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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 oct. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1505
Références : R.G N° N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2GZ
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [10],
S.A. SMA SA
C/
Mme [L] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Octobre 2025.
DEMANDERESSES:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [10],
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’EVRY, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me RAISON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] est propriétaire de divers lots de copropriété au sein de l’immeuble [10] sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 05 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, et la société SMA SA ont fait assigner Madame [L] [R] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Constater que la société SMA SA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; Condamner Madame [L] [R] à payer à la société SMA SA la somme de 4214.41 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 23 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, Condamner Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] représenté par son syndic la SOCIÉTÉ PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] représenté par son syndic la SOCIÉTÉ PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme de 804 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] représenté par son syndic la SOCIÉTÉ PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme de 2016 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] et la société SMA SA, représentés par leur conseil, indiquent se désister de la demande en paiement principal au regard des versements effectués par Madame [L] [R] et maintenir la demande au titres des dommages et intérêts et des dépens
Citée par acte remis à étude, Madame [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement de la demande principal en paiement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le demandeur a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dommages et intérêts, dépens et article 700 du Code de procédure civile. Madame [L] [R] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait.
II – Sur les dommages et intérêts
Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Madame [L] [R] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que Madame [L] [R] s’est octroyée des délais de paiement auxquels elle n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge des demandeurs dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, Madame [L] [R] sera condamnée au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [L] [R] à payer à la société SMA SA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à verser à la société SMA SA, la somme de 300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière,
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