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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 12 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O], [P], [O]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Répertoire Général
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFWV
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me De La Royère
à : Me Chivot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [H] [O] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (80)
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [X] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [H] [O] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (80)
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [H] [O] (MINEUR)
née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
tous représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS, Me Kévin CHIMENTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS DE LYON 779 838 366)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) agissant par délégation pour la CPAM de la Somme [Adresse 11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 2 et 7 janvier 2025 délivrées par Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la CPAM de la Somme, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [O] une provision de 173.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [O] une provision de 5.000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Madame [X] [O] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ; Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P] en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [O] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en qualité de victime par ricochet ; Ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert en orthopédie ; En tout état de cause, Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Kevin CHIMENTI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Juger que les sommes allouées courront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux mis en cause ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ce qu’elle verse à titre provisionnel à Monsieur [W] [O] la somme de 133.043 euros, provision de 17.500 euros déduite, et la dire satisfactoire ; Et par conséquent, fixer le montant de la provision que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE versera à titre provisionnel à Monsieur [W] [O] de 133.043 euros ;Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande d’allocation provisionnelle supplémentaire ;Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal figurant sur la liste des experts judiciaires inscrits près la Cour d’appel d’AMIENS ;Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE de l’allocation d’une provision de 5.000 euros à Madame [X] [P] en sa qualité de victime par ricochet ;Fixer le montant de la provision que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE versera à titre provisionnel à Madame [X] [P] à la somme de 5.000 euros ;Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande de provision ad litem ;Réduire à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Dossier médical du CHU d'[Localité 13] (urgences) ;Sortie des urgences du CHU d'[Localité 13] ;CR opératoire du 06 décembre 2018 ;CR opératoire du 20 décembre 2018 (2ème opération) ;Compte-rendu du docteur [I] [B] [C] (CHU [Localité 13]) du 21.12.2018 ;CR du docteur [C] du 07.01.2019 ;CR du docteur [C] du 21.01.2019 ;CR du docteur [C] du 18.03.2019 ;Electromyogramme du 11.06.2019 ;CR du docteur [C] du 24/06/2019 ;Electromyogramme du I4/10/2019 ;CR du docteur [C] du 24/06/2019 ;CR du docteur [C] du 13/05/2020 ;CR opératoire du 13/05/2020 (3ème opération) ;Compte-rendu des urgences du 13/05/2020 ;Compte-rendu du docteur [D] du 29/06/2020 ;CR du docteur [C] du 01/10/2020 ;Electromyogramme du 29 mars 2021 ;CR du docteur [N] du 12/01/2022 ;Attestation de suivi de kinésithérapie ;Relevé de consultation de kinésithérapie ;Arrêts de travail de 2018 – 2020 ;Arrêts de travail de 2020 – 2021 ;Arrêts de travail de 2022 ;Arrêts de travail de 2022 – 2023 ;Arrêts de travail de 2023 ;Notification de RQTCH du 08 juillet 2021 ;Livret de famille ;CR du docteur [N] du 19 mai 2022 ;Attestation d’OETH du 05 juillet 2023 ;Avis d’inaptitude ;Attestation AAE du 29 novembre 2023 ;Rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [R] du 24 juin 2019 ;Rapport d’expertise médicale amiable du docteur [R] du 18 janvier 2021 ;Rapport d’expertise médicale amiable du docteur [K] du 08 décembre 2023 ;Compte-rendu de consultation du 10 janvier 2024 du docteur [A] ;Echo-doppler artériel du 25 janvier 2024 ;Provisions versées ;PV d’enquête pénal ;Dossier de presse HANDEO ;Circulaire CNAV du 01.01.2022 ;Grille tarifaire SERENA 2017 ;Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à taux négatif ;Ordonnance TJ COUTANCES du 23/0312023 allouant une provision à des victimes par ricochet ;Exemple de facture de médecin-conseil spécialisé en orthopédie ;Ordonnance de référé allouant une provision ad litem ;Attestation de Madame [X] [P] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision au titre du préjudice corporel de Monsieur [W] [O] :
Monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui payer une provision de 173.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas contesté par la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. La compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE discute le montant de la provision sollicitée qu’elle demande de réduire à 133.043 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 17.500 euros.
A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [W] [O] produit un rapport d’expertise amiable du Docteur [K] en date du 6 décembre 2023 dont il ressort notamment que, à la suite de l’accident de la circulation du 6 décembre 2018 au cours duquel il a été percuté par un véhicule qui lui coupait la route alors qu’il circulait en scooter, il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 7 juillet 2021, son état de santé n’est pas consolidé, l’assistance par tierce personne est évaluée à 1h30 par jour du 5 janvier au 5 février 2019, à une heure par jour du 6 février 2019 au 6 avril 2019, puis du 15 au 30 juin 2020 et du 9 décembre 2021 au 11 janvier 2022, et à trois heures par semaine à compter du 7 avril 2022, il a été placé en arrêt de travail du 6 décembre 2018 au 3 juillet 2023, les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7, l’AIPP ne sera pas inférieur à 20% et des frais de logement adapté, de véhicule adapté et d’aide humaine viagère sont à prévoir.
A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, le juge des référés, qui n’est pas le juge de la liquidation du préjudice et ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, est en état de condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [W] [O] la somme provisionnelle de 140.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision au titre des préjudices subis par les victimes par ricochet :
Madame [X] [P], en son nom personnel, et Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [O], sollicitent la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à leur payer une provision de 8.000 euros chacune à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas contesté par la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. La compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE discute le montant de la provision sollicitée qu’elle demande de réduire à 5.000 euros.
Le préjudice par ricochet est un préjudice à part entière dont le régime juridique est plus strict que celui de la victime directe. L’indemnisation d’un tel préjudice suppose de faire la démonstration de la réalité d’un préjudice extra-patrimonial ou patrimonial se rattachant directement avec la situation de la victime principale. Ce préjudice doit être personnel, direct, certain et licite, et est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
La compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE procède par affirmations quant à la situation de [H] alors qu’il est certain, compte tenu de la gravité de l’atteinte à la santé de Monsieur [W] [O], que ce préjudice existe, en regard du préjudice d’affection et des troubles qui s’en sont nécessairement suivis dans les conditions d’existence.
En revanche, le juge des référés ne peut statuer que sur la partie incontestable de la créance. Dès lors, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE doit être condamnée à payer à Madame [X] [P], en son nom personnel, la somme de 5.000 euros, et à Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [O], la somme de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Cependant, l’octroi d’une telle provision est subordonné à deux conditions : une condition d’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation.
De surcroit, l’évaluation de la somme sollicitée repose uniquement sur un chiffrage forfaitaire des honoraires de l’expert et sur un exemple de note d’honoraires d’un médecin-conseil qui ne concerne pas le demandeur.
Il s’en suit qu’indépendamment de la question de la protection juridique débattue par la partie, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], sollicitent la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 5.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise de Monsieur [W] [O] et COMMET pour y procéder :
Docteur [J] [V]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
Avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [W] [O] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 860 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 30 avril 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [W] [O] la somme provisionnelle de 140.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [X] [P], la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet de l’accident dont Monsieur [W] [O] a été victime, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [O], la somme de 2.500 euros chacune à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet de l’accident dont Monsieur [W] [O] a été victime, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [W] [O] et Madame [X] [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [H] [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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