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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
[Q] [M]
C/
S.A.R.L. AUTO ROUSSILLON-CARROSSERIE ROUSSILLONNAISE
, S.A.S. [D] AUTOS
N° RG 24/01357 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M]
né le 11 Mars 1974 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AUTO ROUSSILLON-CARROSSERIE ROUSSILLONNAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Frédéric HARDY, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître ESTANG-GALY, avocat plaidant au barreau de PERPIGNAN
S.A.S. [D] AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Sophie GERMAIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2019, M. [Q] [M] a acquis auprès de la société [D] Autos un véhicule de marque Porsche, modèle 911 GT3 Club Sport, désormais immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 121 500 euros.
La société [D] Autos avait elle-même acquis le véhicule auprès de la société Auto Roussillon par acte du 21 février 2019.
Dans le cadre d’une revente, M. [M] s’est aperçu que le véhicule avait fait l’objet de deux réparations antérieures à son acquisition.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 29 septembre 2023, un expert a souligné la perte de valeur du bien en raison des deux sinistres à l’origine de ces réparations.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n°24/1357, M. [M] a fait assigner la société [D] Autos devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
A titre principal,
— prononcer la résolution ou à défaut l’annulation de la vente ;
— condamner la société [D] Autos au paiement de la somme de 121 500 euros ;
— condamner la société [D] Autos au paiement de la somme de 10 708, 76 euros à parfaire à la date du jugement au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [D] Autos à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de diminution du prix de vente ou à défaut de dommages et intérêts ;
— condamner la société [D] Autos au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [D] Autos aux entiers dépens ;
— confirmer l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/2714, la société [D] Autos a fait assigner la société Auto Roussilon devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— ordonner la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n° 24/1357 ;
— condamner la société Auto Roussillon à relever et garantir la société [D] Autos de toute condamnation qui pourrait être ordonnées à son encontre ;
— statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances désormais référencées sous le seul numéro de répertoire général RG n°24/1357.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mars 2026, la société [D] Autos demande au juge de la mise en état de :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— juger que les parties conserveront à leurs charges les dépens qu’elles ont engagées.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, la société Auto Roussillon demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise formée par M. [M] ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [M] sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur la base d’un rapport d’expertise amiable du 29 septembre 2023. La société [D] Auto ne s’y oppose pas. Cependant, la société Auto Roussillon estime que cette demande a pour objectif de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, qui aurait dû selon elle solliciter une telle mesure avant d’engager une action au fond.
Il convient de rappeler que le demandeur n’est soumis à aucune obligation de solliciter une mesure d’expertise judiciaire avant d’engager une action devant le tribunal judiciaire. Cette demande peut être formulée en tout état de cause par application de l’article 144 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [M] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 29 septembre 2023 aux termes duquel un expert indique avoir constaté la trace de travaux antérieurs à l’acquisition du véhicule.
Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment de ce rapport d’expertise amiable, que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’elle évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Le sursis à statuer est une décision par laquelle un juge suspend une procédure en cours jusqu’à la survenance d’un événement extérieur.
Il se justifie également lorsque la durée de l’expertise, quand bien même celle-ci a été ordonnée par la juridiction elle-même saisie de l’affaire, peut laisser craindre que la péremption de l’instance finisse par être acquise en l’absence de diligences des parties.
Mais en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer apparaît inopportun et prématuré à ce stade de la procédure puisqu’il convient, à tout le moins, de s’assurer que l’expertise va effectivement être mise en oeuvre après acceptation de l’expert et versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 272 du code de procédure civile, et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder :
M. [Z] [X], [Adresse 4] ;
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911 GT3 Club Sport, désormais immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser si le véhicule a subi des sinistres et des réparations ;
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [Q] [M] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [Q] [M] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Q] [M] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 24 juin 2027, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ;
Invite Me Linda Gandon, conseil de M. [Q] [M], dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du 24 juin 2027 ;
Déboute la société Auto Roussillon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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