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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/111 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2LX
N° de minute : 25/409
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES PETITS MURS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine EDDE, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE V
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 janvier 2022, les consorts [F] ont donné à bail à titre commercial à la société LE V un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], comprenant un local à usage de bar, des WC, une cuisine et une cave, en vue de l’exploitation d’une activité de bar, commerce de café, débit de boissons, discothèque.
Le 1er juillet 2022, la SCI Les Petits Murs a acquis des consorts [F] l’immeuble au sein duquel l’établissement de la société LE V est exploité et est donc devenue bailleresse par l’effet de cette vente.
Se plaignant notamment de troubles provoqués par la clientèle de la société LE V, la SCI Les Petits Murs a fait établir le 24 mars 2024 un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Le 18 juillet 2024, la SCI Les Petits Murs a fait signifier à la société LE V une sommation visant la clause résolutoire contenue au bail.
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître [U] [Z]
Copie Dossier
le
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SCI Les Petits Murs a fait assigner la société LE V devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit, survenue le 18 août 2024, du bail commercial conclu entre les parties, par acquisition de la clause résolutoire,
— inviter et à défaut condamner la société LE V à quitter les lieux et à les débarrasser de tout mobilier, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion,
— condamner la société LE V à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’ancien loyer majoré des charges justifiées, soit la somme mensuelle de 674,82 euros, jusqu’au départ effectif des lieux, supposant remise des clés avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet,
— condamner la société LE V à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LE V aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation.
Par conclusions en réponse du 25 avril 2025, la SCI Les Petits Murs maintient ses prétentions en demandant en outre que la défenderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La SCI Les Petits Murs soutient avoir été rapidement confrontée à de nombreux troubles causés à la copropriété et au voisinage, en raison des conditions d’exploitation du bar LE V, ces troubles se caractérisant par des tapages nocturnes réguliers (attroupements de personnes qui rient, crient, bavardent et boivent dans la rue) et par la présence d’une clientèle adoptant des comportements inappropriés.
Elle ajoute que des études acoustiques ont mis en évidence des nuisances sonores auxquelles la société LE V n’a pas remédié et qu’il existe des problèmes de sécurité et de mise en danger des occupants de l’immeuble qui ont donné lieu à une fermeture temporaire de l’établissement.
La SCI Les Petits Murs fait valoir qu’une sommation visant la clause résolutoire a été délivrée le 18 juillet 2024 mais que la société LE V n’a pas pris les mesures requises par cette sommation dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qu’il ressort d’un rapport du SDIS du 18 décembre 2024 qu’elle ne s’est conformée à aucune des prescriptions faites lors d’une précédente visite en juin 2024. La demanderesse ajoute qu’au cours de la visite du 18 décembre 2024, des prescriptions complémentaires ont été formulées qui rendent impossible la réouverture des débats de l’établissement.
La demanderesse soutient que la société LE V ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle ne démontre pas que l’exploitation serait rendue impossible par l’état de vétusté de l’immeuble et que s’il n’est pas contesté que des travaux sont rendus nécessaires pour assurer la solidité de l’immeuble, cela n’est pas la cause de l’impossibilité d’exploiter du preneur. Elle affirme que la fermeture temporaire de l’établissement n’est pas motivée par une prétendue vétusté de l’immeuble mais par le fait que la société LE V s’obstine à ne pas réaliser les travaux de mise en sécurité exigés par le SDIS.
