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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 janv. 2026, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/01128 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3OT
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [K] [B] [C]
née le 10 Juillet 1941 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
S.C.I. DES SOURCES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948 059 506
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Vassilia LETTRE, Juge placée,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une promesse unilatérale de vente signée par devant Maître [P] [J], notaire, le 20 mars 2024, la société civile immobilière SCI DES SOURCES représentée par M. [E] [Y] et M. [O] [Y] s’est engagée à acquérir un bien immobilier à usage d’habitation et de commerce, appartenant à Mme [R] [C], situé [Adresse 1], figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 3], moyennant un prix de 100.000 euros.
La promesse de vente contient une condition suspensive d’obtention du prêt destiné à financer le bien et prévoit qu’elle sera réalisée en cas d’obtention d’une offre de prêt au plus tard le 18 mai 2024.
L’expiration du délai pour la réalisation de la promesse de vente a été fixée au 20 juillet 2024, date à laquelle la vente n’a finalement pas été réalisée.
Parallèlement, une autre promesse de vente portant sur le fonds de commerce du bar-tabac situé dans l’immeuble a été signée entre les parties.
Par courrier d’avocat envoyé le 17 septembre 2024 et distribué à la défenderesse le 19 septembre 2024, Mme [R] [C] a mis en demeure la SCI DES SOURCES de lui payer la somme de 10.000 euros en application de la clause pénale prévue dans la promesse de vente.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, signifié à personne, Mme [R] [C] a fait assigner la SCI DES SOURCES devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [R] [C] sollicite de :
— déclarer Mme [R] [C] recevable et bien fondée en son action ;
— condamner la SCI DES SOURCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité qui lui est dévolue en application de la promesse de vente du 20 mars 2024 ;
— condamner la SCI DES SOURCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI DES SOURCES aux dépens.
A l’appui de sa demande en paiement de la clause pénale, Mme [R] [C] se fonde sur les articles 1231-5 et 1589 du code civil. Elle indique que la SCI DES SOURCES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre de la promesse de vente car elle n’a pas justifié de diligences aux fins d’obtention du financement nécessaire à l’acquisition de l’immeuble, alors même qu’elle s’était engagée à solliciter au moins un prêt auprès de la BNP PARIBAS d’un montant de 150.000 euros remboursable sur une période de 12 ans à un taux de 4,5%. Elle rappelle que la promesse de vente stipule d’une part que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait un intérêt en a empêché l’accomplissement, d’autre part que le bénéficiaire s’engage en cas de non obtention du financement demandé à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques prévues dans la promesse. Elle souligne que la SCI DES SOURCES n’a jamais justifié des diligences réalisées aux fins de l’obtention du prêt, malgré les mises en demeure. Elle ajoute que la SCI DES SOURCES n’a pas répondu à ses demandes d’explication, ni à ses demandes de signature aux fins de réitération de la vente, alors que la promesse de vente prévoit une pénalité compensatoire qui est applicable y compris en cas de non-respect des dispositions de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt par le bénéficiaire.
En réponse aux moyens de la SCI DES SOURCES, Mme [R] [C] fait valoir le fait que la lettre de la CAISSE D’EPARGNE en date du 25 avril 2024, par laquelle elle refuse les deux prêts demandés pour l’un par la SCI DES SOURCES et pour l’autre par M. [E] [Y], associé de la SCI DES SOURCES, ainsi que la lettre de refus d’un autre prêt à M. [E] [Y] en date du 15 mai 2024, n’ont jamais été transmises au notaire et à son conseil, malgré la mise en demeure du 10 septembre 2024.
Elle souligne également que les deux emprunts refusés par la CAISSE D’EPARGNE et la BNP PARIBAS à M. [E] [Y] concernaient l’acquisition parallèle du fonds de commerce et non l’immeuble en lui-même, de sorte que la SCI DES SOURCES ne justifie pas de deux demandes de prêts, ce d’autant que M. [E] [Y] est une personne distincte de la SCI DES SOURCES. Elle expose que la SCI DES SOURCES a empêché l’accomplissement de la condition suspensive en tentant d’acheter également le fonds de commerce et en augmentant ainsi les concours bancaires nécessaires.
