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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 mars 2026, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/77
Affaire N° RG 24/00360 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GUV
ORDONNANCE du 19 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mars 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [L] [Z] épouse [X]
Née le 30/08/1954
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Maëva PIOCH-PETIT, avocat postulant au barreau de BEZIERS et Me Stéphane AGUIRAUD avocat plaidant au barreau D’AIX en PROVENCE
ET
S.A.S. BUESA AP
Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n. 348 819 392
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 15 Janvier 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 15 septembre 2025 de la Société par Actions Simplifiée (SAS) BUESA ESTEVE PROMOTION ;
Vu les conclusions d’incident du 19 novembre 2025 de Madame [L] [Z] épouse [X] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, par acte du 28 octobre 2019, Madame [L] [Z] épouse [X] a acquis en Vente en l’Etat Futur d'[Localité 3] (VEFA) un appartement avec terrasse auprès de la société BUESA AP.
Selon devis du 10 février 2020, Madame [Z] épouse [X] a commandé une pergola bioclimatique de marque DISTRAL pour un prix de 18.300 euros TTC.
La réception de l’appartement et de ses aménagements a eu lieu selon procès-verbal du 10 décembre 2020, avec réserves.
Concernant la pergola, Madame [Z] épouse [X] a émis une réserve concernant son étanchéité.
La SAS BUESA ESTEVE PROMOTION soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [Z] épouse [X] concernant la pergola bioclimatique.
Pour ce faire, il convient de déterminer le régime juridique applicable.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1603-1 du code civil « le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Il résulte du contrat de vente du 28 octobre 2019, et plus précisément de la clause relative aux travaux modificatifs ou complémentaires (page 29) les éléments suivants :
toute demande de modifications/ajouts doit passer par le vendeur ;
un avenant écrit et préalable (ou devis approuvé) doit préciser la nature, le coût, les conditions de paiement et l’incidence sur le délai ;
le vendeur donne seul les instructions aux entreprises et prononce la réception des ouvrages « même après la mise en état d’habitabilité » ;
Il est précisé que « le coût des TMA ne participera pas du caractère du prix de vente (…) notamment quant aux privilèges attachés à son paiement ».
En outre, il résulte des conditions particulières que « une pergola bioclimatique pourra être installée par l’acheteur dans une zone déterminée ».
Dans la présente affaire, Madame [L] [Z] épouse [X] a commandé une pergola bioclimatique auprès de sa venderesse, la SAS BUESA ESTEVE PROMOTION.
Un devis a été établi le le 10 février 2020, soit antérieurement à la réception.
Aussi, la pergola bioclimatique a été inclus dans le procès-verbal de réception au sein de la catégorie « AUTRES », Madame [Z] épouse [X] ayant émis des réserves quant à son étanchéité.
Il est donc établi qu’une seule et même livraison a eu lieu, le procès-verbal de réception se référant expressément au point de départ de l’article 1642-1 du code civil ayant pour objet la garantie des vices apparents.
Il importe peu que la facturation du prix afférent à ladite pergola ait été distincte du prix d’achat initial. En effet, tel que cela est clairement stipulé dans le contrat de vente liant les parties, cette séparation porte uniquement sur les modalités de paiement, le vendeur ayant par ailleurs assuré la maitrise d’ouvrage des travaux relatifs à la pergola ainsi que sa réception.
De plus, si Madame [Z] épouse [X] se prévaut de l’absence de plan, il est établi que la notice descriptive stipule être applicable à « tous équipements extérieurs ».
Si la demanderesse à l’instance met également en exergue une commande formalisée après la vente, cette chronologie relève du caractère même des travaux modificatifs, ces derniers pouvant intervenir après la signature de l’acte de vente.
Enfin, il est fait état de la réponse ministérielle n°3215 du 07 février 2023 se référant à des aménagements de faible ampleur. A cet égard, il convient de souligner qu’une réponse ministérielle est dépourvue de valeur juridique, de sorte qu’elle ne saurait faire obstacle aux éléments objectifs contractuellement convenus entre les parties.
Dès lors, ces éléments permettent d’établir que les travaux relatifs à la pergola bioclimatique litigieuse ayant été réalisés par le vendeur, avant la réception, et livrés avec l’immeuble, doivent relever du régime juridique applicable à la VEFA, sans pouvoir être considérés comme une prestation annexe relevant du droit commun.
En matière de VEFA, aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1er du code civil « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents ».
L’article 1648 alinéa 2 du même code précise que « dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ».
Dans la présente affaire, la réception est intervenue le 10 décembre 2020 avec des réserves émises sur l’étanchéité de la pergola litigieuse. Le vice était donc apparent.
L’exploit introductif d’instance date du 06 février 2024.
Dans ces conditions, l’action en garantie aurait dû être introduite dans l’année suivant la réception des travaux, soit avant le 10 décembre 2021.
Si l’assignation est fondée sur l’article 1217 du code civil, il convient de rappeler que l’acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En conséquence, toute demande fondée sur ces fondements est irrecevable.
Néanmoins, aux termes de son assignation, Madame [L] [Z] épouse [X] fait valoir un manquement de la SAS BUESA ESTEVE PROMOTION à son devoir de conseil et d’information.
Sur ce point, si l’action contractuelle de droit commun ne peut palier à la forclusion de l’action spéciale prévue à l’article 1642-1 du code civil, cette impossibilité concerne une action afférente à la responsabilité du vendeur au titre d’un désordre, pour lequel sa responsabilité contractuelle ne pourra pas être recherchée.
Pour autant, cela ne fait pas obstacle à une action autonome fondée, non pas sur les désordres, mais sur un manquement à une obligation d’information et de conseil quant au caractère inapproprié de l’ouvrage installé.
Sur ce point, il résulte de l’acte d’assignation que Madame [Z] épouse [X] se fonde sur l’article 1217 du code civil pour faire valoir un manquement de la SAS BUESA ESTEVE PROMOTION à son obligation d’information et de conseil pour avoir installé une pergola bioclimatique ne répondant pas à ses attentes. A cet égard, elle sollicite le retrait de la pergola et son remboursement, de sorte qu’elle réclame réparation d’un préjudice distinct de la simple réparation des désordres.
Dès lors, l’action de Madame [L] [Z] épouse [X] est recevable de ce chef.
En outre, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la demanderesse à l’instance met également en exergue l’erreur en tant que vice du consentement. Si cette demande n’était pas explicitée dès l’assignation, il convient de rappeler qu’en application des articles 4 et 68 du code de procédure civile, les parties peuvent formuler des demandes incidentes. A cet égard, en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, une demande additionnelle doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas dans la présente affaire, en ce que les prétentions tendent aux mêmes fins.
Dans ces conditions, l’action de Madame [L] [Z] épouse [X] est également recevable de ce chef.
En conséquence, il conviendra de déclarer rejeter les irrecevabilités soulevées par la SAS BUESA ESTEVE PROMOTION.
Sur les autres demandes,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
REJETTE les irrecevabilités soulevées par la SAS BUESA ESTEVE PROMOTION,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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