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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 22/06178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Hana DOUMAL #D1905Me Frédéric JEANNIN #L80+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/06178
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMRU
N° MINUTE :
Assignation du
11 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hana DOUMAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1905
DÉFENDERESSE
Société CANDELA FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric JEANNIN de la S.E.L.A.R.L. CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0180
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [W] qui est médecin généraliste et a orienté sa pratique vers la médecine esthétique, morphologique et anti-âge a, suivant contrat n°000551456 du 20 février 2020, acheté auprès de la SARL CANDELA FRANCE spécialisée dans l’import, la commercialisation et la vente d’appareils technologiques médico-esthétiques et de prestations associées, un appareil de laser médical « GENTLEMAX PRO LASER SYSTEM » (numéro de série est 9914-9035-10897) et ses accessoires pour le prix de 74.400 euros TTC.
Cet appareil laser est indiqué pour le traitement de lésions vasculaires, des rides, des lésions pigmentées bénignes, l’épilation durable ou permanente.
A compter du 10 juin 2020 et au cours du 1er semestre 2021, la SARL CANDELA FRANCE est intervenue à huit reprises sur l’appareil pour tenter de remédier aux messages d’erreurs signalés par madame [W]. La carte mère a été changée après remplacement du laser.
Considérant que l’appareil n’avait jamais fonctionné correctement, madame [W] a, par mise en demeure du 18 février 2022, sollicité son remplacement dans un délai de 8 jours. Cette demande n’ayant pas prospéré, madame [T] [W] a fait délivrer assignation à la SARL CANDELA FRANCE d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Paris
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023 ici expressément visées, madame [T] [W] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1101 et suivants, 1134, 1135, 1231-1 et suivants, 1240, 1602, 1603, 1625, 1641, 1643, 1644, 1645, 1648, 2224 et 2241 du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée ;
DECLARER l’action du docteur [W] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, à titre principal :
CONSTATER les vices cachés de l’appareil de laser médical vendu par la SARL CANDELA au Docteur [W]; PRENDRE ACTE que ces défauts sont imputables à la SARL CANDELA en sa qualité de vendeur ; CONSTATER que les vices cachés allégués ne sont pas mineurs ; ORDONNER la rédhibition de la vente de l’appareil entre le Docteur [W] et la SARL CANDELA au titre de la garantie des vices cachés ; ORDONNER la restitution de l’appareil par le Docteur [W] ; JUGER que les frais d’enlèvement et de transport de l’appareil seront à la charge de la SARL CANDELA) ; ORDONNER à la SARL CANDELA la restitution du prix de vente de l’appareil, soit 74.000 €, TVA incluse au docteur [W] ; CONDAMNER la SARL CANDELA à payer au Docteur [W] les sommes suivantes : 14.800 € au titre de la perte de chiffre d’affaire ; 2.000 € titre de son trouble de jouissance ; 500 € au titre de la résistance abusive de la SARL CANDELA ; 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ASSORTIR les condamnations d’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SARL CANDELA aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
CONSTATER les défauts de conformité de l’appareil vendu par la SARL CANDELA au Docteur [W] ; PRENDRE ACTE que ces défauts de conformité sont imputables à la SARL CANDELA en sa qualité de vendeur ; CONSTATER que les défauts de conformité allégués ne sont pas mineurs ; ORDONNER le remplacement de l’appareil litigieux au profit du Docteur [W] ; A défaut,
ORDONNER la résolution de la vente de l’appareil entre le Docteur [W] et la SARL CANDELA ; ORDONNER la restitution de l’appareil par le Docteur [W] ; JUGER que les frais d’enlèvement et de transport de l’appareil seront à la charge de la SARL CANDELA) ; ORDONNER à la SARL CANDELA la restitution du prix de vente de l’appareil, soit 74.000 €, TVA incluse au Docteur [W], avec intérêt au taux légal, à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SARL CANDELA à payer au Docteur [W] les sommes suivantes : 14.800 € au titre de la perte de chiffre d’affaire ; 2.000 € titre de son trouble de jouissance ; 500 € au titre de la résistance abusive de la SARL CANDELA ; 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ASSORTIR les condamnations d’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; DÉBOUTER la SARL CANDELA de sa demande de paiement de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SARL CANDELA aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023 ici expressément visées, la SARL CANDELA FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1603, 1625, 1641, 1643, 1644, 1645 du Code civil