Enfin, elle rappelle d’une part que la défenderesse ne peut lui reprocher de ne pas avoir renoncé plus tôt à la promesse de vente, alors qu’elle ne justifiait pas du refus du prêt, d’autre part qu’elle même peut se prévaloir du paiement de l’indemnité du fait de la défaillance de la condition suspensive, même sans avoir usé de la procédure de mise en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition d’obtention du prêt.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2025, la SCI DES SOURCES demande au tribunal de :
— déclarer la SCI DES SOURCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre principal, débouter Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que le montant prévu par la clause pénale est manifestement excessif,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation au titre de la clause pénale ;
— en tout état de cause, condamner Mme [R] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’opposant à la demande de condamnation au paiement de la clause pénale, la SCI DES SOURCES se fonde sur les articles 1103, 1304, 1304-6, et 1304-7 du code civil, ainsi que sur les articles 1226 et 1228 anciens du code civil. Elle fait valoir le fait qu’elle s’est engagée à acheter l’immeuble sous réserve de l’obtention d’un crédit délivré par l’organisme BNP PARIBAS, ce qui constituait une condition suspensive de la vente. Elle indique qu’elle a bien sollicité ce prêt, qui lui a été refusé le 15 mai 2024, et souligne qu’elle avait auparavant sollicité deux autres prêts respectivement de 100.000 et 125.000 euros auprès de LA CAISSE D’EPARGNE qui lui ont été refusés le 25 avril 2024. Elle affirme qu’elle a communiqué ce refus au notaire en charge du dossier, Maître [W] [X], de sorte que Mme [R] [C] en était pleinement informée. Elle soutient que la clause pénale stipulée ne peut s’appliquer que « dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique » et qu’en l’espèce les deux conditions cumulatives nécessaires ne sont pas réunies car la condition essentielle d’obtention du crédit immobilier n’a pas été remplie et que Mme [R] [C] avait connaissance du refus de prêt.
En réponse aux points soulevés par la demanderesse, la SCI DES SOURCES soutient que les prêts qu’elle a sollicités étaient bien destinés au financement de l’immeuble et non du fonds de commerce, que les montants demandés s’expliquent par son souhait de financer également des travaux, qu’elle a revu le montant demandé à la baisse à la suite des deux premiers refus, et qu’il est normal que les courriers de refus soient adressés à M. [E] [Y] dès lors qu’il est le représentant de la SCI DES SOURCES, ce qui apparaît sur la promesse de vente litigieuse. Elle indique que Mme [R] [C] ne peut lui reprocher d’avoir cherché à acquérir parallèlement le fonds de commerce, ce d’autant que la vente du fonds de commerce était un préalable obligatoire à la réitération de la promesse de vente de l’immeuble,
La SCI DES SOURCES relève enfin que Mme [R] [C] n’est jamais entrée en contact avec elle pour s’assurer de l’obtention du crédit et qu’elle n’a jamais mis en œuvre la procédure de mise demeure prévue dans la promesse de vente, alors que cela aurait permis d’éclaircir la situation.
Au soutien de sa demande de diminution du quantum de la clause pénale, la SCI DES SOURCES se fonde sur l’article 1231-5 du code civil et fait valoir que la non-réitération de la promesse est la conséquence exclusive du refus des banques de financer l’acquisition du bien. Elle relève qu’elle a sollicité différents montants et modalités de remboursement auprès de plusieurs banques afin d’augmenter les possibilités d’obtenir un prêt et que les refus ont été immédiatement communiqués au notaire. Elle souligne que Mme [R] [C] n’a rien mis en œuvre afin de se tenir informée de la situation et notamment qu’elle n’a pas mis en œuvre la faculté contractuelle de mettre en demeure de justifier de la situation de l’offre de prêt, ce qui lui aurait permis de mettre un terme immédiat aux relations contractuelles. Elle lui reproche de n’avoir fait aucune démarche pour s’assurer de l’octroi du crédit et d’avoir sciemment attendu afin de pouvoir faire jouer la clause pénale. Elle soutient que le montant de la clause est excessif parce qu’il correspond à 10% du prix de vente prévu, qu’elle n’avait pas été informée que son refus de crédit n’avait pas été transmis à Mme [R] [C] et que celle-ci a fait preuve d’oisiveté afin de pouvoir se prévaloir de la clause pénale.
*
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été fixée au 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs à la demande de « dire que le montant de la clause pénale est manifestement excessif », qui n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions.
De même, il ne sera pas répondu aux demandes de « déclarer recevable et bien fondée » formées par la demanderesse et la défenderesse, la recevabilité des demandes n’étant pas contestée.
