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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 9 juin 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026
N° RG 26/00154 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C6CZ
DEMANDEURS :
S.A.S. VIF
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. LE PALACE DES NEIGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Anne-Florence RADUCAULT, du cabinet BIRD & BIRD, avocate plaidante au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]
représenté par son syndic la société LAMY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 12 Mai 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
La société Le Palace des neiges est le maître d’ouvrage d’un projet de construction d’un chalet sur cinq niveaux avec une surface plancher totale de 642,62 m² situé sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4].
Par acte du 26 mars 2026 la société par actions simplifiée (Sas) Vif et la Sas Le Palace des neiges ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]”(le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et dresser un état descriptif des avoisinants ainsi que laisser les dépens et frais d’expertise à la charge avancée de la société Le palace des neiges.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle les demandeurs ont confirmé les termes de l’assignation et le syndicat des copropriétaires a formulé protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la mise en délibéré de l’affaire au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, les sociétés Vif et Le Palace des neiges, en leur qualité respective d’assistance à maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrage, justifient d’un motif légitime en ce qu’elles entendent voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
Bien que la date de commencement des travaux soit annoncée au mois d’avril 2026, il n’est produit aucun document permettant d’établir leur commencement à ce stade.
S’agissant de l’étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir missionner l’expert “en cours et en fin de chantier” afin qu’il se prononce sur les désordres constatés susceptibles d’être en lien avec le chantier.
Il sera cependant rappelé que le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise préventive, qu’il n’appartient pas à l’expert de prendre le rôle du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l’expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants. Dès lors ces chefs de mission seront rejetés comme excédant cet objectif.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la société Le Palace des neiges, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme […], juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sas Vif, la Sas Le palace des neiges et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” ,
COMMETTONS pour y procéder
M. [G] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant CMC, [Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tel portable : [XXXXXXXX01]
Tel fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° Prendre connaissance du projet immobilier comportant les procédés de construction ;
2° Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l’affirmative, les décrire ;
3° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l’origine et dire s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
4° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] et au sein de la copropriété du [Adresse 3] sis [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 09 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la Sas Le palace des neiges avant le 21 juillet 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la Sas Le palace des neiges,
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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