Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 12 février 2025, n° 25/00005
TJ Amiens 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'indemnisation incontestée

    La cour a constaté que le principe de l'obligation d'indemnisation n'était pas contesté par la compagnie d'assurance, ce qui justifie l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice par ricochet

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice par ricochet, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice par ricochet pour l'enfant

    La cour a jugé que le préjudice par ricochet était avéré, justifiant l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Conditions d'octroi d'une provision ad litem

    La cour a estimé que les conditions d'urgence et l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas remplies, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'équité et l'issue du litige ne justifiaient pas l'octroi de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 févr. 2025, n° 25/00005
Numéro(s) : 25/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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