Le tribunal indique également que les articles du code civil soulevés par la défenderesse dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contacts ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1304 à 1304-5 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation. L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ; néanmoins en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
— Sur le principe de la condamnation au paiement de la clause pénale
En l’espèce, la promesse de vente signée le 20 mars 2024 entre Mme [R] [C] et la SCI DES SOURCES contient une clause « Délai » qui stipule que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 20 juillet 2024. La clause « Réalisation » prévoit que la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente accompagnée du versement du prix, soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur du délai suivie de la signature de l’acte authentique de vente. La clause « Rédacteur de l’acte authentique de vente » stipule que l’acte authentique de ventre sera reçu par Me [P] [J], assistée de Me [W] [X], notaire conseil de la SCI DES SOURCES.
L’acte notarié contient en outre une clause dite « Stipulation de pénalité compensatoire » qui stipule que dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, ne satisfaisant ainsi pas aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La promesse prévoit par ailleurs que les effets des présentes sont soumis à l’accomplissement de conditions suspensives, notamment une condition suspensive d’obtention de prêt. Cette clause stipule que le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix à un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes : l’organisme prêteur est la BNP PARIBAS, le montant maximal de la somme empruntée est de 150.000 euros (en ce compris le prêt travaux de 40.000 euros), la durée de remboursement est de 12 ans et le taux nominal d’intérêt maximal est de 4,5% par an hors assurance.
Il est prévu que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par la SCI DES SOURCES d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions susvisées au plus tard le 18 mai 2024. Il est également stipulé que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant, au taux et à la durée de l’emprunt, entrainera la réalisation fictive de la condition.
L’acte stipule que l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. Il prévoit qu’à défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain du 18 mai 2024, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, et que passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire n’ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit.
Enfin, la clause « Refus de prêt – justification » stipule que le bénéficiaire s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques susvisées.
Il est constant qu’à la fin du délai fixée au 20 juillet 2024, la promesse de vente n’a pas été réalisée puisque la signature de l’acte authentique de vente n’a pas eu lieu et que la SCI DES SOURCES n’a pas non plus levé l’option.
Mme [R] [C] justifie qu’elle a mis en demeure la SCI DES SOURCES de lui payer la somme de 10.000 euros dans un délai de quinze jours au titre de la clause pénale, par un courrier d’avocat envoyé par recommandé avec accusé de réception le 17 septembre 2024, remis à la SCI DES SOURCES le 19 septembre 2024.
Or la SCI DES SOURCES soutient que la clause pénale n’est pas due puisque la promesse de vente était conditionnée à l’obtention d’un prêt qui lui a été refusé.
La SCI DES SOURCES verse au débat un courrier de l’organisme prêteur CAISSE D’EPARGNE daté du 25 avril 2024 par lequel M. [E] [Y] et la SCI DES SOURCES ont été informés du refus d’une demande d’un prêt d’un montant de 125.000 euros remboursable sur 84 mois à un taux d’intérêt de 4,5% et du refus d’un autre prêt d’un montant de 100.000 euros remboursable sur 180 mois avec un taux d’intérêt de 3,8%. Il est explicitement indiqué que le prêt était destiné à financer un logement situé [Adresse 2], soit l’immeuble faisant l’objet de la promesse de vente.
Elle produit également un courrier de l’organisme prêteur BNP PARIBAS daté du 15 mai 2024 informant M. [E] [Y] du refus d’une demande de prêt immobilier de la somme de 115.000 euros, sans précision concernant la durée du remboursement, le taux d’intérêt, ni l’adresse du bien que le prêt est destiné à financer. Aucun élément ne permet de penser que le prêt demandé concernait l’achat de l’immeuble faisant l’objet de la promesse de vente signée le 20 mars 2024.
Ainsi, la SCI DES SOURCES justifie qu’elle a demandé dans le délai prévu deux prêts destinés à financer l’achat du bien, dont les caractéristiques ne correspondent toutefois pas aux stipulations contractuelles puisque les prêts demandés à la CAISSE D’EPARGNE sont respectivement d’une durée de 7 ans et de 15 ans, alors que la durée prévue était de 12 ans.
Conformément aux stipulations contractuelles, la condition suspensive de l’obtention du prêt s’est fictivement réalisée en raison de l’absence de conformité aux stipulations contractuelles.
