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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 20/12964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NEC, Société SMABTP, ENTREPRISE PIRES, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS ( S.3.C.B ), Société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, Société MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur des sociétés EGPS, S.A.R.L. EGPS, ALU 2000 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DELAS
Me COMOLET
Me LAMBERT
Me DAUCHEL
Me DANILOWIEZ
Me LE VERDIER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/12964 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOD3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
40 Estland Row
DUBLIN (IRELAND)
représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
DEFENDEURS
Société GROUPAMA ANTILLES GUYANE
Rue Sainte Christophe
Pole Technologique de Kerlys
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS (S.3.C.B)
8 rue Nobel
ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
S.A.R.L. EGPS
Chemin de Courbaril
97125 BOUILLANTE
Société MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur des sociétés EGPS, PIRES et ALU 2000
Chaban
79180 CHAURAY
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société NEC
Impasse Sisyphe
ZAC de Houelbourg Immeuble Kappa
97122 BAIE MAHAULT
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société NEC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société SG2C
5 Lotissement du Gazon de Bourgogne
97139 LES ABYMES
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
ENTREPRISE PIRES
ZAC de Cocoyer Lot n°5
97118 SAINT-FRANCOIS
ALU 2000
9 lotissement Vince Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Maître [G] [L], en qualité de liquidateur des sociétés SARL ALU 2000 et SARL ENTREPRISE PIRES
7 rue du Morne Ninine
97190 LE GOSIER
représenté par Me Gwénaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0837,
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur des sociétés ALFA BATIMENT, ALU TECHNOLOGIE et de S3CB
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
Société GUADELOUPE ETANCHEITE
124 rue de la Chapelle
Jarry
97122 BAIE MAHAULT
défaillantes non constituées
société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
Société ALU TECHNOLOGIE
34 lots Colin Nord Ouest
ZAE Parc de la Lézarde
97170 PETIT BOURG
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE GESTION, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements collectifs constitués de 2 bâtiments en R+2, dénommés le bâtiment Héliconias et le bâtiment Frangipaniers, à Les Abymes en Guadeloupe.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société GUADELOUPE ÉTANCHÉITÉ au titre des travaux du lot « étanchéité » ; la société ALU TECHNOLOGIE au titre des travaux du lot « menuiseries extérieures » ; la société S3CB au titre des travaux du lot « charpente bois » ; la société NEC au titre des travaux du lot « revêtements de sols et murs » pour le bâtiment Héliconias ; la société SG2C au titre des travaux du lot « revêtements de sols et murs » pour le bâtiment Frangipaniers ;la société EGPS et les sociétés PIRES et ALU 2000 au titre des travaux de plomberie et sanitaire, les sociétés PIRES et ALU 2000 étant en liquidation judiciaire.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 mai 2010 pour la première tranche et le 1er septembre 2010 pour la deuxième tranche.
L’immeuble a été placé en copropriété et la société AGIT nommée en qualité de syndic.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD auprès de laquelle divers sinistres ont été déclarés, à savoir :
sinistre n°13007754, déclaré le 25 juin 2013, portant sur des infiltrations au niveau des lots 50 et 15 ;sinistre n°14000945, déclaré le 13 janvier 2014, portant sur des infiltrations d’eau au plafond de la porte d’entrée du lot 13 ;sinistre n°14001030, déclaré le 15 janvier 2014, portant sur des infiltrations d’eau au niveau du luminaire de la terrasse du lot 30 ;sinistre n°14007033, déclaré le 30 juin 2014, portant sur des traces humidité et auréoles en plafond dans tout l’appartement ainsi que des infiltrations au plafonnier du couloir » sur le lot n°39 ;sinistre n°14008687, déclaré le 28 août 2014, portant sur une infiltration au plafond de la chambre du lot n°30 ;sinistre n°14008876, déclaré le 4 septembre 2014, portant sur une infiltration et des auréoles en plafond de la salle de bains et humidité autour de la colonne d’évacuation du lot 42 ;sinistre n°14010964, déclaré le 3 novembre 2014, portant sur une infiltration d’eau au niveau de l’angle du séjour côté gauche avec apparition de traces jaunes et points noirs dans le lot 43 ;sinistre n°15006052, déclaré le 19 mai 2015, portant sur une fuite en toiture terrasse dans le lot 36 ;sinistre n°16005889, déclaré le 28 avril 2016, portant sur une infiltration au plafond de la salle de bains du lot 30 ;sinistre n°17007742, déclaré le 12 juillet 2017, portant sur des traces d’infiltration au plafond du séjour, de la salle de bains et de la chambre du lot n°12 ;sinistre n°17007935, déclaré les 19 et 24 juillet 2017, portant sur des infiltrations d’eau au niveau du plafond de la chambre et des fissures évolutives