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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMBA
Société DIAC . RCS [Localité 2] N° B 702 002 221 .
C/
[K] [A]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société DIAC . RCS [Localité 2] N° B 702 002 221 .
[Adresse 3]
[Localité 3] -
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2023, M. [K] [A] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle Sandero, d’une valeur de 13 457,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 Loyers de 214,49 euros et un prix en cas de levée de l’option d’achat de 7 006,79 euros.
A la suite de loyers restés impayés, le loueur a mis en demeure M. [K] [A] de payer sous 8 jours la somme de 231,72 euros par lettre recommandée du 14 juin 2024.
Les parties se sont entendues sur une restitution amiable du véhicule et le contrat a été résilié le 19 septembre 2024.
Par acte du 29 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [K] [A] devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour le voir condamner au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 6 303,99 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2025,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse se défend de toute irrégularité et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M. [K] [A], régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Sur quoi,
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation.
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom. art. L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Attendu qu’en l’espèce, le loueur ne démontre pas avoir contrôlé l’absence de charges liées au logement au moyen d’un avis de taxe foncière, d’un titre de propriété ou d’une attestation d’hébergement ; que cet élément est déterminant dans l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur compte tenu de la modicité de ses revenus (1 100 euros) ;
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
Attendu que le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13) ; qu’il n’est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant un “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation ; » ; que le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur ;
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;
Attendu qu’il s’avère, au vu de l’historique, que M. [K] [A] a réglé une somme globale de 1 140,54 euros et le véhicule a été vendu aux enchères pour la somme de 8 100 euros ; qu’il reste donc devoir la somme de 4 217,22 euros (13 457,76 euros – 1 140,54 euros – 8 100 euros) ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [K] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 4 217,22 euros, sans intérêts ;
Déboute la SA DIAC de ses autres prétentions ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne M. [K] [A] aux dépens.
Le Greffier Le juge
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