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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 nov. 2025, n° 25/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04844
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors des débats ;
;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 décembre 2024 par le Police de [Localité 16] envers M. [F] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [F] [L], notifiée à l’intéressé le 23 novembre 2025 à 21h11 ;
Vu le recours de M. [F] [L], né le 12 Juin 1975 à SOUSSE (64460), de nationalité Tunisienne daté du 27 novembre 2025, reçu et enregistré le 27 novembre 2025 à 15h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 27 novembre 2025, reçue et enregistrée le 27 novembre 2025 à 09h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [L], né le 12 Juin 1975 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18];
— M. [F] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [L] enregistré sous le N° RG 25/04844 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04841 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
M. [F] [L] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière au motif de la levée tardive de la garde à vue de laquelle découlerait un retard dans l’exercice des droits en rétention.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
Qu’en effet, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [F] [L] a été placé en garde à vue le 23 novembre 2025 à 11h40, qu’à 18h, le procureur de la République apprend que la préfecture demande un placement au centre de rétention à l’issue de la garde à vue et donne pour instructions de communiquer la procédure au pôle pénal d’action simplifiée PPAS en vue d’une convocation pour une ordonnance pénale. La levée de la garde à vue n’interviendra qu’à 21h10, concomitamment à la réception par courrier électronique émanant de la préfecture de Seine [Localité 17] de l’avis de placement en rétention administrative (procès-verbal établi à 21h11).
Le tribunal considère que la garde à vue a été levée tardivement, sans qu’aucun acte de procédure pénale entre 18h et 21h11 ne vienne le justifier d’autant que le seul acte notifié correspond à la mesure administrative ;
Dès lors ce moyen sera accueilli favorablement.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de l’intéressé soutient à l’audience uniquement un moyen tiré de l’absence de base légale exécutoire, pour lequel le conseil de la préfecture fait remarquer qu’il n’est pas indiqué dans le recours écrit.
En tout état de cause, la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/04841 et celle introduite par le recours de M. [F] [L] enregistrée sous le N° RG 25/04844 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [L] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [F] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Novembre 2025 à 15 h 44
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 novembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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