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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 27 mars 2026, n° 25/06370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses, [X], [G] épouse, [W] + 2 exp, [R], [W] + 1 grosse Me Myriam LAZREUG + 1 exp l’ASSOCIATION, [F] – CREPEAUX -, [N] + 1exp SELARL Montaye
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 27 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00131
N° RG 25/06370 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSTW
DEMANDERESSE :
Madame, [X], [G] épouse, [W],
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-3344 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur, [R], [W],
[Adresse 1]
représenté par Maître Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Statuant sur les mesures provisoires sollicitées dans le cadre de l’instance en divorce introduite par Monsieur, [R], [W] à l’encontre de Madame, [X], [G], son épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment, selon ordonnance sur mesures provisoires assortie de l’exécution provisoire de droit en date du 1er juillet 2025 :
Dit que les époux résideraient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Monsieur, [R], [W] à compter de la décision ;Dit que Madame, [X], [G] épouse, [W] devrait quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er août 2025 ;Ordonné l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 2 août 2025 ;Attribué la jouissance de la seconde maison à Madame, [X], [G] épouse, [W] à compter de l’ordonnance ;Dit que Madame, [X], [G] épouse, [W] devrait payer les charges liées à l’occupation de la seconde maison.La décision a été signifiée à Madame, [X], [G] épouse, [W] le 22 août 2025.
Par déclaration en date du 21 novembre 2025, Madame, [X], [G] épouse, [W] en a interjeté appel devant la cour d’appel d,'[Localité 2], après avoir une demande juridictionnelle, à cette fin, devant le bureau d’aide le 21 juillet 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur, [R], [W] a fait signifier à Madame, [X], [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame, [X], [G] a fait assigner Monsieur, [R], [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de, [Localité 1] en vue de la suspension des effets du commandement de quitter les lieux.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions au terme desquelles Madame, [X], [G] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
La recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Suspendre les effets du commandement de quitter les lieux en date du 22 octobre 2025 jusqu’à ce que Monsieur, [R], [W] ait fait libérer la deuxième maison dont la jouissance lui a été attribuée et lui en remette les clés ;A titre subsidiaire, lui accorder un délai jusqu’au mois d’octobre 2026 pour quitter les lieux ;Condamner Monsieur, [R], [W] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’Etat, Madame, [X], [G] épouse, [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les conclusions de Monsieur, [R], [W], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de :
Débouter Madame, [X], [G] épouse, [W] de ses demandes ;Condamner Madame, [X], [G] épouse, [W] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique ayant été d’ores et déjà obtenue à compter du 1er avril 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension des effets du commandement :
La demanderesse sollicite, à titre principal, la suspension des effets du commandement de quitter les lieux en date du 22 octobre 2025 jusqu’à ce que Monsieur, [R], [W] ait fait libérer la deuxième maison dont la jouissance lui a été attribuée et lui remette les clés.
Cependant, l’ordonnance statuant sur mesures provisoires n’a rien prévu de tel et il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie ou les droits et obligations des parties en résultant.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que par acte authentique du 10 décembre 2019, une SCI dénommée, [Adresse 2] a été constituée entre Monsieur, [R], [W] et ses enfants, Monsieur, [L], [W] et Madame, [S], [W], les statuts mentionnant que :
Monsieur, [R], [W] apporte à la SCI la nue-propriété d’un bien sis, [Adresse 3] à Châteauneuf Grasse (06740) consistant en un « terrain sur lequel est en cours d’édification une construction (stade fondations achevées) et pour lequel un permis de construire a été délivré par la mairie de, [Etablissement 1] le 14 mars 2011 » ;Le capital social est divisé en 212 parts et que Monsieur, [R], [W] détient 210 parts et Monsieur, [L], [W] et Madame, [S], [W], chacun 1 part.In fine, deux maisons jumelées ont été construites sur ce terrain, conformément aux plans produits aux débats.
Le fait que Monsieur, [R], [W] ait gardé l’usufruit sur ces biens ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties.
Or, il est établi que la « seconde maison » est occupée par la fille du couple, Madame, [S], [W].
En effet, aux termes d’un courrier du 6 octobre 2020, la SCI, [1] a informé le service des impôts des particuliers (SIP) de Grasse que l’immeuble serait mis à la disposition gratuite à usage d’habitation de ses associés, Mme, [S], [W] et M., [L], [W], sans plus de précision sur l’immeuble en question, ne permettant pas de déterminer s’il s’agit du futur domicile conjugal ou de la seconde maison.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales fait bien mention du fait que la seconde maison a été mise à la disposition de Madame, [S], [W], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Etrangement, le juge aux affaires familiales a considéré que nonobstant cette occupation, en l’absence de bail écrit, l’installation de Madame, [X], [G] épouse, [W] à la place de sa fille ne poserait aucun problème.
Or, depuis l’ordonnance du juge aux affaires familiales, Monsieur, [R], [W], usufruitier de la seconde maison, dont la jouissance a été accordée à la demanderesse, ne justifie d’aucune diligence pour récupérer la seconde maison et la mettre à la disposition de son épouse, étant précisé qu’il avait proposé lui-même qu’elle lui soit attribuée. En effet, l’ordonnance relève « M., [W] demande la jouissance du domicile conjugal et propose que la jouissance de la seconde villa soit attribuée à l’épouse ».
