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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 2 juin 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, S.A. GMF, CPAM DU TARN |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : 24/00706 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D4TO
NAC : 60A
AFFAIRE : [W] [N] épouse [K] C/ S.A. GMF, CPAM DU TARN, [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [W] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mme [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
Exposé du litige :
Le 30 septembre 2022, Mme [E] [N] épouse [K], qui circulait à pied, a été percutée et renversée par le véhicule conduit par Mme [I] [B], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Gmf (la Gmf par la suite).
Mme [K] a souffert d’une fracture de la première phalange du cinquième doigt de la main gauche, réduite par intervention chirurgicale, ainsi que de contusions et hématomes au niveau du pied et de l’épaule, ayant nécessité une immobilisation.
Par l’intermédiaire de son assureur en protection judridique, Mme [K] a vainement sollicité, par courrier en date du 7 novembre 2023, une indemnisation de ses préjudices auprès de la Gmf. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 janvier 2024, elle a réitéré sa demande, par l’intermédiaire de son avocat, et réclamé le règlement d’une provision d’un montant de 3 000 euros ainsi que l’organisation d’une expertise amiable.
Par courriel en date du 28 mars 2024 adressé à l’avocat de Mme [K], la Gmf a indiqué accepter de l’indemniser, lui a fait parvenir une quittance provisionnelle pour un montant de 2 000 euros et lui a communiqué le nom du médecin qu’elle souhaitait missionner.
Mme [K] a fait assigner, par actes en date des 3, 5 et 8 avril 2024, Mme [B], la Gmf et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn (Cpam par la suite) devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, une mesure d’expertise et une provision de 3 000 euros.
La Cpam, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué, par courrier reçu le 17 avril 2024, qu’elle n’interviendrait pas à la procédure et a fait état d’un montant provisoire de ses débours à hauteur de 7 749,29 euros.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré Mme [I] [B] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [K],
— condamné in solidum Mme [I] [B] et la Gmf à verser à Mme [E] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale et désigné le Dr [P] pour y procéder,
— réservé les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [B] et la Gmf au paiement de la somme de 57 214,99 euros décomposée comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
* les DSA assumées par l’organisme social (mémoire) et les DSA assumées par elle (néant)
* les frais divers : 3 518,82 euros
* la perte de gains professionnels actuels qu’elle a supportée : 25 419,30 euros
* l’incidence professionnelle : 10 000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* le DFT : 696,87 euros
* les souffrances endurées : 4 500 euros
* le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* le DFP : 7 080 euros
* le préjudice d’agrément : 4 000 euros
* le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— déduire la provision versée de 2 000 euros,
— dire que les sommes dues porteront intérêts au double du taux légal entre le 30 mai 2023 et le paiement effectif des sommes dues par la Gmf,
— condamner solidairement Mme [B] et la Gmf au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comportant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la Gmf demande au tribunal de :
— indemniser les préjudices de Mme [K] par l’octroi des sommes ci-après:
* dépenses de santé actuelles : néant
* assistance médecin conseil : 1 200 euros
* frais de transport : sous réserve justificatif complémentaire
* frais de garde / ATP : 528 euros
* DFT : 619,44 euros
* souffrances endurées : 3 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 700 euros,
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes,
— déclarer son offre d’indemnisation satisfactoire,
— déduire des sommes allouées les provisions précédemment versées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
— retenir les préjudices de Mme [K] s’agissant :
* de l’assistance du médecin conseil pour la somme de 1 200 euros
* des souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros
* du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 200 euros
* du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 000 euros
* du préjudice esthétique permanent à hauteur de 700 euros,
— sous réserve des 4 000 euros déjà réglés par la compagnie d’assurances,
— rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’en application du contrat d’assurance, elle sera relevée et garantie de toutes condamnations pécuniaires à intervenir par la Gmf.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’expert, le Dr [P], indique que Mme [K] a présenté une fracture déplacée de la phalange proximale de l’auriculaire de la main gauche et des contusions bénignes et qu’elle conserve comme séquelles des troubles fonctionnels du doigt D5 gauche et des symptômes psycho-traumatiques.
