Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 13 mai 2025, n° 24/00002
TJ Saint-Brieuc 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    Le tribunal a estimé que la preuve de l'imputabilité de la chute à un objet inerte n'était pas établie, la demanderesse n'ayant pas démontré que le tapis ou le sol ait joué un rôle dans l'accident.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices liés à l'accident

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la responsabilité de l'association pour l'accident.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    Le tribunal a débouté la demande d'expertise en raison de l'absence de responsabilité de la Communauté Emmaüs St Brieuc.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens, sans indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Madame [R] demandait la condamnation de la Communauté Emmaüs Saint-Brieuc pour la chute qu'elle a subie dans leur magasin, entraînant une fracture du fémur droit et une lésion à son genou gauche. Elle sollicitait également une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La question juridique posée était de déterminer si la Communauté Emmaüs Saint-Brieuc pouvait être tenue responsable du dommage causé par une chose inerte, conformément à l'article 1242 alinéa 1 du Code civil. La jurisprudence exigeait la démonstration que la chose, par sa position ou son état, avait été l'instrument du dommage.

Le tribunal a débouté Madame [R] de ses demandes, estimant que la preuve que le tapis ou le sol avait joué un rôle certain dans sa chute n'était pas établie. En conséquence, la CPAM du Puy-de-Dôme a également été déboutée de ses demandes. Les parties ont été laissées à la charge de leurs propres dépens et demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 24/00002
Numéro(s) : 24/00002
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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