Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FM5L
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge, faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [F] [N] épouse [R]
née le 11 Avril 1961 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 27 rue des Nouelles – 22190 PLÉRIN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 46, rue du Clos Four – 63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM), dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet – 69008 LYON
Représentant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Association COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC, dont le siège social est sis 28 B rue du Moulin à Papier – 22190 PLÉRIN
Représentant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, Madame [R] chutait dans le magasin Emmaüs de Saint-Brieuc et se blessait au niveau de la jambe droite.
Monsieur [Z] [M], responsable du magasin, lui prodiguait les premiers secours et contactait les services d’urgence.
Madame [R] était admise au Centre hospitalier de Saint-Brieuc où il était constaté une fracture du fémur droit, ainsi qu’une lésion sur une prothèse de genou gauche posée en 2019.
Le 9 juillet 2021, elle subissait une ostéosynthèse par une plaque vissée Stryker et cerclage.
La patiente restait hospitalisée jusqu’au 16 juillet 2021. Le traitement de sortie était le suivant : « soins locaux, Ablation des fils et agrafes à J15 post-opératoire. Traitement anticoagulant préventif. Attelle de genou jusqu’à la prochaine consultation prévue dans six semaines ».
Du 16 juillet 2021 au 3 décembre 2021, Madame [R] était admise à la clinique de la Maison de Velleda à PLANCOET (22) pour sa rééducation.
Le 25 août 2021, Madame [R] faisait dresser un constat d’huissier, lequel décrivait l’espace dans lequel la demanderesse avait chuté.
Le 28 novembre 2022, la CPAM des Côtes d’Armor notifiait à Madame [R] le montant de sa pension d’invalidité.
Par assignation en date des 7, 15 et 19 décembre 2023, madame [F] [R] a attrait la Communauté Emmaüs St Brieuc, la CPAM Puy de Dôme et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, madame [F] [N] épouse [R] sollicite de :
— JUGER que l’association COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC est responsable de l’accident de Madame [R] survenu le 7 juillet 2021 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 er du Code civil ;
— CONDAMNER l’association COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à indemniser Madame [R] de ses préjudices et en conséquence ;
— ORDONNER avant dire droit une expertise médicale de Madame [F] [R] et désigne tel expert médecin qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec la mission suivante :
2
*Convoquer Madame [F] [R] par courrier à un examen médical auquel elle devra se présenter, en lui laissant un délai minimum de 15 jours ; l’informer qu’elle pourra se faire assister de son conseil et/ou d’un médecin qu’elle aura choisi.
*Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
*Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
*A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident.
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
*Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
*Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
*Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
*Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
*Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
*Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
*Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
*En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
*Dire s’il existe un dommage esthétique temporaire, le cas échéant le décrire (la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité), et en déterminer la durée.
3
*Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsquecela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
*Décrire les séquelles imputables, fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
*Evaluer les répercussions des séquelles dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident,aux lésions et aux séquelles retenues et se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
*Evaluer, le cas échéant, les répercussions des séquelles sur les activités d’agrément (sportives ou de loisirs) pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant leur imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
*Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
*Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 21.
*Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
*Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans un rapport définitif.
— CONDAMNER l’association COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à payer à Madame [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du même Code
Aux termes de leurs dernières écritures, la Communauté Emmaüs St Brieuc et Relyens Mutual Insurance sollicitent de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande tendant à voir juger la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC responsable de son accident survenu le 7 juillet 2021 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à l’indemniser de ses préjudices ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DECERNER ACTE à la COMMUNAUTE EMMAUS DE SAINT BRIEUC qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande présentée par Madame [R] relativement à l’organisation d’une expertise médicale avant dire droit ;
— DECERNER ACTE à la COMMUNAUTE EMMAUS de SAINT BRIEUC qu’elle formule cependant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité;
4
— S’agissant d’une éventuelle expertise : il sera tenu compte du fait que pour conserver les attributs de l’utilité, la mission dévolue à l’Expert judiciaire devra avoir pour objet essentiel de déterminer les préjudices strictement imputables à la chute de Madame [R] en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
— De plus, l’expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec la chute de Madame [R] en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
— Pour que la mesure d’expertise puisse avoir une utilité réelle concernant la question des débours, l’organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu’il soit possible de discuter sur des éléments concrets.
— En effet, l’absence systématique des organismes de sécurité sociale lors des opérations expertises complique singulièrement l’étude d’imputabilité de leur créance et entraîne des débats supplémentaires par la suite.
— La production de ce décompte est essentielle sachant que ces organismes perçoivent une indemnité forfaitaire de gestion.
