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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 mai 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00614 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIL / JAF
AFFAIRE : [D] / [B]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T], [A], [G] [D] épouse [B]
née le 12 Septembre 1978 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
6, Chemin du Sallet
30340 LES PLANS
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-000463 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 16 Septembre 1973 à TUY-HOA (VIETNAM)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
Centre de détention, BP 10008, rue Georges Mandel,
Centre de détention de ROANNE
42311 ROANNE
représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Vasquez , avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T], [A], [G] [D] et Monsieur [P] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 juin 2018 par devant l’Officier d’Etat Civil de CHAVANOZ sans contrat préalable.
Sont issues de cette union :
— [F], [K], [C] [B], née le 7 octobre 2014 à VAUX-EN-VELIN,
— [Y], [Q], [W] [B], née le 5 octobre 2015 à VAUX-EN-VELIN.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Madame [D] a assigné Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 janvier 2026, rendue en présence du conseil de chaque partie, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
CONSTATE qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et
DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATONS l’absence de demande sur les mesures provisoires ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires ;
RESERVONS le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 11 avril 2025, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER que la demanderesse a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fond et ne formule aucune demande de mesures provisoires,
PRONONCER le divorce des époux [I] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de CHAVANOZ (38230) le 28 juin 2018 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
DIRE que Madame [T] [D] épouse [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [D] épouse [B] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIRE n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée exclusivement par la mère,
FIXER la résidence des enfants [F] et [Y] [B] au domicile de la mère, Madame [T] [D],
RESERVER les droits du père,
DIRE que Monsieur [P] [B] devra payer à Madame [T] [D] la somme de 50 € par mois et par enfant soit la somme de 100 € au titre de l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamner,
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [B] et de Madame [T] [D]
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tout acte d’état civil nécessitant transcription.
DIRE et JUGER que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
CONSTATER que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil.
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation, la communauté ne comprenant plus ni actif,
ni passif.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 18 SEPTEMBRE 2018,
PRENDRE ACTE que Monsieur [B] ne sollicite pas le versement d’une prestation
compensatoire.
DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
DIRE que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée exclusivement par la mère,
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVER les droits du père,
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur quant à la demande contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DEBOUTER Madame de cette demande
STATUER ce que de droit sur les dépens
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises de Monsieur [B] faisant état d’une incarcération depuis le 24 octobre 2018 – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [D] et Monsieur [B] exposent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [D] et Monsieur [B] ne formulent pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2025, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [D] et Monsieur [B] sollicitent l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, la résidence exclusive des enfants au domicile maternel, outre que les droits du père, Monsieur [B] soient réservés compte tenu de son incarcération.
En effet, suivant ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises en date du 27 novembre 2019, l’information judiciaire a mis en exergue des charges suivantes à l’encontre de Monsieur [B] d’avoir à CHAVANOZ entre le 1er septembre 2016 et le 25 septembre 2018 commis des infractions sexuelles avec la circonstance que les faits ont été commis sur deux mineures et par personne ayant autorité c’est-à-dire en sa qualité de beau-père.
Aussi, un jugement en assistance éducative en date du 7 novembre 2023 a prononcé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [B] [F] et [B] [Y] pour une durée d’un an.
Dans le cadre de la présente procédure, les enfants [F] et [Y] n’ont pas fait valoir leur droit à être entendues.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes des parties et de réserver les droits du père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Madame [D] sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50 € par enfant, soit 100 € par mois tandis que Monsieur [B] sollicite le constat de son état d’impécuniosité.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le montant de la pension alimentaire résulte ainsi du niveau de rémunération des deux parents, de leur évolution ; il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget familial.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Elle peut être révisée en cas d’élément nouveau.
S’agissant des ressources au sens de l’article 371-2 du code civil, elles comprennent les salaires proprement dits, les pensions de retraite et invalidité , les aides exceptionnelles versées par l’employeur pour les enfants, les indemnités diverses y compris des indemnités pour compenser une charge élective , les gains de jeu, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier , les dividendes perçus dans une société.
Il ne sera pas tenu compte des charges dites « courantes » (eau, électricité, chauffage, aliments, assurances, mutuelles) dans la mesure où elles sont supportées par chacun des foyers et que leur montant peut varier en fonction des choix personnels de consommation de chacun.
Madame [D] est allocataire FRANCE TRAVAIL et perçoit 589 euros par mois. Elle est sans emploi et s’acquitte d’un loyer de 695 euros.
Monsieur [B] est actuellement incarcéré.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [B].
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Les dépens seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2026 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [T], [A], [G] [D], née le 12 septembre 1978 à ALES
et de
— [P] [B], né le 16 septembre 1973 à TUY-HOA (VIETNAM)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 23 juin 2018 à CHAVANOZ ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 11 avril 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère sur :
— [F], [K], [C] [B], née le 7 octobre 2014 à VAUX-EN-VELIN,
— [Y], [Q], [W] [B], née le 5 octobre 2015 à VAUX-EN-VELIN.
CONSTATE que les enfants [F] et [Y] ne font pas valoir leur droit à être entendues;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [D] à compter de la demande en divorce;
RESERVE les droits du père ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [Y], en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties et recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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