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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 21 oct. 2024, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z], [V], [K] [C]
C/
S.A.S. MARCANTERRA
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00330
N° Portalis DB26-W-B7H-HVYD
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Ludovic VERITE et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [V], [K] [C]
36 Bis Avenue des Déportés
80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
Représentant : Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Maurine STERZ–HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. MARCANTERRA
48 chemin de Garennes
80120 SAINT QUENTIN EN TOURMONT
Représentant : Maître Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir en date du 03/05/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [C], né le 10 avril 1970, salarié de la S.A.S. MARCANTERRA en qualité de chef d’équipe en menuiserie, a été victime le 6 avril 2021 d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, dans des circonstances que le registre des accidents du travail rempli le jour même par l’entreprise décrit comme suit : le salarié a ressenti un étirement au niveau du bas-ventre ; siège des lésions : bas-ventre ; nature des lésions : déchirures.
Un certificat médical initial établi le 19 avril 2021 a diagnostiqué une récidive de hernie inguinale lors d’un effort de soulèvement et prescrit des soins, sans arrêt de travail.
La déclaration d’accident du travail transmise le 29 avril 2021 par l’employeur à la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a précisé que le salarié, “en portant un banc en bois, a ressenti un étirement au niveau du bas-ventre (il a ressenti une douleur au niveau d’une hernie qu’il s’est faite opérée [sic] il y a plusieurs années)”.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée par la MSA de Picardie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont le salarié et l’employeur ont été informés par lettres du 22 septembre 2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
L’état de santé d'[Z] [C] a été considéré comme guéri à la date du 28 avril 2023, décision qui n’a pas été contestée.
Lors de la visite de pré-reprise du 3 mai 2023, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude assorti d’une recommandation proscrivant la manipulation de charges de plus de 10kg.
Suivant lettre du 16 juin 2023, la S.A.S. MARCANTERRA a demandé à [Z] [C] de ne plus venir travailler, dans l’attente de trouver une solution sur les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement, afin de tenir compte de la recommandation de la médecine de travail. Le salarié était informé de ce qu’il continuerait à être rémunéré dans les mêmes conditions que s’il occupait son poste de travail.
Le 21 juin 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de travail en raison de l’impossibilité de manutention de charges lourdes, sans dispense d’obligation de reclassement puisque le salarié était considéré comme pouvant occuper tout poste respectant les restrictions, et comme pouvant suivre une formation.
En prolongement d’une lettre du 18 juillet 2023 lui notifiant l’impossibilité d’un reclassement, [Z] [C] a été licencié pour inaptitude le 3 août 2023.
Le 23 septembre 2023, [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de Picardie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Procédure :
Sans attendre les suites de sa démarche auprès de la MSA de Picardie, [Z] [C] a saisi par requête enregistrée le 25 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant pour l’essentiel à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. MARCANTERRA au titre de l’accident du travail survenu le 6 avril 2021, et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices résultant de cet accident.
Initialement évoquée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un dernier report à celle du 9 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La MSA de Picardie a été invitée à produire une note en délibéré récapitulant les précédents accidents du travail répertoriés, afin de vérifier l’allégation du demandeur, contestée par l’employeur, de la survenance le 7 novembre 2007 d’un précédent accident du travail ayant occasionné une hernie inguinale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [Z] [C], représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience. Sans reprendre sa demande initiale de sursis à statuer, il demande en substance au tribunal de le déclarer recevable et fondé en sa demande et de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2021 est la conséquence d’une faute inexcusable de la S.A.S. MARCANTERRA ;
— mettre à la charge de la MSA de Picardie, qui en fera l’avance et en récupérera l’entier montant auprès de l’employeur, les sommes réparant l’ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable ;
— ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire ; déficit fonctionnel permanent ; assistance tierce personne ; dépenses de santé futures ; frais de logement et/ou de véhicule adaptés ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ; préjudice sexuel ; préjudice d’établissement ; préjudice d’agrément et tout autre élément de préjudice permanents exceptionnels ;
— lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à laquelle sera avancée par la MSA de Picardie ;
— condamner la S.A.S. MARCANTERRA à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner la S.A.S. MARCANTERRA aux dépens.
2) la S.A.S. MARCANTERRA, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens.
3) la MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. MARCANTERRA, de condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera conduite à avancer à [Z] [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
1.1 Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements intervenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établies la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime [Z] [C] n’est pas discuté. Il n’y a donc rien à trancher.
