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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Localité 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EFFEKT, S.A.S. LA ROSIERE VALORISATION, S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE, E.U.R.L. PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE DPLG, Société ALT 1817 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C35S
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
S.D.C. [Localité 2], dont le nom d’usage est « LES ALPAGES »
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LA ROSIERE VALORISATION, E.U.R.L. PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE DPLG, Société ALT 1817, [J] [B] [I], S.A.R.L. EFFEKT, COMMUNE DE [Localité 3], [N] [Q], [G] [Q], [M] [Q], [D] [I], [L], [F] [I], [C], [Z], [X], [P] [A] épouse [I], [O], [S], [X] [R], S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Localité 2], dont le nom d’usage est « LES ALPAGES »sis [Adresse 3] à [Localité 2]
Chez son syndic la société ELEGNA IMMO
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Danièle BESSAULT de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’Albertville
S.A.S. LA ROSIERE VALORISATION
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, Me Marie-Christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
E.U.R.L. PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE DPLG
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY substituée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’Albertville
Société ALT 1817
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [J] [B] [I]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. EFFEKT
[Adresse 10], [Localité 10]
ayant pour avocat Maître Jérôme ORSI de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
non comparante
COMMUNE DE [Localité 3]
domiciliée : chez Monsieur le Maire
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste OLLIER
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 12], [Localité 2]
non comparant
Madame [G] [Q]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
Madame [M] [Q]
[Adresse 12], [Localité 2]
comparante
Madame [D] [I]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [L], [F] [I]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [C], [Z], [X], [P] [A] épouse [I]
[Adresse 17], [Localité 12]
représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [O], [S], [X] [R]
[Adresse 18], [Localité 3]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’Albertville, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric JANIN, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chalet Valentine
Chez son syndic en exercice la société IVV (IMMOSQUARE)
[Adresse 20], [Localité 14]
représentée par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE:
L’immeuble en copropriété « LES ALPAGES » est implanté sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], sise [Adresse 21] à [Localité 2].
Cette parcelle est issue des lots n° 7 et 8 d’un lotissement communal de « [Localité 15] » créé par arrêté préfectoral du 14 janvier 1954.
La parcelle E n° [Cadastre 1] est entourée de plusieurs fonds riverains, à savoir :
— la parcelle E n° [Cadastre 2], propriété de la SCICV ALT 1817 ;
— la parcelle E n° [Cadastre 3], propriété de Madame [G] [Q], sur laquelle est implanté le chalet « [Adresse 13] », les consorts [N] et [M] [Q] étant usufruitiers de cette parcelle ;
— la parcelle E n° [Cadastre 4], dont Madame [C] [I] est usufruitière et dont Monsieur [J] [I] ainsi que Mesdames [L] et [D] [I] sont nus-propriétaires indivis ;
— les parcelles E n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriété de Madame [O] [R] ;
— la parcelle E n° [Cadastre 7], propriété de la Commune de [Localité 3].
Par acte reçu le 31 décembre 2020 par Maître [Y] [V], notaire associé, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALPAGES a cédé à la société LA ROSIÈRE VALORISATION le droit de réaliser des travaux d’extension de la copropriété, consistant notamment en une surélévation et une extension latérale des ouvrages existants, en particulier des balcons préexistants, créant ainsi seize logements supplémentaires et dix-sept places de stationnement.
Ces travaux ont été engagés dans le cadre d’un projet de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment existant.
La société LA ROSIÈRE VALORISATION a confié les travaux d’extension à la société CONSTRUCTION SAVOYARDE, titulaire du lot gros œuvre, sous la maîtrise d’œuvre de conception et pour le dépôt du permis de construire de la société PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE D.P.L.G. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société EFFEKT.
La livraison est intervenue le 28 octobre 2022, avec réserves émises à la livraison par le syndicat des copropriétaires invoquant divers désordres de construction, l’ayant conduit à saisir le tribunal judiciaire de Lyon d’une procédure de référé-expertise au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de recourir à un bornage judiciaire.
Le cabinet GEODE a relevé, lors des opérations de bornage du 14 novembre 2022, des difficultés relatives aux limites séparatives, notamment concernant un possible empiètement de l’extension et le respect des servitudes de vue.
Il a en outre été relevé que ce bornage ne correspondait pas aux limites initiales du lotissement et qu’une borne semblait avoir été déplacée, entraînant la réalisation de bornages ultérieurs.
Un procès-verbal de bornage amiable, de reconnaissance et de rétablissement de limites a été établi le 14 novembre 2022 par le cabinet GÉODE, géomètres-experts, concernant notamment les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8].