en carrelage du lot 13 ;sinistre n°17008684, déclaré le 24 août 2017, portant sur des infiltrations d’eau dans l’appartement lot 6 ;sinistre n°17009635, déclaré le 21 septembre 2017, portant sur des infiltrations d’eau dans l’appartement lot 40 ;sinistre n°17011895, déclaré le 8 décembre 2017, portant sur des infiltrations d’eau au niveau plafond de la salle de bains, du salon, du couloir et de la chambre n°1 et de l’humidité dans la salle de bains du lot 2 ;sinistre n°18001705, déclaré le 29 décembre 2017, portant sur des infiltrations par la toiture dans toutes les pièces de l’appartement 45G ;sinistre n°20000976, déclaré le 24 décembre 2019, portant sur la demande du maître de l’ouvrage de réouverture du dossier sinistre n°15006052 considérant que les désordres relatifs à l’appartement 36 perduraient. sinistre n°15000809, déclaré le 24 décembre 2014, portant sur des infiltrations et des auréoles humides dans les chambres du lot C17 ;sinistre n°15010494, déclaré le 2 octobre 2015, portant sur de l’humidité dans la chambre de l’appartement 32 ;sinistre n°16006834, déclaré le 26 mai 2016, portant sur une fissure infiltrante sous la fenêtre de la chambre de l’appartement 9 ;sinistre n°1700443, déclaré les 14 et 30 mars 2017, portant sur des traces d’infiltrations et d’auréoles dans la chambre et une suspicion de défaillance de l’étanchéité du bac de douche dans l’appartement 20 ;sinistre n°17009932, déclaré le 10 octobre 2017, portant sur des infiltrations d’eau par la toiture en plafond dans la chambre du logement 51 ;sinistre n°17010714, déclaré le 7 novembre 2017, portant sur la réouverture d’un précédent dossier instruit en amiable et concernant des infiltrations et des auréoles humides dans les chambres de l’appartement 17C ;sinistre n°13013340, déclaré le 4 décembre 2013, portant sur des infiltrations et humidités dans la chambre du lot 46 ; sinistre n°14001028, déclaré le 14 janvier 2014, portant sur des infiltrations au mur et au plafond dans la chambre du lot n°2, et des infiltrations au niveau de la salle de bains du lot 43 ;sinistre n°19005366, déclaré le 6 mai 2019, portant sur des infiltrations dans le lot 22 ;sinistre n°19011937, déclaré le 20 novembre 2019, portant sur la réouverture d’un précédent dossier instruit en amiable et concernant une infiltration au niveau du mur bas d’une des chambres du lot 46 ;sinistre n°13012891, déclaré le 14 novembre 2013, portant sur des désordres affectant les lots 6, 10, 30, 42, 43 et 48 ;sinistre n°16010944, déclaré le 18 octobre 2016, portant sur des infiltrations affectant les lots 8, 9 et 41 ;sinistre n°17001723, déclaré le 26 janvier 2017, portant sur des infiltrations affectant le lot n°22 ;sinistre n°15022688, déclaré le 12 février 2015, portant sur trois dommages parmi lesquels une infiltration d’eau au droit de la porte d’entrée ;sinistre n°20007709, déclaré le 31 juillet 2020, portant sur des soulèvements de carreaux de l’appartement n°4 ;sinistre n°20006344, déclaré le 20 juillet 2020, portant sur un soulèvement du carrelage de la terrasse et des infiltrations d’eau en plafond du logement 36 ;sinistre n°20006338, déclaré le 1er février 2020, portant sur des infiltrations dans les appartements 11,12 et 14 ;sinistre n°20005956, déclaré le 22 mai 2020, portant sur des traces humidité en plafond et murs ainsi que sur les menuiseries alu.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 1er septembre et 10 juillet 2020 la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GUADELOUPE ETANCHEITE, la société XL INSURANCE COMPANY SE recherchée en qualité d’assureur de la société GUADELOUPE ETANCHEITE, la société ALU TECHNOLOGIE, la société S3CB, la société ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur des sociétés ALFA BATIMENT, ALU TECHNOLOGIE et S3CB, la société NEC, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) recherchée en qualité d’assureur de la société NEC, la société SG2C, la société GROUPAMA ANTILLE GUYANE recherché en qualité d’assureur de la société SG2C la société EGPS, la société MAAF recherché en qualité d’assureur des sociétés ALU 2000 et PIRES, Maître [G] [L] en qualité de liquidation de la société PIRES et ALU2000 aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les indemnités réglées au titre des sinistres garantis.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SMABTP, la société NEC et la société SG2C sollicitent de :
« Juger irrecevables du fait de la forclusion, les demandes formées à l’encontre de la société NEC et de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société NEC
Juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SG2C ; Subsidiairement, juger irrecevables car forcloses les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SG2C ;
Condamner AMTRUST à payer à la société NEC, la société SG2C et leur assureur la SMABTP, chacune, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 CPC. »
A l’appui de leurs prétentions, la SMABTP, la société NEC et la société SG2C soutiennent que les procès-verbaux de réception révèlent que :
les travaux réalisés par la société NEC auraient été réceptionnés le 21/05/2010 ; les travaux réalisés par la société SG2C auraient été réceptionnés le 01/09/2010.