1.2 Sur la présomption ou la reconnaissance de droit de la faute inexcusable :
[Z] [C] ne relève pas des salariés visés à l’article L.4154-2 du code du travail, et n’était pas mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire,
Par ailleurs, le salarié demandeur n’établit pas que l’accident du travail serait survenu alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique auraient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, au sens où l’entend l’article L.4131-4 du code du travail. S’il soutient que l’accident du travail du 6 avril 2021 aurait entraîné une récidive de hernie inguinale en prolongement d’un précédent accident survenu le 7 novembre 2007, il ne produit cependant pas de déclaration d’accident du travail au titre de ce premier accident. Il résulte par ailleurs de la note en délibéré rédigée par la MSA de Picardie que, parmi les précédents accidents de travail recensés entre 2006 et 2023, aucun n’est survenu le 7 novembre 2007, précision étant donnée qu’aucun de ces précédents accidents du travail n’est en lien avec celui du 6 avril 2021, le siège des lésions étant différent. Il sera enfin relevé que l’accident du travail survenu le 6 avril 2021 s’est produit avant, et non après que la médecine du travail émette, le 3 mai 2023, des recommandations portant sur l’absence de port de charges lourdes.
Au regard des éléments qui précèdent, les conditions d’une présomption de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou du bénéfice de plein droit d’une telle faute, ne sont pas réunies.
1.3 Sur les conditions de la faute inexcusable :
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème , 8 juillet 2004, pourvoi no02-30.984 ; 22 mars 2005, pourvoi no03-20.044, publiés au bulletin). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 2002, pourvoi n°00-16.535).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Les articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail prévoient que l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, incluant les salariés temporaires.
Il résulte par ailleurs des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs – actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés – en considération des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes ;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
S’agissant plus précisément des manutentions dites manuelles comportant des risques (s’entendant de toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs), les articles R.4541-1 et suivants du code du travail prévoient que l’employeur :
— prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ;
— lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ; il évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité, mais aussi des facteurs individuels de risque; il organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu'[Z] [C] a été embauché par la S.A.S. MARCANTERRA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 1998. A la date de l’accident du travail du 6 avril 2021, il occupait le poste d’ouvrier menuisier qualifié et était âgé de quasiment 51 ans.
En l’absence d’enquête conduite par la MSA de Picardie – qui a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels – et du rapport de l’inspection du travail, il appartient au tribunal de se prononcer sur la base des seuls éléments produits par le demandeur et par l’employeur.
Au-delà des indications figurant dans le registre des accidents du travail rempli le jour de l’accident ainsi que dans la déclaration d’accident du travail du 29 avril 2021, il résulte de l’attestation rédigée le 20 septembre 2023 par [W] [H], collègue de travail d'[Z] [C] – produite par l’intéressé – que l’accident du travail s’est produit dans les circonstances suivantes : au matin du 6 avril 2021, [Z] [C] et [W] [H] devaient partir sur un nouveau chantier, ce qui supposait au préalable de vider leur véhicule de service de lourdes pièces de bois avant d’y charger ce dont ils avaient besoin ; l’accès du dépôt étant encombré de palettes stockées devant la porte, il fallait déplacer ces dernières pour y accéder ; [W] [H] a proposé d’aller chercher un engin de levage pour déplacer les palettes mais, l’atelier n’ouvrant qu’à 8 heures du matin tandis que les deux salariés embauchaient à 7h, [Z] [C] a entrepris sans attendre de décharger manuellement les pièces de bois présentes dans le véhicule.
Aucun des éléments produits aux débats ne permettent de déterminer de manière précise et objective la nature et la fréquence des tâches confiées au salarié, notamment en ce qui concerne le port de charges lourdes. Pour autant, la S.A.S. MARCANTERRA ne conteste pas que l’intéressé réalisait majoritairement des ossatures d’aménagements extérieurs réalisées à partir de bois denses (chêne, acacia, etc.). Il est donc raisonnable et logique d’en déduire qu'[Z] [C], au cours d’une journée de travail, était amené à soulever, déplacer ou transporter des charges pesant un certain poids, sans qu’il soit cependant possible de se prononcer sur le poids de ces pièces de bois.
Par ailleurs, si l’existence d’antécédents de hernie inguinale droite est médicalement établie dès l’année 2007, il n’est pas contesté que, le 17 avril 2008, le médecin du travail consulté par [Z] [C] concluait à l’absence de contre-indication médicale à l’emploi, sans émission de recommandations tenant aux conditions de travail ni à l’aménagement du poste de travail. Par ailleurs, le salarié ne justifie d’aucune demande émise avant le 6 avril 2021 quant à la nécessité ou l’opportunité d’aménager son poste de travail. Les doléances et demandes du salarié ou de la médecine du travail postérieures à cette date sont quant à elles indifférentes à la solution du présent litige, puisque la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est liée à l’accident du travail du 6 avril 2021.
