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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01274 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6YJ
MINUTE N° : 26/994
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[A] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP ALTY AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL au barreau de Val D’OISE, plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 18 mai 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommé LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [A] [Y] un prêt personnel d’un montant de 30.000,00 euros, remboursable en 48 échéances de 717,09 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 6,60 % et un taux annuel effectif global de 7,13 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, a mis en demeure Monsieur [A] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [A] [Y] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre en date du 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 31.152,52 euros au titre de la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux contractuel de 7,13% à compter du 26 août 2025, jusqu’au parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ; en tant que de besoin juger que l’assignation vaut mise en demeure,
1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Y] n’est pas comparant et ni représenté.
L’affaire a été mis en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) ». (Article 3. Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur)
Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 6 février 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [A] [Y] a arrêté de régler les échéances du prêt à partir d’octobre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du prêt personnel aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature des emprunteurs et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
5. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] [Y] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26.276,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (30.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (3.723,64 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuels annuel variable, prévu par le crédit litigieux, s’élève à 6,60%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26.276,36 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Y] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit le 18 mai 2024 par Monsieur [A] [Y] aux torts de celui-ci,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel souscrit le 18 mai 2024 par Monsieur [A] [Y],
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 26.276,36 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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