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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00509
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6VY
Le 22 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 20225 puis prorogée au 22 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt deux Décembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la S.A. HLM Bâtiments et Styles de Bretagne a donné en location à Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer principal d’un montant de 321,66 € par mois, outre une provision sur charges de 40 € par mois, soit la somme totale de 361,66 €.
Par LRAR en date du 25 juillet 2024, la S.A. [Adresse 8], venant aux droits de la S.A. HLM Bâtiments et Styles de Bretagne, a mis en demeure Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] de payer la somme de 1 106,46 € au titre des loyers impayés (non-respect d’un plan d’apurement).
Faute de régularisation, un commandement de payer la somme de 1 066,46 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 (acte remis à l’étude pour Madame et Monsieur).
Par actes du 16 avril 2025, la S.A [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise ;
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir, pour défaut de paiement,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement occupé sis à [Adresse 11], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique,
— Dire que faute de libérer volontairement les lieux, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant, s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec le concours de la [Localité 7] Publique si nécessaire,
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U],
— Condamner Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] au paiement de la somme de 1 755,38 € au titre des loyers et charges impayés,
— Condamner les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux.
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 10.09.2024 et de l’assignation.
— Ordonner ainsi qu’il résulte de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
La S.A HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, précisant que la créance s’élevait désormais à la somme de 1 005,38 € au mois de septembre 2025 inclus.
Le bailleur a indiqué qu’un plan d’apurement a été mis en œuvre et que Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] versent, chaque mois, la somme de 150 € en plus du loyer courant depuis le mois de mai 2025.
Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U], bien que régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U].
Le signalement de l’assignation a été transmis à la Préfecture le 18 avril 2025 et la CCAPEX a été saisie le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 10 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2024.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon le décompte produit par la S.A [Adresse 8], arrêté au mois de septembre 2025, l’arriéré locatif était d’un montant résiduel de 1 005,38 € (échéance de septembre 2025 incluse), en principal, hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] seront donc condamnés à payer à la S.A. HLM Les Foyers la somme de 1 005,38 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2025 (échéance de septembre 2025 comprise).
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Selon les éléments énoncés à l’audience par le conseil de la S.A. [Adresse 8] et le dernier décompte produit, Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] ont repris le paiement du loyer courant et ont commencé à apurer l’arriéré locatif en versant une somme de 553, 98 € par mois depuis le mois de mai 2025 (loyer de 403,98 € + apurement de 150 € par mois).
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et des efforts d’apurement progressif de l’arriéré et de l’accord de la S.A. HLM LES FOYERS, il convient de leur octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] pourront donc s’acquitter de la somme de 1 005, 38 € par le versement mensuel de 150 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 6 mois (6 x 150 € = 900 €), et le solde restant (105,38 €) à la 7ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles pour tenir compte des versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] devront libérer l’immeuble tant de leur chef, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef.
Faute par eux de s’exécuter, il sera procédé à leur expulsion et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Il convient également d’autoriser, si besoin, la S.A [Adresse 8] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] dans tout garde meuble de son choix.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à la S.A HLM LES FOYERS, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, charges en cours, soit la somme de 403,98 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] seront également condamnés à verser la somme de 250 € à la S.A [Adresse 8] au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U], comprenant notamment le coût du commandement de payer le 10 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 novembre 2024 ;
CONDAMNE en derniers et quittances, Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] à payer à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 1 005, 38 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2025 (échéance de septembre 2025 comprise) ;
ACCORDE à Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] un délai de paiement pendant 7 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] pourront donc s’acquitter de la somme de 1 005, 38 € par le versement mensuel d’une somme de 150 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 6 mois (6x150 € = 900 €), et le solde restant (105,38 €) à la 7ème et dernière échéance.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] devront libérer le logement situé [Adresse 2], tant de leurs personnes, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la S.A [Adresse 8] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, si besoin, la S.A HLM LES FOYERS à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] dans tout garde meuble de son choix ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] à payer à la S.A [Adresse 8] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges en cours, soit la somme de 403,98 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] à payer à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [O] [U] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 10 septembre 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me RUBAGOTTI
— 1 CCC par LS
à [J] [E]
[O] [U]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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