Un procès-verbal complémentaire de bornage a ensuite été signé le 22 février 2024 afin de modifier la position du point C figurant dans le précédent bornage et de parvenir à un accord entre les différentes parties concernées.
Estimant que des incertitudes subsistent quant aux limites exactes des propriétés, par actes de commissaire de justice des 11 avril 2025, 14 avril 2025, 15 avril 2025, 17 avril 2025, 22 avril 2025, 23 avril 2025, 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de [Localité 2] dont le nom d’usage est « LES ALPAGES », sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ELEGNA IMMO, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la SAS LA ROSIÈRE VALORISATION, la SAS CONSTRUCTION SAVOYARDE, la SA AXA FRANCE IARD, la société EFFEKT, l’EURL PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE DPLG, la SCI ALT 1817, Madame [G] [Q], Monsieur [N] [Q], Madame [M] [Q], la commune de [Localité 3], Madame [O] [R], Madame [C] [I], Monsieur [J] [I], Madame [L] [I] et Madame [D] [I] aux fins de voir :
• Ordonner la désignation de tel géomètre-expert qu’il plaira aux fins de réaliser un bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Localité 2] ;
• Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du technicien désigné ;
• Procéder au bornage de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] sise [Adresse 21] à [Localité 2] et en fixer les limites cadastrales ;
• Dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Laisser les dépens à la charge de chaque partie qui les a avancés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 septembre 2025.
Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à la formation du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure orale sans représentation obligatoire à l’audience du 18 septembre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de [Localité 2] (ci-après désigné « LES ALPAGES »), représenté par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance.
Le demandeur sollicite principalement qu’il soit ordonné une expertise judiciaire de bornage afin de déterminer les limites séparatives exactes entre les parcelles litigieuses. Il soutient notamment que les limites séparatives demeurent incertaines malgré les opérations amiables de bornage réalisées par le cabinet GÉODE. Il fait valoir que les travaux réalisés dans le cadre de l’opération immobilière voisine ont entraîné une atteinte à ses droits de propriété et généré divers désordres affectant la copropriété. Il invoque également des difficultés relatives à l’écoulement des eaux pluviales, à des débordements en toiture ainsi qu’à l’absence alléguée de certains dispositifs coupe-feu.
Les consorts [I], représenté par leur conseil, sollicitent de voir :
• Donner acte de l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CHALET VALENTINE, représenté par son Syndic en exercice, la société IVV (IMMOSQUARE) au lieu et place de la SCCV ALT 1817.
A titre principal,
• Constater que la parcelle E n°[Cadastre 4], propriété de l’indivision [I], a déjà fait l’objet d’un bornage par le cabinet GEODE en date du 24 juillet 2023 et que les bornes sont toujours matérialisées,
• Constater que la parcelle dont il est sollicité le bornage judiciaire cadastrée E [Cadastre 1] n’est pas contigüe de la parcelle E [Cadastre 4] de l’indivision [I],
• Débouter le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES de son action en bornage judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre l’indivision [I], comme étant tant irrecevable que mal fondée,
• Ordonner la mise hors de cause de l’indivision [I],
• Homologuer l’accord des parties tel qu’il a été manifesté par le procès-verbal de bornage amiable du 24 juillet 2023 et le procès-verbal de bornage complémentaire du 22 février 2024 et le tracé de la limite séparative qui en découle,
• Condamner le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES à payer à l’indivision [I] une somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, si par impossible le bornage judiciaire devait être ordonné au contradictoire de l’indivision [I],
• Dire et juger que le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES fera seul l’avance des frais d’expertise judiciaire,
• Condamner le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES aux entiers dépens de la présente instance.
Les consorts [I] soutiennent que l’action en bornage judiciaire initiée par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES à leur encontre est irrecevable en ce que la parcelle E [Cadastre 4] a déjà fait l’objet d’un bornage amiable contradictoire réalisé par le cabinet GEODE, matérialisé par des bornes géolocalisées et consacré par deux procès-verbaux signés (24 juillet 2023 et 22 février 2024) auxquels les Consorts [Q] ont finalement adhéré. Ils font valoir que l’action est mal fondée en ce que les parcelles E [Cadastre 4] leur appartenant [I]) et la parcelle E [Cadastre 1] appartenant au syndicat demandeur ne sont pas contiguës, condition indispensable à toute action en bornage selon l’article 646 du Code civil.
La SARL PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
• Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le bornage judiciaire sollicité par le Syndicat des Copropriétaires LES ALPAGES lui soit contradictoire,
• Laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires LES ALPAGES.
