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [B]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [A] [K], pour paiement en principal de la somme de 1154,65 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1.925,70 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.342,76 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 13 mars 2026.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonctionde payer rendue par le tribunal d’instance de Martigues en date du 17 février 1997 et revêtue de la formule exécutoire le 26 mai 1997.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, monsieur [A] [K] a fait assigner la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France), venant aux droits de la société COFIDIS, suivant acte de cession de créances signé le 14 février 2008 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 07 mai 2026, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action en contestation de monsieur [K],
— dire que la société EOS France venant aux droits de la société COFIDIS ne justifie pas de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [K],
— prononcer l’inopposabilité à monsieur [K] de la cession de créances dont se prévaut la société EOS France,
— déclarer la saisie-attribution injustifiée et non fondée,
— dire que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 1997 est prescrit,
— déclarer prescrite l’action de la société EOS France à l’encontre de monsieur [K],
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 décembre 2025,
— déclarer nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2026 à la demande de la société EOS France, pour la somme de 1925,70 euros,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
— dire que les frais de la mesure d’exécution et sa mainlevée resteront à la charge de la société EOS France,
— condamner la société EOS France à payer à monsieur [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société EOS France à payer à monsieur [K] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte en date du 28 avril 2026, mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse a été faite par la société EOS France.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 07 mai 2026.
Monsieur [K], représenté par son avocat, indique maintenir ses demandes sur les frais irrépétibles et les frais.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’acte de signification de la cession de créances en date du 10 décembre 2025 ne contient pas l’acte de cession de créances ; il indique qu’aucun acte d’exécution forcée n’a été signifié à monsieur [K] avant le 19 juin 2018, de sorte selon lui que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 10 décembre 2025 était irrégulier ainsi que la mesure de saisie-attribution.
Il ajoute être âgé de 82 ans, être retraité et veuf. Il fait remarquer que la créance est née d’une ordonnance d’il y a près de 29 ans. Il indique avoir subi un préjudice en voyant son compte bancaire bloqué, ce qui lui a créé de l’anxiété.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La société EOS France, représentée par son avocat, indique oralement solliciter le bénéfice du courrier adressé le 05 mai 2026, selon lequel le comité de médiation interne a pris la décision d’abandonner purement et simplement la créance litigieuse envers monsieur [K], compte tenu du montant de la créance et afin de limiter les coûts de procédure. Elle indique que la mainlevée étant intervenue, les demandes de monsieur [K] sont devenues sans objet. Elle sollicite que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Elle demande également que monsieur [K] soit débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les poursuites étaient diligentées en vertu d’un titre exécutoire valide et non prescrit ; monsieur [K] n’a subi aucun préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 05 mai 2026 par le requérant, la saisine de la présente juridiction par monsieur [K] est recevable.
A titre liminaire, il n’est pas contestable et pas contesté que la mainlevée de la mesure de saisie litigieuse a été faite à la demande de la société EOS France le 28 avril 2026, de sorte que les demandes formulées par monsieur [K] sur la qualité à agir de la société EOS France, l’inopposabilité et la prescription de l’action sont sans objet.
Il sera pris acte de la décision de la société EOS France d’abandonner purement et simplement la créance détenue à l’encontre de monsieur [A] [K]
( référence 152 534 310) en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer n°85/97 rendue le 17 février 1997 par le tribunal d’instance de Martigues.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [K] fait valoir son âge et le fait que la mesure de saisie-attribution lui a causé un préjudice financier, par le blocage de son compte, ainsi qu’un préjudice d’anxiété par le recouvrement d’un créance fondée sur un titre datant d’il y a vingt-neuf ans.
Afin d’apprécier le caractère inutile ou abusif de la mesure litigieuse, il y a lieu d’apprécier sa régularité.
La société EOS france verse aux débats :
— l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 février 1997, revêtue de la formule exécutoire le 26 mai 1997 après signification effectuée à personne,
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer le 06 mai 2016,
— la convention de cession de créances en date du 20 mars 2008,
— la signification en date du 10 décembre 2025 d’une cession de créance avec signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles et commandement de payer aux fins de saisie vente.
Les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet “l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent pas un délai plus long”.
Il résulte de ce texte que le créancier peut poursuivre l’exécution d’une décision de justice pendant 10 ans. Cependant, cette disposition découle de la loi du 17 juin 2008 n°2008-562 dans laquelle il est précisé que “la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé”. “ En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La loi antérieure prévoyait en la matière une prescription trentenaire.
Il s’évince des éléments débattus qu’il n’est pas justifié d’un acte interruptif de prescription entre 1997 et 2025, le commandement de payer délivré le 06 mai 2016 étant un commandement de payer simple et non aux fins de saisie-vente préalable à une mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, lorsque la société EOS France a fait délivrer le commandement de payer aux fins de saisie vente le 10 décembre 2025 puis a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution, l’action en recouvrement de la créance était prescrite.
La mesure de saisie-attribution était non fondée et abusive.
Le fait d’avoir son compte bancaire bloqué puis saisi de la somme sollicitée par le créancier durant environ un mois et demi a nécessairement crée un préjudice à monsieur [K], compte tenu également de son âge, ce d’autant que l’ordonnance fondant les poursuites est d’une particulièrement ancienneté proche du délai maximal de prescription.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS France, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la saisine de monsieur [A] [K] ;
PREND ACTE de la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026 à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS ;
PREND ACTE de ce que la société EOS France (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS abandonne purement et simplement la créance détenue à l’encontre de monsieur [A] [K]
(référence 152 534 310) en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer n°85/97 rendue le 17 février 1997 par le tribunal d’instance de Martigues ;
DECLARE sans objet les demandes formulées par monsieur [A] [K] sur la qualité à agir de la société EOS France, l’inopposabilité et la prescription de l’action sont sans objet ;
CONDAMNE la société EOS France (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS à payer à monsieur [A] [K] la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EOS France (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS à payer à monsieur [A] [K] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EOS France (venant aux droits d’EOS Contentia anciennement CONTENTIA France) venant aux droits de la société COFIDIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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