Il conclut à
— une perte de gains professionnels actuels totale du 30 septembre 2022 au 1er janvier 2023
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 3/10/2022 au 16/11/2022, de 12% du 18/11/2022 au 01/01/2023 et 7% du 2/01/2023 au 30/03/2023
— des frais divers à hauteur de 3 heures par semaine au titre de la garde et de la prise en charge des enfants et d'1/2 heure par jour du 30/09 au 17/11/2022 au titre des activités ménagères et domestiques,
— une consolidation au 30 mars 2023
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de1,57 du 30/09 au 18/11/2022
— un déficit fonctionnel permanent de 4%
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
— un préjudice d’agrément indiqué par la patiente lorsqu’elle joue du piano
— une incidence professionnelle pouvant nécessiter des adaptations ponctuelles et même répétées.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le [Date naissance 1] 1984), de son activité (infirmière libérale) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam soit 7 790,24 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 3 518,82 euros
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance à expertise par le Dr [S], médecin conseil, soit 2 280 euros TTC au vu de la facture produite en date du 19 mai 2025,
* les frais de déplacement pour se rendre à la consultation médicale du 28 octobre 2022, comme précisé dans l’annexe accompagnant la facture en date du 1er novembre 2022 d’un montant de 350,82 euros, Mme [K] justifiant de la consultation du Dr [L] le 28 octobre 2022 par la production du courrier rédigé par ce dernier.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Contrairement à ce que soutiennent la Gmf et Mme [B], rien ne justifie que les honoraires d’assistance à expertise soient limités à la somme de 1 200 euros eu égard aux frais exposés par Mme [K].
Elle justifie également d’un usage médical aux frais de taxi qu’elle a dû supporter.
Mme [K] réclame également la somme de 888 euros pour les besoins en garde d’enfants et en assistance tierce personne pour les périodes fixées par l’expert, sur la base de 20 euros de l’heure.
La Gmf propose l’indemnisation de ce poste en référence à un taux horaire de 20 euros, soit un montant total de 528 euros. Mme [B], quant à elle, s’oppose à cette demande au motif que Mme [K] ne justifie d’aucun frais supportés à ce titre.
L’expert a évalué le besoin d’assistance dans la garde et la prise en charge des enfants à hauteur de 3 heures par semaine du 30 septembre 2022 au 17 novembre 2022 et à 30 minutes par jour, sur la même période, pour les activités ménagères et domestiques, ce besoin d’assistance n’étant pas contesté par la Gmf et Mme [B] ni dans son principe ni dans son étendue.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros comme proposé par la Gmf.
L’indemnité de tierce personne doit être calculée sur une période de 48 jours (30/09 au 17/11/2022), soit 6,8 semaines :
— 3 heures x 6,8 semaines = 20,40 heures x 20 euros = 408 euros
— 30 minutes x 48 jours = 1 440 minutes / 60 = 24 heures x 20 euros = 480 euros
L’indemnité totale au titre de cette aide s’établit donc à la somme de 888 euros comme réclamé par Mme [K].
La somme allouée à Mme [K] au titre des frais divers est donc de 3.518,82 euros.