La société PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE ne s’oppose pas à la demande de bornage judiciaire formulée à son encontre, estimant que celui-ci apparaît opportun au regard des opérations d’expertise judiciaire en cours et de la divergence existant entre les différents actes et projets de bornage. Elle demande simplement que les dépens soient laissés à la charge du demandeur, le Syndicat des Copropriétaires LES ALPAGES.
La société CONSTRUCTION SAVOYARDE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
• Donner acte à la société CONSTRUCTION SAVOYARDE qu’elle formule toutes protestations et réserves habituelles quant à la demande de mise en œuvre d’un bornage judiciaire présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES ALPAGES,
• Condamner le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES à payer à la société CONSTRUCTION SAVOYARDE la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société CONSTRUCTION SAVOYARDE, fait valoir que, n’étant pas directement intéressée par la question foncière en tant que constructeur, elle ne devrait pas supporter les frais du bornage, lesquels doivent incomber au syndicat demandeur et aux propriétaires riverains.
En sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION SAVOYARDE, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, formule toutes protestations et réserves quant à la demande de mise en œuvre d’un bornage judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES, notamment au regard de l’existence d’actes de bornage divergents et d’une expertise judiciaire en cours confiée à Monsieur [H], qui avait lui-même évoqué la nécessité d’un bornage judiciaire lors de sa première réunion sur site en janvier 2025. Elle demande que les dépens soient réservés.
Madame [O] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
• Donner acte à Madame [O] [R] qu’elle ne s’oppose pas à ce que le bornage judiciaire sollicité par le Syndicat des copropriétaires LES ALPAGES lui soit contradictoire,
• Dire et juger que le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES fera l’avance des frais de bornage judiciaire,
• Condamner le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES aux entiers dépens de la présente instance,
Madame [O] [R], propriétaire des parcelles E n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] se prévaut d’un bornage contradictoire déjà été réalisé par le Cabinet GEODE le 14 novembre 2022 à son contradictoire, et fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’un bornage judiciaire pour clarifier les limites séparatives.
La Commune de [Localité 3], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
• statuer ce que droit sur la demande de désignation d’un géomètre-expert chargé du bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Localité 2],
• dire que le coût de cette expertise sera mis à la charge du syndicat des Copropriétaires demandeur, et de statuer sur les dépens en considération de la matière.
La Commune de [Localité 3] fait valoir qu’elle n’est propriétaire d’aucune parcelle mitoyenne de la parcelle E n°[Cadastre 1] concernée, et que la voie publique la bordant au Nord ([Adresse 22] / [Adresse 23]) relève du domaine public routier départemental insusceptible de faire l’objet d’une procédure de bornage. En conséquence, elle ne s’oppose pas à la demande de bornage en elle-même, mais soutient que n’étant pas directement concernée par cette opération, les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge.
La société ALT 1817 et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CHALET VALENTINE, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
• à titre liminaire, déclarer recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires CHALET VALENTINE et prononcer la mise hors de cause de la SCCV ALT 1817,
• à titre principal, dire et juger que la limite séparative entre les parcelles E n°[Cadastre 1] (SDC LES ALPAGES) et E n°[Cadastre 2] (SDC CHALET VALENTINE) a d’ores et déjà été fixée contradictoirement dans les procès-verbaux de bornage amiable GEODE des 24 juillet 2023 et 22 février 2024,
• homologuer cet accord et le tracé qui en découle,
• débouter le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES SDC LES ALPAGES de sa demande de bornage judiciaire,
• condamner le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES à payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• à titre subsidiaire, dire que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES et le condamner aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires CHALET VALENTINE, intervenant volontaire à la procédure en lieu et place de la SCCV ALT 1817, soutient que la limite divisoire entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] a déjà été définitivement arrêtée de manière contradictoire par le cabinet GEODE dans deux procès-verbaux signés par l’ensemble des parties concernées (juillet 2023 et février 2024), de sorte que la demande est irrecevable. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES ne saurait revenir sur un accord qu’il a lui-même entériné, d’autant qu’il a omis de produire le procès-verbal complémentaire signé du 22 février 2024 aux débats. À titre subsidiaire, si le Tribunal devait néanmoins ordonner un bornage judiciaire, il demande que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive du demandeur, conformément au droit commun et au fait qu’un bornage amiable a déjà été financé par la SCCV ALT 1817.
