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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 22/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPN6
DEMANDEUR au principal
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19] (75)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne MARIN, membre de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au Barreau de TOULOUSE, avocate plaidante et par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
Madame [A] [X] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Monique TARDY, membre de la AARPI AVOCALYS, avocate au Barreau de VERSAILLES, avocate plaidante et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPN6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 5 novembre 1992 par Maître [H], notaire à [Localité 13] (72), M. [O] [X] et Mme [R] [G], son épouse, après avoir été soumis depuis le début de leur mariage célébré le [Date mariage 2] 1953 à [Localité 23] à la communauté légale de meubles et acquêts, ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant.
Mme [G] [R], épouse de M. [O] [X], est décédée le [Date décès 3] 2020 au [Localité 17] (72), sans établir de testament et laissant pour lui succéder, outre son veuf, leurs deux enfants :
— M. [J] [X], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 20],
— Mme [A] [X], née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 20].
Suite au décès de M. [O] [X] intervenu le [Date décès 11] 2020 au [Localité 18] (72), un acte de notoriété a été dressé le 29 janvier 2021 par Maître [F], notaire à [Localité 13] (72).
M. [O] [X], décédé sans établir aucun testament, laissait également pour héritiers leurs deux enfants.
Le 29 janvier 2021 également, Maître [F], notaire à [Localité 13] (72) a dressé acte comportant inventaire et prisée de la succession de M. [O] [X].
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) en date du 29 juillet 2022, M. [J] [X] a assigné Mme [A] [X] en vue de faire prononcer l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leurs parents.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— rejeté les demandes de communication des pièces et d’expertise judiciaire présentées par M. [J] [X] ;
— accordé à Mme [A] [X] une provision de 90.000 € à valoir sur le décompte final issu du partage de la succession de leurs parents,
— accordé à M. [J] [X] une provision de 90.000 € à valoir sur le décompte final issu du partage de la succession de leurs parents,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
— rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 février 2024 à 9h00 pour conclusions de Maître CESBRON.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie dématérialisées, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] [X] sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [R], épouse de M. [O] [X], décédée le [Date décès 3] 2020 et de la succession de M. [O] [X], décédé le [Date décès 11] 2020,
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, à l’exclusion de Maître [F], avec outre la mission classique, la mission d’interroger le [14], de recenser tous les contrats d’assurance vie, de procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire et d’en faire l’inventaire, de rapatrier les liquidités à son étude, de placer les titres sur un compte spécifique au nom de l’indivision, de décrire et évaluer au besoin à dire d’expert les éléments composant l’actif indivis du de cujus à la date actuelle, de déterminer les éléments du passif successoral, de dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié d’une donation par contrat ou de dons manuels ou encore de donations indirectes,
— de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— à défaut de mission donnée au notaire commis, de désigner un expert, lequel pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, afin d’interroger le [14], de recenser tous les contrats d’assurance vie, de procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire et d’en faire l’inventaire, de rapatrier les liquidités à son étude, de placer les titres sur un compte spécifique au nom de l’indivision, de décrire et évaluer au besoin à dire d’expert les éléments composant l’actif indivis du de cujus à la date actuelle, de déterminer les éléments du passif successoral, de dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié d’une donation par contrat ou de dons manuels ou encore de donations indirectes,
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPN6
— de fixer la provision nécessaire à l’exécution de la mission de l’expert à la charge de l’indivision successorale et dire qu’elle sera payée par prélèvement sur les fonds indivis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de débouter Mme [A] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [A] [X] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC),
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— de condamner Mme [A] [X] au paiement des dépens.
*****
Selon leurs dernières écritures signifiées le 29 juillet 2024 par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [A] [X] veuve [E] demande de :
— dire n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire,
— dire que Maître [F], notaire ayant ouvert les opérations de succession et partage, pourra continuer de les conduire,
— dire n’y avoir lieu à confier à Maître [F] une mesure d’expertise judiciaire telle que celle qui figure dans les conclusions de M. [J] [X],
— renvoyer M. [J] [X] devant Maître [F], notaire, assisté s’il lui plaît de son propre notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage des successions de Mme [G] [R] épouse [X] et de M. [O] [X],
— débouter M. [J] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en les disant non fondées,
— condamner M. [J] [X] à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2024. À cette audience, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur l’ouverture des partages judiciaires des successions de Mme [G] [R] épouse [X], et de son époux, M. [O] [X] :
M. [J] [X], au soutien de sa demande de partage judiciaire, fait valoir qu’il a appris tardivement le décès de ses parents, sa soeur ne l’ayant fait prévenir qu’après les obsèques de ceux-ci et que depuis qu’il s’est manifesté auprès de Maître [F], notaire en charge de la succession de leurs parents, il obtient difficilement des informations.
Mme [A] [X] répond qu’elle ne disposait pas de l’adresse de M. [J] [X], celui-ci n’ayant plus donné de nouvelles à ses parents depuis 24 ans, que M. [J] [X] a été rapidement associé aux opérations de succession par Maître [F], et qu’elle ne comprend pas cette demande, ni la demande de changement de notaire puisque Maître [F] n’est nullement son notaire mais celui de leurs parents, qu’il n’a commis aucune négligence, ni aucune faute et que le propre notaire de M. [J] [X], Me [P], a obtenu toutes les informations nécessaires de la part de son confrère, Me [F].