*
Par conclusions en défense du 04 avril 2025, la société LE V demande de :
— débouter la SCI Les Petits Murs de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la désignation d’un expert, lequel expert aura pour mission de se rendre sur les lieux, de décrire la structure du bâtiment et de dire si celle-ci est compatible avec l’exercice de l’activité de discothèque, notamment dans les lieux loués, conformément à la destination prévue au bail, de dire à qui incombent les travaux nécessaires pour mettre en conformité la structure de l’immeuble avec cette activité, de donner son avis sur les coûts en question, de donner son avis sur le préjudice subi par elle ;
— enjoindre la SCI Les Petits Murs d’appeler à la cause le syndicat des copropriétaires, pour ce qui concerne les travaux à réaliser sur les parties communes de l’immeuble, afin que les opérations d’expertise soient opposables à ce syndicat des copropriétaires ;
— la dispenser du paiement des loyers, à compter du 1er janvier 2025, et dire que la SCI Les Petits Murs sera tenue de rembourser tous loyers échus et payés depuis cette date, par provision ;
— condamner la SCI Les Petits Murs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La société LE V soutient que la sommation délivrée à la requête de la SCI Les Petits Murs ne peut avoir eu pour effet de mettre en oeuvre régulièrement la clause résolutoire prévue au bail dans la mesure où cette sommation vise indistinctement tout ce qui, selon la bailleresse, lui paraît constituer des violations des obligations prévues au bail.
La défenderesse considère que la clause résolutoire prévue à la page 17 du bail ne vise pas tous les cas de manquements à ses obligations par la société locataire, mais uniquement la non-exécution ou le non-respect par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôt récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de l’obligation d’assurance, de la sécurité du personnel et des tiers.
Elle estime que cela ne correspond pas aux mentions portées dans la sommation qui évoque d’une manière générale tout ce que la bailleresse a pu trouver comme prétextes pour tenter de se débarrasser de la locataire.
La société LE V estime que le commandement n’a pas été délivré de bonne foi par la SCI Les Petits Murs alors qu’elle ne respecte pas ses propres obligations. Elle fait valoir que les lieux ne sont pas exploitables à usage de discothèque en raison de leur fragilité structurelle qui découle d’atteintes portées au soubassement de l’immeuble qui nécessiteraient, pour y remédier, des travaux qui ne lui incombent pas. Elle soutient que dans la mesure où les lieux ne sont pas exploitables, l’obligation de délivrance qui incombe à la bailleresse en vertu de l’article 1719 du code civil n’a pas été respectée.
*
A l’audience du 26 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La sommation visant la clause résolutoire signifiée à la société LE V le 18 juillet 2024 à la SCI Les Petits Murs comporte les motivations suivantes : “L’exploitation de votre établissement cause de nombreux troubles pour la copropriété et le voisinage.
Ces troubles se caractérisent par des tapages nocturnes réguliers (attroupements de personnes qui rient, crient, bavardent et boivent dans la rue), par la présence d’une clientèle excessive qui utilise la cave comme urinoir, fume dans le hall, par I’utilisation du hall d’entrée de la copropriété pour le passage de la clientèle…
Les occupants se plaignent du bruit de la musique toute la nuit. En effet, alors que votre établissement devrait fermer ses portes à 2 heures du matin, il n’en est rien et à 5 heures du matin, les « after ›› accueillent la clientèle de tous les établissements qui respectent la réglementation.
Deux études acoustiques ont été réalisées, lesquelles mettent en avant les nuisances sonores
auxquelles vous n’avez jamais remédié.
Par ailleurs, ces agissements sont à l’origine de problèmes de sécurité et de mise en danger des occupants de l’immeuble.
En effet, la présence d’un trop grand nombre de clients dans le local créée une surcharge sur le plancher et les étais installés dans les caves afin de consolider l’immeuble, ont été retirés.
Cela s’est également confirmé lors des événements qui se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 mai dernier (coups de feu ayant blessé un homme près de votre établissement).
Alors que votre établissement ne devrait accueillir qu’une vingtaine de personnes, ce sont plus de 80 personnes qui sont présentes dans le bar.
A la suite de ces événements, les services de la Préfecture ont mené des contrôles qui ont conduit à plusieurs constats (notamment enseigne et porte d’entrée sans autorisation administrative) et à deux courriers adressés au Procureur et à l’Agence Régionale de Santé pour le volet bruit.