Elles indiquent que l’assignation a été délivrée les 8 et 13 juillet 2020 et exposent que les demandes formées sont forcloses au regard des dates de réceptions et de celles des assignations.
La SMABTP, la société NEC et la société SG2C précisent que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, qui soutient être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, dispose des mêmes droits que sont subrogeant de sorte qu’elle devait agir dans le délai de dix ans à compter de la réception.
La SMABTP soutient n’avoir jamais été assignée en qualité d’assureur de la société SG2C de sorte que sa condamnation ne peut intervenir à ce titre, l’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité.
Elle expose qu’en tout état de cause, les premières demandes réalisées à son encontre en qualité d’assureur de la société SG2C remontent au 30 juillet 2024, date de notification des conclusions en réponse de la société demanderesse de sorte que celles-ci sont également forcloses.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE sollicite de :
«SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION D’AM TRUST :
JUGER que la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne justifie pas du paiement effectif d’une indemnité d’assurance au titre de la garantie Dommages-Ouvrage, en sorte qu’elle ne justifie d’aucune subrogation dans les droits du maître d’ouvrage, au sens de l’article L.121-12 du Code des assurances ;
En conséquence,
DECLARER l’action de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD irrecevable, faute de qualité à agir à l’encontre de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
SUR L’ABSENCE DE QUALITÉ À ÊTRE ASSIGNÉE DE GROUPAMA ANTILLES GUYANE :
JUGER que la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE n’est pas l’assureur de la société SG2C, aucune attestation d’assurance, police, avenant ou preuve contractuelle n’ayant été produite à cet effet ;
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD pour défaut de qualité à être attraite de la part de GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
SUR L’ABSENCE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX DE SG2C :
CONSTATER qu’aucun procès-verbal de réception des travaux exécutés par la société SG2C n’a été produit par AM TRUST, en sorte que les désordres allégués ne peuvent être rattachés à une réception régulière de ses prestations ;
En conséquence,
JUGER que la responsabilité décennale de la société SG2C ne peut être recherchée, ni par voie subrogatoire à l’encontre de son prétendu assureur, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
SUR LE DÉSISTEMENT D’AM TRUST :
PRENDRE ACTE du désistement de l’ensemble des demandes formées par la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, tel qu’exprimé dans ses écritures signifiées le 1er septembre 2024 ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation expresse de ce désistement par la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATER l’extinction de l’instance entre AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
CONDAMNER la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer à GROUPAMA ANTILLES GUYANE une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour sa défense depuis plus de quatre années d’instance injustifiée ;
SUR LES DÉPENS :
CONDAMNER la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux entiers dépens afférents à l’instance l’opposant à GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DEBOUTER toute demande, fin ou prétention contraire. »
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE soutient que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, qui se prétend subrogée légalement dans les droits du maître de l’ouvrage, ne justifie pas du paiement des indemnités qui fonde le recours subrogatoire.
Elle précise qu’une quittance ne vaut subrogation que si elle est concomitante au paiement et qu’un chèque non signé ne constitue pas une preuve suffisante.
