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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ACC GARONS c/ S.A.S. IMC TELECOM immatriculée |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00309 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JG
la SELARL GD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
la société ACC GARONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 527 981 641, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. IMC TELECOM immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 490 957 628, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00309 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JG
la SELARL GD AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2020, la SCI ACC GARONS a donné à bail commercial à la SAS IMC TELECOM un local d’activité comprenant une maison à usage de bureau ou d’habitation et divers ateliers, situé [Adresse 5]) et cadastré ZB n°[Cadastre 1]. Ladite location a été consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et hors charges.
Le 7 février 2025, la SCI ACC GARONS a fait dénoncer à la SAS IMC TELECOM (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 15 459, 54 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er février 2025 la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI ACC GARONS a, suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 fait assigner la SAS IMC TELECOM devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa articles 834 et 835 du Code de procédure civile, L. 145-41 « alinéa 1er » du Code de commerce, L.433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
CONSTATER que la clause résolutoire du bail consenti par la SCI ACC GARONS à la SAS IMC TELECOM pour les locaux sis [Adresse 4] à GARONS (30128) est acquise depuis le 7 mars 2025 ; CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; ORDONNER l’expulsion de la société IMC TELECOM, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ORDONNER en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchère publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;JUGER que la SCI ACC GARONS conservera le montant du dépôt de garantie à titre dommages-intérêts provisionnels ; CONDAMNER la société IMC TELECOM, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 12 750, 41 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte fourni lors des débats ; CONDAMNER la société IMC TELECOM à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer et charge mensuels, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ; CONDAMNER la société IMC TELECOM à payer à la SCI ACC GARONS la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société IMC TELECOM aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.L’affaire RG n° 25/00309 est venue à l’audience du 7 mai 2025
A cette audience, la SCI ACC GARONS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS IMC TELECOM, pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS IMC TELECOM et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 7 février 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 07 mars 2025 et le bail du 19 novembre 2020 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS IMC TELECOM reste devoir la somme de 12 552,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC arrêté au 7 mars 2025 (terme de mars inclus).
Le coût du commandement de payer a été déduit.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS IMC TELECOM à payer à la SCI ACC GARONS la somme provisionnelle de 12 552,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC, arrêté au 7 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS IMC TELECOM à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4 581, 24 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur la conservation du dépôt de garantie
Aux termes du contrat de bail en date du 19 novembre 2020, « A l’expiration du bail, le dépôt de garantie sera restitué au Preneur, déduction faite de toute somme dont il serait débiteur et notamment au titre de loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconques ».
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse quant au fait que la demanderesse conserve le dépôt de garantie en l’état de la somme à laquelle le preneur a été condamné à régler.
4- Sur les demandes accessoires
La SAS IMC TELECOM est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 février 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS IMC TELECOM soit condamnée à payer à la SCI ACC GARONS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI ACC GARONS à la SAS IMC TELECOM, est acquise au 7 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS IMC TELECOM, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS IMC TELECOM, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS IMC TELECOM à payer à la SCI ACC GARONS la somme provisionnelle de 12 552,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges arrêté au 7 mars 2025 (terme de mars inclus) ;
CONDAMNONS la SAS IMC TELECOM à payer à payer à la SCI ACC GARONS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4 581, 24 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS IMC TELECOM à payer à la SCI ACC GARONS INVESTISSEMENTS une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS IMC TELECOM aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 7 février 2025 ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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