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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LEPEE VITRAGE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME, CPAM DE |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société LEPEE VITRAGE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00130
N°Portalis DB26-W-B7J-IKNA
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société LEPEE VITRAGE
ZAC des 2 Vallées
Rue Jules Verne
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 10 janvier 2024, M. [Q] [O], salarié de la société Lepée Vitrage, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme pour une « douleur épaule droite avec impotence fonctionnelle puis découverte d’une rupture tendineuse » constatée par certificat médical initial du 8 décembre 2023.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée sous la qualification de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 29 juillet 2024.
La date de consolidation a été fixée au 21 août 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % a été attribué à M. [O] pour des « scapulalgies droites post chirurgicales associées à une limitation de très légère à légère des mouvements de l’épaule droite, chez un droitier ».
Saisie du recours formé par la société Lepée Vitrage contestant le taux d’IPP ainsi fixé, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a, en sa séance du 6 mars 2025, confirmé la décision de la caisse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2025, la société Lepée Vitrage a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du taux d’IPP attribué à M. [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Lepée Vitrage, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de M. [O] à 12 % et de fixer ce taux à 8 % ; à titre subsidiaire et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner une expertise ou consultation médicale sur pièces avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP présenté par M. [O] ; et de condamner la caisse aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société Lepée Vitrage de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à l’égard de celle-ci du taux d’IPP de 12 % attribué à M. [O] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 22 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale de fixation du taux d’incapacité à 8 %
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15.786).
Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité propose les taux d’incapacité moyens suivants :
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant) / 45 (non dominant);
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant) / 30 (non dominant);
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant) / 15 (non dominant);
— Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) / 8 à 10 (non dominant).
Le barème d’invalidité préconise une étude de 6 mouvements de l’épaule (abduction, adduction, antépulsion, rétropulsion, rotation interne et rotation externe) ainsi qu’une étude des mouvements complexes (main-dos, main-nuque, main-tête). Il précise que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
La société Lepée Vitrage fait valoir l’analyse du docteur [D], médecin consultant, qui estime incohérent le taux de 12 % pour les raisons suivantes :
Absence d’IRM dans le dossier de la CMRA alors que cet examen est obligatoire au titre de la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles ;Absence de prise en compte de l’état antérieur à type de conflit sous-acromial, dont le traitement a été réalisé dans le même temps opératoire (acromioplastie, bursectomie sous-acromiale et résection distale de la clavicule), dans l’estimation des séquelles liées à la maladie professionnelle ;Non-respect du barème applicable, puisque ce ne sont pas tous les mouvements qui sont légèrement limités mais seulement les élévations et que les limitations des autres mouvements sont discrètes et non significatives.Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit l’objectivation de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. L’absence d’examen complémentaire, lorsqu’il est exigé par le tableau des maladies professionnelles, est susceptible de faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, qui en l’occurrence n’est pas remis en cause dans le cadre du présent litige. Au surplus, il ressort de la concertation médico-administrative que la maladie a été objectivée par arthroscanner de l’épaule droite du 31 octobre 2023 et que l’employeur produit lui-même en sa pièce 8 le compte-rendu de cet examen. L’absence d’IRM dans le dossier de la CMRA n’est donc pas de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP.
La caisse produit en sa pièce 7 une note technique du docteur [V], médecin-conseil, qui indique que contrairement à ce que soutient le médecin consultant de l’employeur, il n’est fait mention d’aucun état antérieur dans le rapport du médecin-conseil ayant examiné M. [O]. Le docteur [V] explique que « concernant l’acromioplastie, la bursectomie sous-acromiale et la résection distale de la clavicule mentionnées par l’employeur, il sera précisé qu’elles correspondent à une partie de l’intervention réalisée le 19 décembre 2023. Ce sont des gestes opératoires classiquement associés à la réparation des lésions de la coiffe des rotateurs. Le conflit sous acromial décrit est au moins en partie responsable de la rupture tendineuse ».
S’agissant des limitations de mouvements documentées par le médecin-conseil ayant examiné M. [O], le docteur [V] note, à la différence du docteur [D], que tous les mouvements de l’épaule dominante étaient limités, dans les proportions suivantes :
— Abduction à droite en passif limitée à 115° (abduction normale à 170°),
— Antépulsion à droite en passif limitée à 125° (antépulsion normale à 180°),
— Rotation externe en passif limitée à 50° (rotation externe normale à 60°),
— Rétropulsion en passif limitée à 40 contre 45 à gauche,
— Mouvements complexes main-nuque, main tête et main-épaule controlatérale réalisables mais avec douleurs,
— Mouvement complexe circumduction non réalisable.
Le docteur [V] estime que M. [O] présentait une limitation légère de tous les mouvements ; que les mouvements principaux (abduction et antépulsion) étaient principalement concernés par cette limitation ; que les mouvements d’abduction et d’antépulsion ne dépassent que de très peu le plan horizontal en passif et qu’il a été constaté une perte de force à droite par rapport au côté gauche.
Il a été rappelé ci-dessus que le barème indicatif préconise non seulement l’attribution d’un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, mais également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Au regard des limitations présentées par M. [O], le taux de 12 % qui lui a été attribué est donc justifié.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Pour autant, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce et au regard des éléments développés ci-dessus, qui sont suffisants pour trancher le litige, l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à faire naître un doute ou à démontrer l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société Lepée Vitrage supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société Lepée Vitrage,
Dit opposable à la société Lepée Vitrage le taux d’incapacité permanente de 12 % attribué à M. [Q] [O] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 22 septembre 2023,
Décision du 04/05/2026 RG 25/00130
Condamne la société Lepée Vitrage aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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