La SAS LA ROSIÈRE VALORISATION, représentée par son conseil, déclare s’en rapporter à la demande en bornage judiciaire formulée par le syndicat des Copropriétaires LES ALPAGES et ne pas s’y opposer. Elle indique que, lors de l’accédit du 15 janvier 2025, les parties ont convenu, de concert avec l’expert judiciaire Monsieur [H], de la nécessité de faire réaliser un bornage judiciaire afin de clarifier la question des limites séparatives, dans la mesure où il existe autant de limites que d’actes de bornages, donnant tous des résultats différents. Elle précise qu’au regard des opérations expertales en cours, il est opportun que le bornage judiciaire soit réalisé au contradictoire des parties concernées par l’expertise judiciaire. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires LES ALPAGES.
Madame [M] [Q], présente, Madame [G] [Q], comparante à l’audience du 04 décembre 2025, Monsieur [N] [Q], comparant à l’audience du 18 septembre 2025, indiquent qu’ils n’émettent aucune opposition à la mise en place d’un bornage judiciaire demandée par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES. Ils sollicitent que soit pris en compte dans le dossier un plan de bornage établi le 04 septembre 2001 par Monsieur [E] [K], expert-géomètre, concernant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] (lot n° 6 du lotissement communal), correspondant au lot n° 6 jouxtant le lot n°7 de la Résidence LES ALPAGES, copie certifiée conforme dudit plan ayant été établie par la Mairie de [Localité 3].
La société EFFEKT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
• statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un géomètre-expert chargé du bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Localité 2],
• dire que la mesure d’expertise à venir sera faite aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LES ALPAGES,
• statuer sur les dépens en considération de la matière.
La société EFFEKT indique ne pas s’opposer à cette demande en bornage judiciaire pour clarifier les limites séparatives de la copropriété. Elle précise cependant qu’elle est intervenue tardivement sur le chantier, en succession d’une société STI INGENIERIE, alors que le gros-œuvre était quasiment achevé, de sorte qu’elle n’est pas directement intéressée par le bornage judiciaire. Se fondant sur l’article 646 du Code civil, qui prévoit que le bornage se fait à frais communs entre propriétaires contigus, elle soutient en conséquence qu’elle ne saurait être tenue d’en supporter les frais.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré et par lettre du 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES a porté à la connaissance de la juridiction que l’assemblée générale du 27 mars 2024 lors de laquelle le syndicat avait autorisé le syndic à signer le procès-verbal de bornage du 22 février 2024 a été annulé dans son intégralité par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville le 03 avril 2026. Dans sa note en délibéré, le syndicat demandeur expose que l’annulation de l’assemblée générale entraine, par voie de conséquence, l’invalidation de la signature du procès-verbal de bornage du 22 février 2024 par le syndicat. Il soutient que bornage sur bornage ne vaut, d’autant plus que les bornes issues de ce document n’ont jamais été posées et que l’élément matériel nécessaire au bornage manque en fait, faisant que la demande du syndicat est légitime. Il indique ne pas être opposé à la réouverture des débats.
A la suite de cette note en délibéré et par lettre du 21 avril 2026, les consorts [I] sollicitent le rejet de la note en délibéré adressée par le syndicat demandeur.
Par lettre du 22 avril 2026, la société ALT 1817 et le syndicat des copropriétaires de la Résidence CHALET VALENTINE demandent que la note en délibéré au syndicat demandeur soit rejetée, ajoutant que celle-ci n’a pas été autorisée.
Par lettre du 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES réplique que la décision de justice versée aux débats a été rendue postérieurement à la clôture des plaidoiries et présente un impact direct sur l’issue du litige, et qu’il apparait conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice de la soumettre à l’appréciation du tribunal, à charge d’ordonner la réouverture des débats si nécessaire.
Par lettre du 24 avril 2026, la société PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE répond que le jugement transmis par le demandeur en cours de délibéré est un élément nouveau de nature à modifier l’appréciation des faits et la décision à intervenir, justifiant une réouverture des débats.
Par lettre du 21 mai 2026, les consorts [I] indiquent que l’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 27 mars 2024 porte uniquement sur un vice de forme tiré du non-respect de la convocation et que ces résolutions ont été adoptées à l’article 26-1 pour lequel aucun vote contre des copropriétaires n’est intervenu. Ils soutiennent que le jugement du 03 avril 2026 n’a aucune incidence sur le procès-verbal de bornage opéré par le cabinet GEODE en date du 24 juillet 2023.
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026 pour permettre aux parties de répliquer aux notes et pièces produites en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 469 du même Code dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, les parties non représentées ont comparu au moins une fois depuis le premier appel de cause.
