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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 24/10688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/10688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C5S
N° de MINUTE : 25/00854
Monsieur [B], [U] [R]
né le 05 mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K], [S] [Y] épouse [R]
née le 25 avril 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître [H], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDEURS
C/
Monsieur [I] [X] [J]
né le 31 mars 1978 à [Localité 9] ( ALLEMARGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [D] [A] [N] épouse [J]
née le 22 avril 1979 à [Localité 8] ( INDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 3 août 2023, Mme et M. [J] ont consenti à Mme [Y] épouse [R] et M. [R] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] (93).
La somme de 3 200 euros a été versée par Mme [Y] épouse [R] et M. [R] et séquestrée entre les mains du Notaire, Me [C] [G].
Un avenant a été régularisé par les parties, afin de proroger :
— la date d’obtention d’un prêt immobilier au 27 novembre 2023 ;
— la date de réalisation de la promesse au 17 décembre 2023.
La vente n’a pas eu lieu.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 25 octobre 2024, Mme [Y] épouse [R] et M. [R] ont fait assigner Mme et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Avisés à étude, Mme et M. [J] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [Y] épouse [R] et M. [R] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— prononcer la caducité de la promesse de vente conclue entre les parties le 3 août 2023 ;
— condamner Mme et M. [J] à restituer la somme de 3 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— ordonner la libération de la somme séquestrée par Me [C] [G], notaire à [Localité 6], à la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Mme et M. [R] ;
— condamner Mme et M. [J] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme et M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme et M. [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, auquel cas, il revient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Y] épouse [R] et M. [R] sollicitent la restitution de la part d’indemnité d’immobilisation séquestrée (3 200 euros) et ainsi stipulée à l’acte :
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32 000,00 EUR). Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE verse au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (3 200,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, et dont quittance d’autant est donnée. Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT. Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
— Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
— Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
— Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de vingt-huit mille huit cents euros (28 800,00 euros) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait. En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés. »
Il faut d’abord constater que cette clause prévoit la restitution de l’indemnité aux bénéficiaires uniquement en cas de « défaillance des conditions suspensives », ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où, le 27 novembre 2023, le prêt n’était pas obtenu, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
La demande indemnitaire sera rejetée dans la mesure où l’examen des pièces montre que, à la date convenue, les demandeurs n’avaient en réalité nullement obtenu de prêt immobilier (le courriel, qui est en lui-même insuffisamment probant en l’absence de production des offres elles-mêmes, est postérieur à la date limite fixée par la promesse), de sorte que, conformément aux stipulations de la promesse, les promettants se trouvaient libéré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [J], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme et M. [J], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [Y] épouse [R] et M. [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la restitution à Mme [Y] épouse [R] et M. [R] de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Me [C] [G], notaire à [Localité 6] ;
DEBOUTE Mme [Y] épouse [R] et M. [R] de leur demande indemnitaire ;
MET les dépens à la charge de Mme et M. [J] ;
CONDAMNE Mme et M. [J] à payer à Mme [Y] épouse [R] et M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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