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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00430 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVKW
BDF N° : 000424021005
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
SA [Adresse 23]
C/
[F] [D] épouse [P],
ONEY BANK,
[17],
[26],
[14],
[27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [D] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 8]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [28]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 18]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [19]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 30] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2024, Madame [F] [D] épouse [P] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [F] [D] épouse [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [D] épouse [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA [25], représentée, sollicite la mise en place d’un moratoire ou d’un plan de rééchelonnement de la dette. Elle expose que Madame [F] [D] épouse [P] est mariée et que son mari travaille en interim, de sorte que ses ressources ont augmenté. Elle soutient que la contribution du conjoint non déposant n’a pas été calculée. Elle fait valoir que le forfait chauffage retenu par la commission de 293 euros ne doit pas s’appliquer en ce que celui-ci est déjà inclus dans les charges générales du logement pour un montant inférieur. Elle informe que sa dette s’élève à la somme de 4.273,39 euros actualisée au 23 avril 2025.
A l’audience, Madame [F] [D] épouse [P] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle est mariée et qu’elle a 3 enfants à charge à domicile, outre un enfant majeur qui bénéficie de l’AAH. Elle indique s’être mariée en 2023 et que son mari est arrivé en 2024 mais que depuis il ne travaille pas. Elle informe qu’il a commencé à travailler en août et jusqu’en mars 2025, et qu’il ne travaille plus depuis mars 2025. Elle mentionne avoir une pension d’invalidité et la [16] pour sa pension alimentaire. Elle explique que les aides au logement avaient augmenté quand son mari travaillait et elles s’élèvent à environ 300 euros. Elle informe qu’ils attendent une carte de séjour pour que son mari retrouve un emploi. Elle produit à l’appui de ses prétentions l’attestation de la [16] mentionnant les aides perçues. Le président d’audience a sollicité la production sous 8 jours des bulletins de paie de Monsieur [P], mari de la déposante.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans le délai de 8 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [Adresse 24] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, la déposante n’a pas communiqué les bulletins de salaires perçus par son mari malgré autorisation par note en délibéré. Les revenus de Monsieur [P] doivent ainsi être considérés comme identiques.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [20] que Madame [F] [D] épouse [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2354.9 € réparties comme suit :
Allocation Adulte Handicapé : 336,63 €allocation logement : 343,27 €prestations familiales : 715 €
pension alimentaire : 240 €pension d’invalidité : 720 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [D] épouse [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 449 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [D] épouse [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charge de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles d’une régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [D] n’a pas communiqué les bulletins de salaires perçus par son mari malgré autorisation par note en délibéré. Mariée avec une personne sans ressources depuis mars 2025, elle a 3 enfants à charge, elle doit ainsi faire face à des charges mensuelles de 3057 € décomposées comme suit :
logement : 979 €charges courantes : 2078 € (montant forfaitaire actualisé pour 5 personnes comprenant les forfaits de base, d’habitation et de chauffage)
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence de revenus de son mari, qui aurait perçu des ressources entre 2024 et mars 2025, non communiquées, et qui serait dans l’attente d’une carte de séjour pour reprendre le travail.
Par ailleurs, Madame [F] [D] épouse [P], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de son mari, et le calcul d’une contribution du conjoint non déposant.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 24] à l’encontre de la décision de la [20] en date du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [D] épouse [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [F] [D] épouse [P] devant la [20] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [D] épouse [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [D] épouse [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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