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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D66B
Minute : 26/315
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
[L] [V] épouse [Z]
[C] [Z]
C/
[E] [O]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [V] épouse [Z], demeurant 26 Allée des Daims – 57330 HETTANGE-GRANDE, comparant en personne
Monsieur [C] [Z], demeurant 26 Allée des Daims – 57330 HETTANGE-GRANDE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [O], demeurant 5 rue de la Synagogue – SENTZICH – 57330 CATTENOM, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2016, avec prise d’effet le 1er juin 2016 Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [E] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé 5 rue de la synagogue bâtiment A – RDC porte de gauche à CATTENOM-SENTZICH (57570), pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 570 euros hors charges outre 30 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] ont fait signifier un commandement de payer la somme principale de 5 782,52 euros et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.
Le commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions Locatives de la MOSELLE par la voie électronique le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2025 (dépôt étude), Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent de :
— Constater ou le cas échéant prononcer, conformément et respectivement aux articles 1103,1104,1217,1224,1225,1227,1228 et 1229 du code civil, aux stipulations contractuelles et aux articles 7 alinéa a) et g), et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail du 11/05/2016 qui liait la partie demanderesse à Monsieur [E] [O] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 5 rue de la synagogue bâtiment A RDC porte de gauche 57570 CATTENOM-SENTZICH au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [E] [O] au paiement :
de la somme de 8 328,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer soit 606,60 euros et 30 euros de charges et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux de tous les occupants sans droit ni titre ; de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ainsi qu’au paiement du montant du coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat. L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de la MOSELLE par la voie électronique le 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
Lors de l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et ont déposé un décompte actualisé à la somme de 11 511,92 euros au 5 février 2026.
Monsieur [E] [O] comparant à l’audience ne conteste pas devoir ces sommes et indique ne plus disposer de ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 24 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [L] [V] épouse [Z], justifient avoir informé par la voie électronique le 12 mai 2025 la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de MOSELLE de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs produisent à l’appui de leurs demandes le contrat de bail et un décompte de la dette locative (arrêté au mois de février 2026 inclus), faisant état d’une créance à hauteur de 11 511,92 euros.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Le défendeur a laissé impayées plusieurs échéances de loyers et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 7 mai 2025.
Monsieur [E] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, indiquant se trouver actuellement sans ressource. Il ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il s’évince du décompte et des débats que le locataire n’a effectué aucun règlement depuis le mois de janvier 2025, ce dernier n’ayant ainsi pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 7 juillet 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [E] [O] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les créances des demandeurs
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les demandeurs versent aux débats un décompte arrêté au mois de février 2026 inclus. Il s’évince de ce décompte que la dette locative s’élève à la somme de 11 511,92 euros.
Monsieur [E] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera ainsi condamné à verser Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] la somme de 11 511,92 euros au titre du solde des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [O] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 7 juillet 2025, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [E] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 (le décompte étant arrêté au 5 février 2026, loyer de février inclus) à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 636,60 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les coûts du commandement de payer, de sa notification à la préfecture, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [O] sera condamné à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 juillet 2025 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [O] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé 5 rue de la synagogue bâtiment A – RDC porte de gauche à CATTENOM-SENTZICH (57570), à la date du 7 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] la somme de 11 511,92 euros au titre des loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 5 février 2026 (mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 juillet 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 636,60 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [V] épouse [Z] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens, comprenant les coûts du commandement de payer, de sa notification à la préfecture, de l’assignation, et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Angès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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