Madame, [X], [G] épouse, [W] justifie, en revanche, avoir adressé à Madame, [S], [W], sa fille, par l’intermédiaire de son avocat, un courrier en date du 10 juillet 2025 :
L’informant que le juge aux affaires avait demandé à sa mère de quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er août 2025 ;La questionnant sur sa volonté d’accepter de quitter la seconde maison occupée avec ses deux enfants, afin que sa mère puisse s’y installer.Par courrier en réponse du 22 juillet 2025, Madame, [S], [W] a indiqué qu’elle occupait la maison à la demande expresse de son père, à titre gratuit, et qu’en contrepartie, elle avait réalisé certains travaux (installation de la cuisine équipée, pose de fenêtres). Elle a précisé qu’elle n’avait reçu aucune demande officielle de son père lui demandant de partir, qu’elle entendait faire valoir ses droits en justice et qu’il n’était pas question, pour elle, de quitter son logement sans délai et sans dédommagement.
Dans un courrier en date du 5 mars 2026, Madame, [S], [W] a précisé qu’elle occupait la maison depuis le mois de septembre 2021 avec ses deux enfants, de 13 ans et 19 ans, et qu’elle refusait d’accueillir sa mère notamment pour éviter de créer une situation conflictuelle avec elle. Elle a indiqué que « si (son) père (voulait) récupérer son logement, qu’il entreprenne une procédure d’expulsion à (son) encontre et celle de ses deux petits enfants afin de loger (sa) mère à sa place ».
Madame, [X], [G] épouse, [W] justifie donc avoir effectué des diligences pour quitter les lieux, conformément à la décision du juge aux affaires familiales. En revanche, son époux, qui a la jouissance de la seconde maison, en sa qualité d’usufruitier, n’a pas mis en œuvre la moindre diligence pour permettre le relogement se son épouse qu’il avait lui-même proposé.
Il ressort, par ailleurs, des avis d’imposition du couple pour les années 2022 et 2024 que la demanderesse a déclaré, lors deux années précitées, un revenu annuel, respectivement, de 12 401 € et de 14 128€, soit un revenu mensuel entre 1 033 € et 1 177 €. Au regard de ces éléments, son relogement dans le secteur privé apparaît illusoire.
Par ailleurs, si elle ne justifie avoir, pour l’instant, entrepris de diligences en vue de l’obtention d’un logement social (dont l’octroi est, au demeurant, soumis à de longs délais), il ne saurait lui en être fait grief, dans la mesure où le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance de la seconde maison.
Monsieur, [R], [W] fait état des difficultés relationnelles entretenues avec Madame, [X], [G] épouse, [W] rendant impossible toute cohabitation et ainsi, tout octroi de délai pour quitter les lieux.
A cette fin, il produit aux débats :
Une main courante en date du 5 février 2025 faisant état du refus de son épouse de lui faire la cuisine, ainsi que ses lessives et de sa volonté de le voir quitter la maison ;Un procès-verbal d’audition en date du 17 février 2025 faisant état du harcèlement de son épouse et d’injures proférées à son encontre mais également du fait qu’elle a cassé la porte de sa chambre à coups de marteau le samedi précédent ;Un procès-verbal d’audition en date du 30 juillet 2025 précisant qu’elle avait vraisemblablement placé un traceur dans sa voiture.Leur teneur est contestée par Madame, [X], [G] épouse, [W] laquelle ne reconnait ni les insultes ni les violences. En outre, exception faite de la présence du traceur revendiqué par Monsieur, [R], [W] dans sa voiture, aucun nouveau fait n’est relevé depuis le mois de février 2025.
Monsieur, [W] ne démontre donc pas que la demanderesse manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Le défendeur ne démontre pas que son état de santé, dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente procédure, soit de nature à conduire au rejet de la demande des délais pour quitter les lieux, formée par son épouse.
En outre, Monsieur, [R], [W] fait valoir que rien n’empêche Madame, [X], [G] épouse, [W] et sa fille de cohabiter, ce que cette dernière a refusé.
Il est ainsi manifeste que l’inertie de Monsieur, [R], [W] à permettre le relogement de Madame, [X], [G] épouse, [W] conformément à l’ordonnance du juge aux affaires familiales (et à sa proposition) la place dans une situation délicate.
Madame, [X], [G] épouse, [W] démontre donc ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de six mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL, [2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame, [X], [G] épouse, [W], qui avait intérêt à la présente décision, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale en date du 18 juillet 2025 à son profit, n° de demande : C-06069-2025-003344).
Monsieur, [R], [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires de juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 1er juillet 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis, [Adresse 4] à, [Localité 3], signifié le 22 octobre 2025 ;
Rejette la demande de Madame, [X], [G] épouse, [W] de suspension des effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à ce que Monsieur, [R], [W] ait fait libérer la deuxième maison dont la jouissance lui a été attribuée et lui en remette les clés ;
Accorde à Madame, [X], [G] un délai de six mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux, sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Madame, [X], [G] épouse, [W] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale en date du 18 juillet 2025 à son profit, n° de demande : C-06069-2025-003344) ;
Déboute Monsieur, [R], [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL, [2] si, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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