— Perte de gains professionnels actuels 24 906,72 euros
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme [K], infirmière libérale, n’a pas pu travailler entre le 30 septembre 2022 et le 1er janvier 2023 et a fait appel à trois remplaçants auxquels elle a rétrocédé ses honoraires à hauteur de la somme de :
— 12 782,36 euros à Mme [D] (pièce n°32)
— 10 668,93 euros à Mme [J] [T] et non celle de 11 117,36 euros correspondant à la totalité des honoraires perçus dont Mme [K] a conservé une partie (pièce n°34)
— 1 455,43 euros à Mme [X] et non celle de 1 519,58 euros correspondant à la totalité des honoraires perçus dont Mme [K] a conservé une partie (pièce n°35)
soit une somme totale de 24 906,72 euros.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 24 906,72 euros pour la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 3 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [K] réclame la somme de 10 000 euros faisant valoir qu’elle reste gênée pour réaliser certains actes de soins comme ouvrir un emballage ou faire un pansement ou lors de la manutention de patients incapables de coopérer en raison du manque de force de sa main gauche ou des douleurs engendrées par ces gestes et qu’elle a dû renoncer à un poste d’infirmière anesthésiste au bloc opératoire pour lequel elle avait postulé. Elle souligne que le fait qu’elle ait pu reprendre son activité n’est pas de nature à la priver d’une indemnisation à ce titre.
La Gmf et Mme [B] s’opposent à l’indemnisation sollicitée soutenant qu’aucun élément objectif ne démontre l’existence de ce préjudice d’incidence professionnelle, l’expert ayant relevé que Mme [K] a pu reprendre son activité sans restriction ni baisse de patientèle et qu’elle a été blessée à la main gauche alors qu’elle est droitière.
L’expert a retenu une incidence professionnelle pouvant nécessiter des adaptations ponctuelles et même répétées eu égard aux difficultés décrites par Mme [K].
Il ne résulte pas des pièces versées que Mme [K] a dû renoncer à un poste d’infirmière anesthésiste. Par contre, elle démontre l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle en raison de la gêne subie pour accomplir des gestes précis et de soins nécessitant l’utilisation des deux mains ainsi que la manutention de certains patients, ce préjudice restant toutefois limité. L’indemnité qui doit lui être allouée au titre de ce préjudice doit donc être fixée à la somme de 3 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 671,06 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Mme [K] réclame une indemnisation sur la base de 27 euros par jour. La Gmf et Mme [B] proposent la somme de 619,44 euros, sur une base de 24 euros par jour et non par heure comme indiqué, par erreur, par la Gmf.
Il doit être réparé sur la base de 26 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— 78 euros pendant la période d’incapacité totale de 3 jours
— 292,50 euros pendant la période de 45 jours (du 3/10 au 16/11/2022) de déficit à 25% (45 x 26 x 0,25)
— 140,40 euros pendant la période de 45 jours (du 18/11/2022 au 01/01/2023) de déficit à 12% (45 x 26 x 0,12)
— 160,16 euros pendant la période de 88 jours (du 2/01/2023 au 30/03/2023) de déficit à 7% (88 x 26 x 0,07)
soit un montant total de 671,06 euros
— Souffrances endurées 4 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des circonstances de l’accident, des douleurs et lésions, des interventions chirurgicales, de la période d’immobilisation et d’impotence et des troubles psycho-traumatiques; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique avant la consolidation. L’expert l’a évalué à 1,5/7 en raison de la désaxation du doigt, de l’oedème post-opératoire et des contentions sur une période de 18 jours entre le 30 septembre et le 17 novembre 2022. Une indemnité de 200 euros doit être allouée à Mme [K] à ce titre, telle qu’offerte par la Gmf et Mme [B].
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7 080 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par d’une part la déformation de l’auriculaire de la main gauche, sa diminution de mobilité, de force de flexion et de force de préhension globale, les douleurs résiduelles et d’autre part un syndrome psycho-traumatique dominé par une forme de peur phobique concernant la route, ce qui conduit à un taux de 4% justifiant une indemnité, pour une femme âgée de 39 ans à la consolidation, de 7 080 euros (1 770 x 4).
— Préjudice esthétique 1 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 0,5/7 au titre de la désaxation définitive du doigt, immédiatement visible selon l’expert, il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément 300 euros
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [K] réclame la somme de 4 000 euros en raison de la gêne subie en raison de la déformation de l’auriculaire gauche et de la douleur résiduelle lorsqu’elle joue du piano. La Gmf et Mme [B] s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice aux motifs qu’il n’est pas démontré et que l’abduction du cinquième doigt permet d’accéder plus facilement à la note voisine.