Vu les articles liminaire et L. 217-3 du Code de la consommation
Vu les pièces
DEBOUTER Madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires
CONDAMNER Madame [T] [W] à payer à la société CANDELA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [W] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 13 février 2025. A l’issue de cette audience et au regard de la nature du litige, les parties ont, le 21 février 2025, été enjointes de rencontrer un médiateur. Elles ont alors initié une médiation conventionnelle, la date du délibéré étant prorogé au 18 septembre 2025. Le 17 juillet 2025, les parties ont informé le tribunal de l’échec de la médiation initiée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
A titre principal, madame [W] sollicite la résolution de la vente de l’appareil de laser médical « GENTLEMAX PRO LASER SYSTEM » (numéro de série 9914-9035-10897) acheté à la SARL CANDELA FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés en soutenant que l’ensemble des conditions sont réunies, l’appareil ayant dysfonctionné constamment et gravement dès sa livraison, sans que l’utilisation qu’elle en a faite ne puisse être mise en cause. Outre la remise en état des parties dans leur état antérieur à la vente, madame [W] sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, considérant en outre que la SARL CANDELA FRANCE, ne pouvait ignorer le vice et était donc de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, madame [W] entend mobiliser la garantie de conformité sur le fondement des articles L.217-3 du code de la consommation.
La SARL CANDELA FRANCE résiste en soutenant que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’absence de vice grave, l’intervention initialement réalisée ayant, par le changement du laser, permis la remise en fonctionnement de l’appareil ; la SARL CANDELA FRANCE ajoute que le vice n’est ni inhérent à l’appareil ni antérieur à la vente mais résulte d’une utilisation extrêmement intensive et à une absence d’entretien par madame [W] lesquels ont abouti à une usure prématurée. La SARL CANDELA FRANCE entend souligner que madame [W] a attendu deux ans après la livraison pour former son action rhédibitoire après avoir utilisé de manière intensive l’appareil dont elle ne démontre pas qu’il ait été atteint de vice caché au sens de la loi.
La SARL CANDELA FRANCE conteste également, sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation et de l’article L.217-1 du même code, l’application de la garantie pour non-conformité, madame [W] ayant acquis l’appareil dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Sur ce, sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil édicte: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente dès lors que ceux-ci sont comme en l’espèce, contestés.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06178 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMRU
Il est ensuite de jurisprudence constante que l’acquéreur d’un bien doit entretenir celui-ci selon les modalités nécessaires à son bon fonctionnement.
En l’espèce aucune expertise de l’appareil n’a été organisée que ce soit à titre amiable ou judiciaire.
Sont versés en procédure les rapports d’intervention de la SARL CANDELA FRANCE ; il s’en déduit que celle-ci est intervenue dès le 6 mars 2020 quand l’appareil avait été acquis le 20 février 2020, soit deux semaines auparavant. Il est tout aussi constant qu’ à cette date la SARL CANDELA FRANCE a procédé au remplacement du laser et que suite à cette intervention l’appareil a fonctionné et a été utilisé par madame [W]. La SARL CANDELA FRANCE est de nouveau intervenue le 10 juin 2020 pour « recalibrage », et en 2021, les 26 janvier pour mise à jour du logiciel, 16 février, 26 février, 29 mars, 22 avril et 28 juillet (changement de la carte mère). La SARL CANDELA FRANCE est donc intervenue trois fois dans l’année de la livraison puis à raison d’une fois pa mois environ entre le 26 janvier et le 22 avril 2021, les interventions citées ne constituant pas des opérations de maintenance prévues mais des interventions suite à l’apparition de messages d’erreurs obligeant madame [W] au redémarrage de l’appareil.
Il résulte de ces éléments que ce dernier est affecté de défauts.