Au demeurant, la SCI DES SOURCES ne justifie pas qu’elle a informé Mme [R] [C] et le notaire de la non-obtention des prêts, alors même que la promesse de vente stipulait expressément qu’elle devait informer de l’obtention ou de la non-obtention du prêt à la fois la promettante et le notaire et qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en justifier, conformément à l’article 1353 du code civil.
Elle ne produit en effet aucun courrier d’information de la non-obtention des prêts adressé à Mme [R] [C], à Me [J], la notaire en charge du dossier, ni même à son propre notaire conseil Me [W] [X]. L’étude notariale de Me [J] a par ailleurs confirmé par un email adressé le 7 mai 2025 au conseil de la demanderesse que la notaire n’avait jamais été informée d’un refus de prêt.
Il est ainsi démontré que la SCI DES SOURCES n’a informé ni Mme [R] [C], ni les notaires de la non-obtention d’un prêt, en violation des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à Mme [R] [C] de ne pas avoir mis en demeure la SCI DES SOURCES de l’informer de l’obtention ou de la non obtention du prêt après le 18 mai 2024, alors qu’il ne s’agissait que d’une faculté contractuelle permettant à celle-ci de recouvrer le montant de la clause pénale sans attendre le 20 juillet 2025, et non d’une obligation, et qu’elle était par ailleurs en droit d’attendre que la SCI DES SOURCES réitère la promesse avant le 20 juillet 2025 quand bien même elle n’avait pas de nouvelles du prêt.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne peut pas être considéré que la condition suspensive a défailli. Au contraire, la condition suspensive est réputée accomplie puisque la SCI DES SOURCES en a empêché l’accomplissement d’une part en ne sollicitant pas des prêts conformes aux caractéristiques stipulées, d’autre part en n’informant pas Mme [R] [C] et les notaires du refus des prêts demandés.
L’obligation étant devenue pure et simple, la SCI DES SOURCES était bien tenue de réitérer la promesse de vente avant le 20 juillet 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
Par suite, Mme [R] [C] est en droit d’obtenir la condamnation de la SCI DES SOURCES au paiement de la clause pénale, qui s’applique du seul fait de l’inexécution contractuelle de la SCI DES SOURCES.
— Sur la demande de révision du montant de la clause pénale
La SCI DES SOURCES se prévaut du caractère excessif de la clause pénale, fixée à 10.000 euros par l’avant-contrat du 20 mars 2024.
En cas de demande visant à réduire ou augmenter le montant d’une clause pénale, l’éventuelle disproportion manifeste de la pénalité doit être appréciée en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi, ce qu’il convient de faire en l’espèce.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [R] [C] est de ne pas avoir vendu le bien au prix de 100.000 euros, ce qui représente 10% du prix de vente.
Ainsi qu’il a été démontré, la vente n’a pas eu lieu du seul fait de la SCI DES SOURCES, qui n’a pas sollicité un prêt conforme aux stipulations contractuelles et qui n’a pas informé la vendeuse et la notaire de l’absence d’obtention d’un prêt pour financer le bien.
En outre, les échanges d’email produits démontrent que le notaire conseil de la SCI DES SOURCES, Me [W] [X], a été sollicité plusieurs fois par emails par l’étude de Me [J] afin de savoir si le prêt avait été obtenu et qu’il n’a jamais été apporté de réponse. Un email de la SCI rapporte que M. [W] [X] aurait indiqué ne plus avoir de nouvelles de ses clients depuis mi-juillet.
Ainsi, du fait du silence de la SCI DES SOURCES, Mme [R] [C] a continué d’espérer conclure la vente jusqu’à la fin du délai fixé au 20 juillet 2024.
Il en résulte que la somme de 10.000 euros n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi et du comportement de la SCI DES SOURCES, qui n’a jamais informé Mme [R] [C] et les notaires des refus de prêt alors qu’elle en avait pourtant connaissance depuis le 25 avril 2024 au vu de la date du courrier envoyé par la CAISSE D’EPARGNE.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale.
La SCI DES SOURCES sera condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DES SOURCES est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI DES SOURCES sera condamnée à payer à Mme [R] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de la SCI DES SOURCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI DES SOURCES à payer à Mme [R] [C] la somme de 10.0000 euros au titre de la clause pénale prévue par la promesse de vente signée entre eux le 20 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI DES SOURCES à payer à Mme [R] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande la SCI DES SOURCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES SOURCES aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 19 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
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