Cela a conduit à la fermeture temporaire de votre établissement, par décision avec effet immédiat de la Préfecture du 13 juin 2024 en raison de nombreux et graves manquements à la réglementation en matière de sécurité tels que décrits dans le procès-verbal établi le 13 juin 2024, parla sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Enfin, des travaux ont été réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale. En revanche, alors qu’il vous a été demandé à plusieurs reprises de réaliser des travaux acoustiques, rien n’a été fait à ce jour.
Le 18 juin 2024, le syndic de copropriété m’a adressé une lettre en ma qualité de propriétaire du lot occupé par votre établissement me menaçant d’entamer une procédure judiciaire à mon encontre si je ne prends pas toutes les dispositions nécessaires pour que cette situation cesse.
La clause résolutoire insérée dans votre bail dispose que :
“En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cent euros (100,00 euros) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%)… ››
La clause MISES AUX NORMES dispose que :
«… le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble loué ou les normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité, spécifiques à son activité… ››.
La clause CHANGEMENT DE DISTRIBUTION dispose que :
« … Le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution.
La clause JOUISSANCE DES LIEUX dispose que :
« Le preneur devra jouir des lieux en se conformant aux dispositions du règlement de copropriété, du règlement intérieur de l’immeuble s’il existe, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou de nuisances aux autres occupants. Notamment, il devra faire toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs ainsi que l’introduction d’animaux nuisibles. Il devra se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à toutes les règles de l’hygiène et de la salubrité…
Le preneur ne pourra faire entrer ni entreposer des marchandises présentant des risques et des
inconvénients quels qu’ils soient, ni faire aucune décharge ou déballage, même temporaire dans l’entrée de l’immeuble. ll ne pourra, en outre, faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance sous peine d’être responsable de tous désordres ou accidents. ll devra, enfin, supporter les travaux exécutés sur la voie publique… ››
La clause EXPLOITATION dispose que :
« Le preneur devra exploiter son activité en se conformant aux lois, règlements et prescriptions
administratives pouvant s’y rapporter… »
Malgré mes différents appels téléphoniques, mes mails et les courriers que vous avez reçus de
|'autorité administrative, les troubles précédemment décrits, dont vous êtes l’auteur, n’ont cessé que par la fermeture administrative temporaire de votre établissement.
Par la présente, je vous mets donc en demeure de faire cesser l’ensemble des troubles décrits et de régulariser la situation dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la présente sommation.”
La mise en oeuvre de la clause résolutoire nécessite que les obligations auxquelles le preneur doit se conformer dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement ou de la sommation soient clairement identifiées et qu’elles correspondent à celles qui sont visées par la clause résolutoire.
Au regard des termes de cette clause, les manquements invoqués par la bailleresse ne peuvent se rattacher qu’aux travaux incombant au preneur, aux horaires d’ouverture ainsi qu’à la sécurité de son personnel et des tiers. La clause résolutoire ne vise pas en revanche les éventuels manquements du preneur aux clauses de changement de distribution des lieux, de jouissance des lieux et d’exploitation, de sorte que ces éventuels manquements n’auraient pu être invoqués qu’au soutien d’une action au fond tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des manquements concernant le respect des horaires d’ouverture de l’établissement ont été constatés postérieurement à la délivrance de la sommation visant la clause résolutoire du 18 juillet 2024. Sur ce point, la SCI Les Petits Murs ne peut en effet se fonder sur des plaintes ou des constats antérieurs à cette date pour dire que le non-respect des horaires aurait persisté en dépit de la délivrance de la sommation et il ne peut être exigé de la société LE V de rapporter une preuve négative.
S’agissant en revanche des travaux incombant au preneur ainsi que de la sécurité du personnel et des tiers, une visite de l’établissement le 13 juin 2024 par la sous-commission départementale de sécurité a donné lieu à un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, au vu d’un certain nombre de défaillances en matière de sécurité, et à la préconisation de plusieurs actions pour y remédier. Au regard de ces éléments, le maire de la ville d'[Localité 4] a pris le 14 juin 2024 un arrêté de fermeture de l’établissement.