— Afin que cette obligation de communication soit effective, il conviendra donc de prévoir que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation à l’égard de la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à lui payer la somme de 2 500 € eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code ;
— CONDAMNER Madame [R] à verser à l’Association COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM Puy de Dôme sollicite, au visa des disposition de l’article L376-1 du code de la Sécurité Sociale de l’article 1242 alinéa 1 du code civil de :
— Voir déclarer la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC entièrement responsable de l’accident dont a été victime Madame [R] le 7 juillet 2021.
— S’entendre condamner la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à verser à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 64 170,48 € en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.
— Décerner acte à la CPAM du PUY DE DOME de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
— S’entendre condamner la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à verser à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— S’entendre condamner la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC à verser à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 5
— S’entendre condamner la COMMUNAUTE EMMAUS ST BRIEUC aux entiers dépens comprenant ceux de référés, dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la communauté Emmaüs St Brieuc
Selon l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La jurisprudence de la Cour de cassation depuis un arrêt en date du 9 septembre 2020 prévoit que « la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre, ne peut être engagée à l’égard de la victime d‘une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 al. 1er (ancien article 1384 du Code Civil) à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage ».
La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses nécessite d’établir que la chose a été l’instrument du dommage. Cette imputabilité doit résulter du comportement anormal, de la position anormale de la chose ou de l’état anormal de la chose.
Madame [R] indique avoir chuté après s’être pris les pieds dans un tapis présentant un faux pli, précisant que le tapis était posé sur un sol en béton irrégulier.
La charge de la preuve appartient à la demanderesse. Or, il ne résulte d’aucun élément sauf de ses propres déclarations qu’elle ait chuté en trébuchant sur un tapis. En effet, madame [R] se réfère au constat d’huissier dont il résulte ce qui suit :
« Je me rends au niveau du rayon sommier situé dans le fond du magasin. Monsieur [M] [Z] déclare que c’est à cet endroit que madame [R] [J] est tombée le 8 juillet 2021. Il précise s’en souvenir très bien, précisant qu’il était présent au moment de la chute et qu’il a prodigué les premiers secours et contacté les services d’urgence. Il précise que du fait de cette chute, il a retrouvé madame [R] au sol, en souffrance, allongée au sol la tête vers le fond du magasin et donc les pieds vers l’espace sommier.”
6
“Monsieur [M] me montre l’endroit où s’est produit la chute. Je constate qu’il s’agit d’un espace dont le sol est en béton, rapiécé, très grossier, avec surépaisseurs et imparfait sur une surface de l’ordre de 2m². A proximité directe, je constate la présence de sommiers (posés sur le chant) présentés à la vente sur trois côtés ; à ce niveau, je constate la présence de 4 tapis de sol usagés, dont l’un présente un faux pli très net ; le tout se situe au contact même de l’espace béton précédemment constaté. »
Il échet de ce rapport la certitude que madame [R] a chuté dans le fond du magasin Emmaüs le 8 juillet 2021 et que monsieur [M] est intervenu pour lui porter les premiers secours.
Il est également certain que le sol au fond de ce magasin présente d’importantes aspérités et déformations. Enfin, la présence de quatre tapis dont un présente un faux pli très net est également incontestable.
Néanmoins, ces certitudes n’entraînent pas de facto la certitude de ce qu’une chose inerte, que ce soit le sol ou le tapis, ait joué un rôle certain dans la chute de madame [R].
De plus, le 16 juillet 2021, le chirurgien orthopédique, le docteur [Y], indique dans un compte rendu d’hospitalisation « chute de sa hauteur par maladresse responsable d’un traumatisme inférieur droit avec impotence totale fonctionnelle hyperalgique du genou ».
Force est de constater que la survenance d’un objet inerte n’est pas démontrée dans la chute de madame [R]. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En l’absence de responsabilité retenue de la communauté Emmaüs St Brieuc, la CPAM du Puy de Dôme sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter toutes les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [F] [N] épouse [R] de sa demande d’expertise faute de pouvoir engager la responsabilité délictuelle du fait des choses de la communauté Emmaüs St Brieuc ;
DEBOUTE en conséquence la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de ses demandes à l’encontre de la communauté Emmaüs St Brieuc ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE madame [F] [N] épouse [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la communauté Emmaüs St Brieuc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peintre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Menuiserie
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Révision ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Charges ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Injonction de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Reconnaissance de dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Commun accord ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Date
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Aide ·
- Titre ·
- Bail ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- International ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Trust ·
- Qualités ·
- Technologie ·
- Eaux ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Île-de-france ·
- Gérant ·
- Activité ·
- Travailleur handicapé ·
- Démission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.