Il résulte des considérations qui précèdent que, si la S.A.S. MARCANTERRA ne pouvait ignorer les risques auxquels la manutention de charges potentiellement pesantes exposait [Z] [C], elle ne disposait cependant pas, avant l’accident du travail du 6 avril 2021, d’éléments de nature à la sensibiliser particulièrement aux facteurs de risques individuels présentés par le salarié, hormis en ce qui concernait son âge. Il sera par ailleurs souligné que, à la date de l’accident, [Z] [C] était employé par la S.A.S. MARCANTERRA depuis plus de vingt ans et était classé compagnon professionnel position 2, statut impliquant de très bonnes connaissances professionnelles ; il était donc doté d’une solide expérience professionnelle.
S’agissant des mesures prises par la S.A.S MARCANTERRA pour préserver le salarié des risques susvisés, il résulte des éléments produits aux débats que :
— le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) établi par l’employeur répertorie au titre des situations considérées comme dangereuses la manipulation de charges lourdes, le risque étant considéré comme grave mais de faible fréquence. Les mesures de prévention retenues sont de privilégier le travail à deux salariés. S’il est constant que le DUERP produit aux débats porte la date du 5 octobre 2023, et qu’il ne constitue donc pas le DUERP en vigueur à la date de l’accident, cette circonstance demeure indifférente à la solution du litige puisqu’il n’est pas contesté que, le jour de l’accident, [Z] [C] travaillait en équipe avec [W] [H]. A cette date, la mesure de prévention susvisée était donc déjà appliquée ;
— [Z] [C] a suivi les formations lui permettant d’être autorisé le 1er janvier 2021 à conduire chariots élévateurs (JCB télescopique, Manitou, Fenwick H60) et engins de chantier (mini-pelle, pelle compacte) ; il a été reconnu médicalement apte à la conduite d’engins mobiles automoteurs ;
— la S.A.S. MARCANTERRA disposait de matériels automoteurs et manuels (pont roulant, engins de manutention) permettant le déplacement de charges lourdes, ce que reconnaît incidemment [W] [H] dans son attestation précitée que produit le demandeur. Indépendamment des photographies produites par l’employeur, l’existence de ces matériels est en outre attestée par [F] [L], magasinier cariste préparateur de commandes et notamment chargé d’approvisionner les équipes partant en chantier ; ainsi que par [I] [M], responsable bureau d’études et représentant au CSE de l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation rédigée par [W] [H] que l’accident du travail s’est produit alors qu'[Z] [C] avait entrepris de décharger tout seul l’utilitaire qui devait l’emmener avec [W] [H] sur un nouveau chantier, sans donner suite à la proposition de son collègue d’aller chercher un engin de levage et, surtout, sans solliciter l’aide de ce dernier. Ce faisant, le salarié n’a pas mis en application des mesures de prévention qui existaient pourtant dans l’entreprise, à commencer par la composition de binômes de travail précisément destinés à permettre de répartir les efforts induits par le port de charges parfois pesantes.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que la S.A.S. MARCANTERRA, consciente du danger inhérent au port et au déplacement de pièces de bois parfois lourdes, avait mis en place dès avant le 6 avril 2021 des mesures de prévention destinées à éviter, ou à tout le moins à limiter ces risques, mesures dont s’est incidemment affranchi [Z] [C]. Partant, les conditions d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale et, subséquemment, les prétentions relatives à la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidations des préjudices personnels du salarié.
Décision du 21/10/2024 RG 23/00330
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [Z] [C] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Partie perdante, [Z] [C] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre la S.A.S. MARCANTERRA la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamné le demandeur.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que l’accident du travail dont a été victime [Z] [C] le 6 avril 2021 ne revêt pas le caractère d’une faute inexcusable imputable à la S.A.S. MARCANTERRA,
Rejette en conséquence la demande d'[Z] [C] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. MARCANTERRA au titre de l’accident du travail considéré, ainsi que ses prétentions relatives à la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
Dit qu’il appartient à [Z] [C] de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Alloue à la S.A.S. MARCANTERRA la somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne [Z] [C] à lui verser cette indemnité de procédure,
Rejette la demande d'[Z] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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