Aux termes des articles 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, M. [J] [X] émet des contestations sur la manière de procéder au partage, reprochant à Maître [F] le manque de réactivité dans les réponses aux sollicitations de son propre notaire, Maître [P] et aux courriers de son avocat, Maître [V]. Ainsi dans un dernier courrier adressé le 21 mars 2022 par son conseil à Maître [F], M. [J] [X] estime être tenu à l’écart des évolutions de cette succession par Maître [F], lui laissant un délai de 15 jours pour répondre à sa demande de communication des fonds déposés sur les comptes de ses parents après clôture, M. [J] [X] étant sans information depuis qu’il a retourné à Me [F] l’autorisation de procéder à leur clôture.
Que ces dires soient justifiés ou non, ils constituent des contestations qui à elles-seules justifient le basculement dans un cadre judiciaire des opérations de succession jusqu’ici ouvertes dans un cadre amiable.
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPN6
En conséquence, nonobstant l’incompréhension de Mme [A] [X] sur cette demande, il y sera fait droit et sera donc ordonnée au dispositif de la présente décision l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [G] [R] épouse [X] et de M. [O] [X].
II. Sur la désignation d’un notaire pour y procéder :
Il résulte de l’article 1364 du CPC que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au soutien de ses dires selon lesquels Maître [F] manque de réactivité et aurait une position favorable à sa soeur qui aurait tenté de lui dissimuler des informations, M. [J] [X] verse un courrier adressé en ce sens par Maître [P] à la chambre de notaire d'[Localité 12] sollicitant l’attention de la chambre dans cette affaire afin de la faire avancer (pièce n°2). Il n’en ressort nullement que les dires de M. [J] [X] sont justifiés quant aux reproches qu’il fait à Maître [F], Maître [P] admettant que Maître [F] a rencontré lui-même de nombreuses difficultés quant à l’obtention d’informations relatives à d’éventuelles assurances-vie souscrites par Mme [X]. Or, ces difficultés pourraient expliquer le temps écoulé entre le décès et la date d’établissement de l’acte comportant la notoriété et l’inventaire.
Pour autant, il ressort de cette pièce, ainsi que des propos tenus par les parties dans leurs jeux de conclusions que le climat délétère dans lequel se déroulent les opérations de succession de leurs parents, est à l’image des relations familiales délétères au point qu’elles étaient rompues avec M. [J] [X] du vivant de leurs parents. Les opérations de partage sont nécessairement rendues complexes par ce climat, outre la nécessité de dresser un inventaire exhaustif après consultation de [14] et [16] des actifs mobiliers de la communauté [24], de la succession de Mme [G] [R] épouse [X] et de la succession de M. [O] [X].
En conséquence, afin de permettre aux opérations de partage judiciaire de se dérouler, si possible, dans un climat plus propice à leurs avancées, il sera fait droit à la demande de désignation d’un notaire commis à l’exclusion de Maître [F], en la personne de Maître [W] [N], notaire exerçant sur la commune du Mans (72) aisément accessible aux parties en ce qu’elle constitue un noeud ferroviaire.
Outre la mission habituellement dévolue au notaire commis par le tribunal judiciaire du Mans qui comprend notamment la consultation des fichiers [14] et [16] et de tout autre fichier utile, sera donné mission au notaire de :
— de recenser tous les contrats d’assurance vie,
— de procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire et d’en faire l’inventaire,
— de rapatrier les liquidités à son étude, de les placer sur un compte-séquestre spécifique au nom de l’indivision,
— de décrire et évaluer au besoin à dire d’expert les éléments composant l’actif indivis du chacun des de cujus, mais concernant la demande de préciser “à la date actuelle”, cette date n’étant pas suffisamment précise pour savoir à quelle date se placer (est-ce la date des conclusions, du présent jugement…?),elle ne sera pas reprise au dispositif de la présente décision,
— de déterminer les éléments du passif successoral,
— de dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié d’une donation par contrat ou de dons manuels ou encore de donations indirectes, étant rappelé qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur ce point, il ne revient pas au notaire de trancher cette question, mais aux parties de saisir le tribunal statuant au fond pour faire trancher toute difficulté de cet ordre qui viendrait à surgir.
III. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, aucune des parties ne succombant, chacune sera condamnée à régler les dépens à hauteur de la moitié.
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPN6
Sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, de sorte que chacune sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de l’autre à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence d’une quelconque demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
— du régime matrimonial ayant existé entre Mme [G] [R], épouse de M. [O] [X], née le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 21] et décédée le [Date décès 3] 2020 au [Localité 17] (72) et M. [O] [X] né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 22] et décédé le [Date décès 11] 2020 au [Localité 18] (72),
— de la succession Mme [G] [R], épouse de M. [O] [X] décédée le [Date décès 3] 2020 au [Localité 17] (72)
— de la succession de M. [O] [X] décédé le [Date décès 11] 2020 au [Localité 18] (72),
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [N], Notaire sis [Adresse 9] (72),
DÉBOUTE en conséquence Mme [A] [X] de sa demande de demeurer devant Maître [F], notaire à [Localité 13] (72) dans le cadre des opérations partage amiable des dites successions,
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPN6
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [14] et le [15] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
DONNE également mission au notaire commis de :
— de recenser tous les contrats d’assurance vie,
— de procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire et d’en faire l’inventaire,
— de rapatrier les liquidités à son étude, de placer sur un compte-séquestre spécifique au nom de l’indivision,
— de décrire et évaluer au besoin à dire d’expert les éléments composant l’actif indivis du chacun des de cujus,
— de déterminer les éléments du passif successoral,
— de dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié d’une donation par contrat ou de dons manuels ou encore de donations indirectes,
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
CONDAMNE Mme [A] [X] veuve [E] au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
DÉBOUTE tant M. [J] [X] que Mme [A] [X] veuve [E] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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