Mme [K] justifie par une attestation en date du 27 juin 2025 avoir suivi des cours de musique entre septembre 2022 et juin 2023.
L’expert a considéré que le handicap présenté par Mme [K] était modeste et pouvait nécessiter une adaptation qui deviendrait une habitude lorsqu’elle serait intégrée par le cerveau, concluant à l’absence d’existence de ce préjudice.
Toutefois, rien ne permet de considérer qu’une fois terminée la période d’adaptation évoquée par l’expert, Mme [K] ne ressentira plus de gêne et de douleurs lors de la pratique du piano, laquelle n’est pas démentie par l’expert. Il en résulte qu’elle établit l’existence d’un préjudice d’agrément dont l’indemnisation doit toutefois être limitée dès lors que l’attestation versée aux débats ne concerne que l’année 2022-2023. La somme de 300 euros doit lui être allouée à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par Mme [K] s’établit ainsi à la somme de 44 676,60 euros, soit, après déduction de la provision d’un montant de 2 000 euros versée la somme de 42 676,60 euros lui revenant. Mme [B] et la Gmf doivent donc être condamnées in solidum à lui verser cette somme.
La Gmf, assureur de Mme [B], doit être condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mme [K] réclame le doublement des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, soit à l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de l’accident et jusqu’au jugement en l’absence d’offre d’indemnisation présentée par la Gmf dans ce délai.
L’article L 211-9 du code des assurances prévoit notamment que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il est précisé qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, aucune offre d’indemnisation, même à caractère provisionnel, n’a été présentée à Mme [K] dans les 8 mois de l’accident qu’elle a subi.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la Gmf a demandé à l’assureur Generali, dans un courrier en date du 14 septembre 2023, de gérer ce sinistre en application de l’article 2.1.1b de la convention entre assureurs en l’absence d’accord trouvé entre leurs services respectifs. En réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Mme [K], par lettre en date du 26 janvier 2024, la Gmf a répondu, par courriel du 28 mars 2024, accepter d’indemniser Mme [K] et a proposé le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros selon la quittance annexée à son courriel. Mme [K] n’a pas donné suite à cette proposition, pas plus qu’à celle relative à la désignation du Dr [V] pour procéder à une expertise amiable. Elle a fait délivrer assignation par divers actes en date d’avril 2024.
Il en résulte que la sanction du doublement de l’intérêt légal, prévue à l’article L 211-13 du code des assurances doit être limitée à la période allant du 30 mai 2023, date à laquelle une offre d’indemnisation aurait dû être présentée à Mme [K] et le 28 mars 2024, date à laquelle une offre d’indemnité provisionnelle et la désignation d’un expert amiable a été présentée à Mme [K], sans qu’elle n’y donne suite.
Il en résulte que la somme de 42 676,60 euros portera intérêts au double du taux d’intérêt légal entre le 30 mai 2023 et 28 mars 2024 puis au taux d’intérêt légal à compter du jugement.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Gmf et Mme [B], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Gmf et Mme [B] seront donc tenues in solidum de lui payer la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Fixe le préjudice corporel global de Mme [W] [N] épouse [K] à la somme totale de 44 676,60 euros,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle Gmf et Mme [I] [B] à payer à Mme [W] [N] épouse [K], après déduction de la provision d’un montant de 2 000 euros versée, la somme de:
— 42 676,60 euros au titre de son préjudice corporel
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la somme allouée au titre du préjudice corporel portera intérêts au double du taux d’intérêt légal entre le 30 mai 2023 et le 28 mars 2024 puis au taux d’intérêt légal à compter du jugement,
Condame in solidum la société d’assurance mutuelle Gmf et Mme [I] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle Gmf à relever et garantir intégralement Mme [I] [B] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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