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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBW3-W-B7J-564I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [G] [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à PORTUGAL ([Localité 1]), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 septembre 2021, la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais a consenti à Mme [V] [G] [N] [Y] un prêt personnel n° 82414178833 pour un montant de 11.000 euros remboursable en 84 mois au taux débiteur annuel de 3 % selon des échéances de 146,80 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SA Crédit Lyonnais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [V] [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code la consommation, aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre principal, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamnation de Mme [V] [N] [Y] à lui payer la somme de 10.368 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation de Mme [V] [N] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [G] [N] [Y] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [V] [G] [N] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prénom de la défenderesse, il convient de retenir [V] [G] conformément au contrat et à la copie du passeport versée au débat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 6 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 29 janvier 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, titre relatif à l’exécution du contrat, article 6.11 alinéa 1 relatif à la déchéance du terme) stipulant que « le prêteur aura la faculté de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.670,16 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 11 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Crédit Lyonnais a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 mai 2024.
Sur les sommes dues
La SA Crédit Lyonnais produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteuse, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 23 septembre 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 300 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA Crédit Lyonnais :
-2.007,07 euros au titre des échéances échues impayées entre avril 2023 et avril 2024 (154,[Immatriculation 4]), dont 367,33 euros de frais et intérêts,
-7.436,92 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-300 euros au titre de la clause pénale,
— Total : 9.743,99 euros.
Mme [V] [G] [N] [Y] sera par conséquent condamnée à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 9.743,99 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 82414178833 souscrit le 23 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la présente décision sur la somme de 9.076,66 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [V] [G] [N] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Mme [V] [G] [N] [Y] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Crédit Lyonnais en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la SA Crédit Lyonnais ;
CONDAMNE Mme [V] [G] [N] [Y] à payer à la SA Crédit Lyonnais, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de neuf mille sept cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (9.743,99 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 82414178833 souscrit le 23 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la présente décision sur la somme de 9.076,66 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [G] [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [V] [G] [N] [Y] à payer à la SA Crédit Lyonnais, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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