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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/84
DU : 12 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01857 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYIK / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ S.C.I. LA PRAIRIE 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
siège social : 38 Boulevard Clémenceau – 66966 PERPIGNAN CEDEX
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. LA PRAIRIE 1
siège social : 01 Rue d’Herstal – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 447 765 520, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE DU SUD (SIREN 554 200 808) a consenti à la SCI LA PRAIRIE 1 (SIREN 447765520), un prêt « investissement locatif particulier ou mixte » (réf n°08755123) d’un montant de 162.000 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts conventionnels de 1.59% du 12 octobre 2019 au 12 septembre 2034. Ce prêt avait pour objet la construction de bâtiment et l’achat d’un terrain sis 2400 route de Montèze 30380 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé la SCI LA PRAIRIE 1, qui s’était abstenue de régler ses échéances de prêt à compter du 12 septembre 2024, de ce que le défaut de paiement dans le délai imparti avait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégrité des sommes restant dues au titre du prêt précité et lui a réclamé le paiement de la somme de 129.054,82 euros.
C’est ainsi que, par exploit signifié 02 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné la SCI LA PRAIRIE 1 devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat au jour de l’assignation de l’acte authentique de prêt du 16 septembre 2019 entre la BANQUE POPULAIRE DU SUD et la SCI LA PRAIRIE 1 ;CONDAMNER la SCI LA PRAIRIE 1 à porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 127.977,30 euros avec intérêts conventionnels de 1,59% à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER SCI LA PRAIRIE 1 à porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la SCI LA PRAIRIE 1 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905, 1224, 1227 et 1229 du code civil, la BANQUE POPULAIRE DU SUD affirme, qu’en s’abstenant d’honorer ses échéances de prêt depuis le 12 janvier 2024, la SCI LA PRAIRIE 1 a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Elle sollicite ainsi la résolution judiciaire du contrat du 16 septembre 2019 par lequel elle s’était engagée à prêter la somme de 162.000 euros à la SCI LA PRAIRIE 1. Elle sollicite le remboursement des sommes restant dues au titre de ce contrat de prêt, soit, selon elle, la somme de 127.977,30 euros qu’elle souhaite voir assortir des intérêts au taux contractuel de 1.59%, de la date de signification de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude, la SCI LA PRAIRIE 1 n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 mars 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 13 avril 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice
Dans le cadre d’une résolution judiciaire, il a été jugé que, dès lors que les prestations objet d’un contrat n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l’inexécution n’était pas fautive (Cass. Com. 18 janv. 2023, no 21-16.812).
Aux termes de l’article 1228 du même code, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin aux termes de l’article 1229 du code civil alinéa 1 et 2, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, il ressort des écritures de la BANQUE POPULAIRE DU SUD que cette dernière sollicite la résolution judiciaire du contrat du 16 septembre 2019, et non que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de celui-ci. Il convient donc d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle et de dire si celle-ci est d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat.
Par acte authentique en date du 16 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE DU SUD (SIREN 554 200 808) a consenti à la SCI LA PRAIRIE 1 (SIREN 447765520), un prêt « investissement locatif particulier ou mixte » (réf n°08755123) d’un montant de 162.000 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts conventionnels de 1.59%.
Cet acte authentique, dont copie est versée aux débats par la demanderesse, stipule, dans sa clause « Soumission aux conditions générales » que :
« L’emprunteur se soumet aux conditions générales et spécifiques régissant les prêts consentis par le prêteur, conditions contenues dans un document qui lui a été remis préalablement et dont un exemplaire est annexé. Il s’oblige notamment :
A remboursement par anticipation les sommes qui pourraient être dues au prêteur en cas de survenance de l’une quelconque des causes d’exigibilité anticipé du prêt.A payer en sus du principal du prêt et de ses intérêts conventionnels, les intérêts de retard, avances, indemnités et accessoires divers ».
Les conditions générales annexées à l’acte authentique prévoient notamment, à l’article 5 « Remboursement – Lieu et mode de paiement » que : « L’emprunteur s’engage à rembourser à la Banque le principal du Crédit et à en payer les intérêts conformément aux indications portées dans les conditions particulières du présent contrat » (Pièce n°1, P12/28 des conditions particulières et générales).
L’examen de l’acte authentique constituant, notamment, les conditions particulières du contrat permet de constater que la SCI LA PRAIRIE 1 avait pour obligation de rembourser 180 échéances mensuelles d’un montant de 1.080,76 euros du 12 octobre 2019 au 12 septembre 2034 (Pièce n°1, page 3 de l’acte authentique).
Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 envoyée par la Banque (pièce n°3) que la SCI LA PRARIRIE 1 s’est abstenue de régler ses échéances de prêts depuis le 12 janvier 2024.
La banque verse aux débats un décompte (pièce n°4) faisant apparaître qu’aucun versement n’a été effectué par la SCI LA PRAIRIE 1 du 12 janvier 2024 au 13 août 2024, jour où un virement est effectué d’un montant de 969 euros, soit un montant inférieur à celui contractuellement prévu. Ce décompte permet également de constater d’autres virements ultérieurs :
Un virement de 1 172 euros libellé comme provenant de la CAF du GARD le 19/08/2024Un virement de 293 euros libellé comme provenant de la CAF du GARD le 05/09/2024Un virement de 293 euros libellé comme provenant de la CAF du GARD le 04/10/2024Un virement de 294 euros libellé comme provenant de la CAF du GARD le 05/11/2024Un virement de 294 euros libellé comme provenant de la CAF du GARD le 05/12/2024Un virement de 294 euros libellé comme provenant de la CAF du GARD le 05/01/2025
Il y a lieu, dès lors, de constater que, depuis le 12 janvier 2024, la SCI LA PRAIRIE 1 n’honore plus les échéances de son prêts fixées à la somme mensuelle de 1.079,48 euros ou ne les honore que très partiellement. Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à la date de la signification de l’assignation, soit le 02 décembre 2025.
II. Sur le montant des sommes à rembourser
Aux termes de l’article 1229 du même code : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD met la SCI LA PRAIRIE 1 en demeure de lui régler la somme totale de 128.946,37 euros, somme se décomposant comme suit :
Principal : 119.307,18 eurosIntérêts au taux de 1,59% du 12/01/2024 au 29/04/2024 : 94,62 eurosIndemnité contractuelle de 8% : 9.544,57 euros
Pour actualiser le montant de sa dette suite au versement effectué entre le 19 août 2024 et le 05 janvier 2025, elle verse aux débats un document intitulé « Décompte pour la période du 12/01/2024 au 26/09/2025 » qui fait état d’un reste à payer s’élevant à 127.997,30 euros et se décomposant comme suit :
Principal : 117.091,25 eurosIntérêts : 1.341,48 eurosIndemnité forfaitaire : 9.544,57 euros
Il y lieu de constater que l’article 11 « Exigibilité » des conditions générales du contrat stipule (Pièce n°1, Page 15/28) que :
« Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, le tout si bon lui semble, dans l’un des cas suivants :
Non paiement d’une échéance à bonne date (…) ».
S’agissant de la créance, cette clause du contrat précise : « la créance de la Banque sera exigible (…) de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures.
Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article « EXIGIBILITE » le capital restant dû portera également jusqu’à à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 10% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur ».
Il y a lieu, d’abord, de constater que si les intérêts contractuels à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme, soit 1,59%, sont bien prévus au contrat, ces derniers ne s’appliquent que sur « le capital restant dû ». Ces intérêts ne seront donc appliqués que sur la somme de 117.091,25 euros mentionné sur le décompte de la banque (pièce n°4).
S’agissant de l’indemnité forfaitaire sollicitée, il y a lieu d’observer que, si elle est bien prévue au contrat, elle y est fixée au taux de 10% et non 8% comme stipulé dans le courrier de mise en demeure du 29 avril 2024 qui sollicite, au titre d’une « indemnité forfaitaire de 8% » la somme de 9.544,57 euros, somme reportée dans le décompte versé aux débats par la banque. La SCI LA PRAIRIE 1 sera donc condamnée au paiement de cette somme.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI LA PRAIRIE 1 à payer la somme de 1.000€ à LA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI LA PRAIRIE 1 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt en date du 16 septembre 2019 consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SCI LA PRAIRIE 1 d’un montant de 162.000 euros ;
DIT que cette résiliation est prononcée au jour de la signification de l’assignation, soit au 02 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SCI LA PRAIRIE 1 à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 117.091,25 euros au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts conventionnels de 1,59% à compter du jour de la signification de l’assignation, soit le 02 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI LA PRAIRIE 1 à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.341,48 euros au titre des intérêts restant dus ;
CONDAMNE la SCI LA PRAIRIE 1 à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 9.544,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
CONDAMNE la SCI LA PRAIRIE 1 à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA PRAIRIE 1 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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