La commission de sécurité a procédé à une nouvelle visite le 06 décembre 2024 en vue de la réception des travaux et de la levée d’avis défavorable. Mais selon procès-verbal du 18 décembre 2024, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des activités de l’établissement motivé dans les termes suivants :
“En raison de la défaillance des installations électriques défaillantes (52 observations) le risque d’incendie est toujours présent et probable.
La propagation du feu à l’ensemble de l’établissement et aux habitations est certaine en raison de la présence de matériaux inflammables dont certains sont stockés dans des locaux non isolés.
La sortie de secours vers la partie habitation ne permettrait pas une évacuation rapide et sûre de l’établissement en raison d’une marche importante. Un risque de panique est à craindre.
En cas d’incendie dans l’établissement, le personnel, non formé et en l’absence de consignes écrites, ne serait pas en capacité d’utiliser les moyens de secours et de faciliter l’évacuation du public. Il est à craindre alors un mouvement de panique.
Les dysfonctionnements ci-dessus ne permettraient pas aux sapeurs-pompiers d’intervenir dans les meilleures conditions dans l’établissement et dans la partie habitation.”
Les carences ainsi mises en évidence par la commission de sécurité résultent de l’absence de travaux de mise aux normes, qui incombent clairement à la société locataire en vertu de la clause figurant en page 10 du bail, et cette absence est de nature à porter atteinte à la sécurité de son personnel et des tiers, en l’occurrence les clients de l’établissement et les habitants de l’immeuble.
Eu égard à la date de la sommation visant la clause résolutoire, la société LE V disposait d’un délai expirant le 18 août 2024 pour mettre en conformité les locaux. Dès lors que la commission de sécurité a pu constater la permanence des non-conformités en décembre 2024, il est établi que les manquements imputables à la société LE V n’avaient pas été régularisés à l’expiration du délai d’un mois suivant la sommation visant la clause résolutoire.
Le fait que cette sommation invoque aussi d’autres motifs de résiliation qui se révèlent inopérants, dans la mesure où ils ne correspondant pas à des obligations visées par la clause résolutoire, n’a pas pour conséquence d’invalider ladite sommation dans son ensemble et de paralyser ses effets, dès lors que l’inexécution de travaux incombant au preneur ainsi que le non-respect des règles concernant la sécurité du personnel et des tiers figurent bien parmi les motifs énoncés par la clause résolutoire permettant sa mise en jeu.
Il y a lieu dès lors de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 18 août 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II – Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société LE V est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et tous occupants de son chef desdits locaux, laquelle expulsion se déroulera dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société LE V à payer à la SCI Les Petits Murs la somme mensuelle de 674,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à son départ des lieux.
IV – Sur les demandes reconventionnelles :
Le bail étant résilié par l’effet de la clause résolutoire, la demande de désignation d’un expert est sans objet et doit par conséquent être rejetée, de même que celle tendant à enjoindre la SCI Les Petits Murs d’appeler à la cause le syndicat des copropriétaires.
Le bail étant résilié à compter du 18 août 2024, la société LE V doit être déboutée de sa demande de dispense du paiement des loyers à compter du 1er janvier 2025 et de remboursement des loyers échus et payés depuis cette date.
V – Sur les demandes accessoires :
1- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société LE V, qui succombe, aux dépens comprenant le coût de la sommation visant la clause résolutoire.
2- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Petits Murs la totalité des sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société LE V à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter la société LE V de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail commercial conclu le 21 janvier 2022 entre les consorts [F], aux droits desquels vient désormais la SCI Les Petits Murs, et la société LE V, à compter du 18 août 2024 ;
Constatons que la société LE V est sans droit ni titre depuis le 18 août 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société LE V, ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Disons que l’expulsion aura lieu dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 674,82 euros ;
Condamnons en conséquence la société LE V à payer à la SCI Les Petits Murs la somme mensuelle de 674,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à son départ des lieux ;
Déboutons la société LE V de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LE V aux dépens comprenant le coût de la sommation visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société LE V à payer à la SCI Les Petits Murs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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