La présente décision qualifiée de jugement contradictoire.
Sur la production en délibéré et la demande de réouverture des débats:
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’àprès la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES produit en cours de délibéré un jugement du tribunal judiciaire d’Albertville prononcé le 03 avril 2026 ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2024 annulé par ce jugement.
La société ALT 1817 et le syndicat des copropriétaires de la Résidence CHALET VALENTINE et les consorts [I] demandent que la note en délibéré au syndicat demandeur soit rejetée, ajoutant que celle-ci n’a pas été autorisée par la juridiction.
La société PHILIPPE ROBERT ARCHITECTE soutient qu’il s’agit d’un élément nouveau de nature à modifier l’appréciation des faits et la décision à intervenir, justifiant une réouverture des débats.
Les autres parties n’ont pas adressé d’observations au sujet des éléments produits en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES.
Si cette production en délibéré ne s’appuie pas sur une autorisation préalable du tribunal, il appartient néanmoins à la juridiction d’apprécier si les pièces ainsi produites sont de nature à modifier l’appréciation des faits soumis au débat, et le cas échéant d’ordonner d’office la réouverture des débats.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires CHALET VALENTINE, venant aux droits de la SCCV ALT 1817, soutient que la limite séparative entre les parcelles E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 2] avait été définitivement arrêtée contradictoirement par les procès-verbaux GÉODE des 24 juillet 2023 et 22 février 2024, et que le syndicat LES ALPAGES ne saurait revenir sur un accord qu’il a lui-même entériné par la signature de son syndic.
Or, le jugement du 03 avril 2026 et le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2024 dont les résolutions ont été annulées sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fond du litige.
En effet, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2024, dont le tribunal n’avait pas connaissance lors des débats du 26 février 2026, que la résolution n° 3, adoptée lors de cette assemblée, avait précisément pour objet la validation du protocole d’accord transactionnel dont le bornage rectificatif constituait l’un des engagements, et l’autorisation donnée au syndic ELEGNA IMMO de signer le procès-verbal de bornage rectificatif ainsi que les actes subséquents à ce protocole.
Or, par jugement du 03 avril 2026, le tribunal judiciaire d’Albertville a prononcé l’annulation de l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2024, en raison du non-respect du délai légal de convocation.
Le caractère éventuellement non définitif de cette décision est sans incidence sur la nécessité d’un débat contradictoire quant à ses conséquences sur le présent litige.
En l’état, cette annulation, qui emporte des effets rétroactifs, prive rétroactivement la résolution n° 3 de tout effet juridique, et par voie de conséquence, prive le syndic du pouvoir qu’il tenait de cette résolution pour signer le procès-verbal de bornage complémentaire au nom du syndicat.
Il en résulte que la question de la validité du pouvoir du syndic à engager le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES par sa signature au procès-verbal du 22 février 2024 est une question qui n’a pas été soumise au débat contradictoire des parties.
Cette question apparaît directement opérante pour apprécier si la limite séparative entre les parcelles E n° [Cadastre 1] et E n° [Cadastre 2] peut être regardée comme définitivement fixée entre le syndicat LES ALPAGES et le syndicat CHALET VALENTINE, et partant, si l’action en bornage judiciaire est recevable dans ses rapports avec ce dernier.
Ces éléments justifie, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties puissent débattre contradictoirement des conséquences de l’annulation de l’assemblée générale du 27 mars 2024 sur la validité de la signature du procès-verbal de bornage complémentaire du 22 février 2024 et, plus généralement, sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en bornage judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9h00 et d’inviter les parties à conclure exclusivement sur les conséquences sur la procédure en bornage judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES, de l’annulation par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 03 avril 2026 (RG n° 24/00740) de l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires LES ALPAGES du 27 mars 2024, et notamment sur la validité du pouvoir du syndic ELEGNA IMMO à signer le procès-verbal de bornage complémentaire établi par le cabinet GÉODE le 22 février 2024.
Sur les demandes et dépens.
Dans l’intervalle, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 25 juin 2026 à 9h00,
INVITE les parties à présenter toute observation qu’elles jugeront utiles sur les pièces produites en délibéré par le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES,
DIT que les parties devront avoir communiqué leurs conclusions et pièces entre elles au plus tard dix jours avant la date d’audience, soit au plus tard le 15 juin 2026,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience du 25 juin 2026 à 9h00,
DIT que pour les parties non représentées à la présente audience, la présente décision leur sera notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile,
RESERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier, Le Président,
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