Sur la gravité des défauts constatés, il sera retenu que madame [W] a fait un usage à tout le moins régulier et continu de l’appareil durant deux années, la SARL CANDELA FRANCE soulignant que le rapport d’intervention du 26 janvier 2021 a relevé 1.301.381 « tirs » (relevé non contesté) en moins d’une année qualifiant cet usage d'« intensif » ; dès lors si l’apparition des messages d’erreurs déplorés a diminué l’usage qui pouvait être fait de l’appareil, cette diminution apparaît limitée au regard du nombre de « tirs » relevé et du fait qu’après redémarrage de l’appareil celui-ci pouvait être utilisé. La preuve n’est donc pas rapportée que les défauts ont rendu l’appareil impropre à sa destination ; force est d’ailleurs de constater que madame [W] ne produit en tout et pour tout qu’une seule attestation d’une patiente indiquant que la séance fixée a dû être reportée en raison du dysfonctionnement de l’appareil. Madame [W] n’établit donc pas, ainsi qu’il lui incombe, le caractère de gravité requis par l’article 1641 du code civil.
En l’absence d’expertise amiable ou judiciaire de l’appareil, la preuve n’est pas davantage rapportée de ce que les vices constatés soient inhérents à l’appareil et antérieurs à la vente, la SARL CANDELA FRANCE n’étant pas utilement contredite lorsqu’elle expose que le rapport d’intervention du 26 janvier 2021 a relevé 1.301.381 « tirs » en moins d’une année, ce qui signe un usage particulièrement intensif et un entretien insuffisant au regard d’un tel usage, stigmatisant notamment une absence de nettoyage et de changement des fenêtres.
Du tout il résulte que madame [W] n’établit comme il lui incombe que les défauts affectant la machine acquise auprès de la SARL CANDELA FRANCE constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en tant qu’elles sont formées sur ce fondement.
Sur la garantie pour non-conformité invoquée sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de la consommation
Aux demandes présentées par madame [W] sur ce fondement, la SARL CANDELA FRANCE oppose que celui-ci ne serait pas applicable, madame [W] ayant acquis l’appareil dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle et n’ayant pas de ce fait la qualité de consommateur.
Les articles L.211-3 et suivants du code de la consommation mettent à la charge du vendeur une obligation de délivrance du bien conforme au contrat et édicte en cas d’apparition de défauts dans les deux ans de la délivrance ou dans le temps du contrat prévoyant la fourniture continue d’un contenu numérique, une obligation de garantie.
L’article L. 217-1 du code de la consommation dispose que les dispositions du chapitre VII relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont applicables entre un vendeur professionnel ou toute personne se présentant comme tel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, on entend par consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »
Le caractère professionnel d’une activité s’évince de l’origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu’elle procure.
Au cas présent il est constant et résulte de l’ensemble des pièces produites et des débats que madame [W] est médecin généraliste et a orienté sa pratique vers la médecine esthétique, morphologique et anti-âge. Elle a, pour les besoins de cette activité, par contrat n°000551456 du 20 février 2020 acheté auprès de la SARL CANDELA FRANCE spécialisée dans la commercialisation d’appareils technologiques médico-esthétiques l’appareil de laser médical professionnel objet du présent litige. Cet appareil laser est utilisé dans le traitement des lésions vasculaires, des rides, des lésions pigmentées bénignes, pour l’épilation durable ou permanente. Il a donc été acquis par madame [W] dans le cadre de sa profession de médecin libéral ainsi que celle-ci le fait elle-même valoir aux termes de ses écritures.
Madame [W] n’ayant pas acquis le matériel susvisé en qualité de consommateur au sens des dispositions du code de la consommation, l’article L. 217-1 de ce même code ne sont pas applicables. Madame [W] sera déboutée du chef de ces demandes comme mal fondées.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [W] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SARL CANDELA FRANCE la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes formées sur le fondement de la garantie de conformité énoncée aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ;
CONDAMNE madame [T] [W] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [T] [W] à payer à la SARL CANDELA FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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