La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE expose que sa condamnation est recherchée en qualité d’assureur de la société SG2C, qualité pour laquelle la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD n’apporte pas de preuve.
Elle indique que la société demanderesse ne produit pas les procès-verbaux de réception de sorte qu’en l’absence de preuve de la réception elle ne peut se prévaloir d’une subrogation fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs.
La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE soutient accepter le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD effectué par conclusions au fond notifiées le 1er septembre 2024 reconnaissant que « c’est à la suite d’une erreur que la présente demande a été présentée à l’encontre de GROUPAMA Antilles-Guyane, dès lors que la société SG2C se trouve être assurée auprès de la SMABTP. »
Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.
La société GUADELOUPE ETANCHEITE, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ALU TECHNOLOGIE, la société ALLIANZ IARD, qui n’ont pas constitué avocat, sont non comparantes au présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Sur la recevabilité des demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, en qualité d’assureur de la société SG2C
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE expose avoir été assignée à tort en qualité d’assureur de la société SG2C et précise qu’aucune preuve quant à sa qualité d’assureur n’est produite par la société demanderesse.
La société demanderesse qui n’a pas conclu sur cet incident et à qui incombe la charge d’apporter la preuve de son intérêt à agir à l’encontre des parties défenderesses ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE serait l’assureur de la société SG2C.
Il est au demeurant relevé que dans ses conclusions au fond notifiées le 30 juillet 2024, elle indique elle-même que « c’est à la suite d’une erreur, que la présente demande a été présentée à l’encontre de GROUPAMA Antilles-Guyane, dès lors que la société SG2C se trouve être assurée auprès de la SMABTP (pièce n° S5-1 attestation d’assurance de la société SG2C auprès de la SMABTP).
En conséquence, la Compagnie AM TRUST entend se désister de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de GROUPAMA Antilles-Guyane. »
Aussi, faute de preuve de son intérêt à agir à l’encontre de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à son encontre.
Il est relevé que si la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE sollicite également dans ses conclusions qu’il soit pris acte du désistement de la demanderesse à son encontre formé dans des conclusions du 1er septembre 2024, aucune conclusion n’a été signifiée par la demanderesse à cette date par voie électronique. Le juge de la mise en état n’est lui-même pas saisi d’un désistement de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE qui n’évoque ce dernier que dans des conclusions au fond formées devant le tribunal.
En l’absence de conclusions d’incident de désistement spécialement adressées au juge de la mise en état par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, le juge de la mise ne peut être considéré comme saisi de la demande. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la société NEC et de son assureur la SMABTP
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est acquis que ce délai de dix ans il est un délai de forclusion.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la SMABTP, la société NEC et la société SG2C que la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a produit le procès-verbal de réception des travaux de la société NEC en date du 21 mai 2010.
Ces éléments sont confirmés au regard du bordereau de pièces, accompagnant les dernières conclusions au fond de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024.
Aussi, la société AMSTRUST avait jusqu’au 21 mai 2020 pour agir à l’encontre de la société NEC et de la SMABTP son assureur.
Il ressort du procès-verbal de signification de l’huissier de justice que la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a fait délivrer l’assignation à la société NEC le 13 juillet 2020 et à la SMABTP le 8 juillet 2020.
Les demandes formées à l’encontre de la société NEC et la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société NEC, sont donc forcloses.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la société NEC et son assureur la SMABTP.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société SG2C
La première demande réalisée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SG2C apparait dans les dernières conclusions au fond de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024.
Or, il résulte de l’assignation que la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD n’a pas assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la société SG2C.
En outre, la SMABTP n’est pas intervenue volontairement à l’instance en cette qualité.
Aussi, la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SG2C qui n’est pas partie à l’instance est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la société NEC et son assureur la SMABTP comme étant forcloses ;
DECLARE irrecevables la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SG2C, non partie à l’instance ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE en qualité d’assureur de la société SG2C,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
actualisation par le demandeur de ses conclusions suite à la présente ordonnance, à signifier avant le 15 août 2025dernières conclusions éventuelles défendeurs en réplique à signifier avant le 20 octobre 2025clôture les parties sont invitées à signifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes à défaut leurs demandes formées à leur encontre seront irrecevables,le demandeur communiquera des extraits KBIS récents des sociétés défenderesses défaillantes suivantes : société GUADELOUPE ETANCHEITE et ALU TECHNOLOGIE,
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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