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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mai 2026, n° 23/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
18 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
C/
SCI LE PARADIS
N° RG 23/02214 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKHW
Assignation :2 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture :
10 mars 2026
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES représentée par Mme [K] [U] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérante
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAS CHAINTRIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCI LE PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 mai 2026.
JUGEMENT du 18 mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Dany BAREL, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Le Paradis (SCI Le Paradis) a confié au groupement de maîtrise d’œuvre constitué de la société Architectes Associés, désignée mandataire du groupement, de la société ATES et de la société CEBI, une mission complète de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une mission complémentaire d’ordonnancement pilotage et coordination de chantier, pour un projet de réaménagement de deux maisons de ville en une maison d’hôtes à Cholet (49), moyennant un montant d’honoraires calculé sur la base d’un coût prévisionnel de travaux de 550 000 euros hors taxes.
Une somme de 3 000 euros a été versée par la SCI Le Paradis à titre d’acompte.
Selon les déclarations concordantes des parties, une autorisation de permis de construire a été obtenue en date du 5 septembre 2019 et plusieurs consultations d’entreprises ont été menées entre le début de l’année 2020 et le mois de mai 2021.
Par un courriel du 13 octobre 2022, la société Architectes Associés a sollicité auprès de la SCI Le Paradis le paiement des trois factures suivantes :
Facture n°2019.159 du 19 avril 2019 d’un montant de 7 790 euros hors taxes et correspondant à la réalisation des missions esquisse (ESQ) et avant-projet sommaire (APS) ;Facture n°2019.338 du 10 septembre 2019 d’un montant de 6 437 euros hors taxes correspondant à la réalisation des missions avant-projet définitif (APD) et permis de construire (PC) ; Facture n°2019.380 du 15 octobre 2019 d’un montant de 5 610 euros hors taxes correspondant à la réalisation de la mission projet (PRO).
Par un courriel du 6 décembre 2022 puis par un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société Architectes Associés a relancé la SCI Le Paradis afin d’obtenir paiement de ses factures.
En réponse et par un courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2023, la SCI Le Paradis a reproché à la société Architectes Associés un défaut de conformité du permis de construire aux plans, une absence d’établissement de budget réel de travaux et un traitement négligé de leur dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023, la société Architectes Associés a adressé à la SCI Le Paradis une mise en demeure de payer les trois factures litigieuses dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 2 octobre 2023, la société Architectes Associés a assigné la SCI Le Paradis devant le tribunal de céans et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 20 802 euros toutes taxes comprises au titre des trois factures susvisées, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle le dossier a été fixé pour plaidoirie. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par voie électronique (RPVA), la société Architectes Associés demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme principale de 20 802 euros toutes taxes comprises au titre des trois factures référencées 2019.159, 2019.338 et 2019.380 ; Condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la SCI Le Paradis aux dépens de l’instance ; Condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société Architectes Associés expose que le contrat de maîtrise d’œuvre, daté du 11 avril 2019 et valablement formé avec la SCI Le Paradis qui l’a signé et en a accepté les termes, a été exécuté pour les missions esquisse, avant-projet sommaire et définitif, permis de construire et projet. Elle précise que le montant des honoraires est calculé, conformément aux stipulations du contrat, selon un pourcentage appliqué au montant total des travaux hors taxes, soit 10% du montant prévisionnel de 550 000 euros hors taxes pour la mission de base, et que l’échelonnement des paiements est prévu par le tableau de répartition des honoraires joint en annexe du contrat. Elle ajoute que la SCI Le Paradis n’a jamais contesté la réalisation des missions avant son courrier du 7 février 2023.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 du code civil, la société Architectes Associés estime que la résistance de la SCI Le Paradis pour le règlement des factures est abusive, qu’elle lui a causé un préjudice distinct du retard de paiement et engendré des frais supplémentaires pour le recouvrement de sa créance.
En réponse à la demande de la SCI Le Paradis en résiliation judiciaire du contrat, la société Architectes Associés fait valoir qu’il appartient au maître d’ouvrage et non au maître d’œuvre de s’assurer du financement de l’opération, précisant que le contrat ne prévoyait aucun budget ferme et définitif, que la SCI Le Paradis avait donné son agrément quant aux conditions de réalisation de l’ouvrage et qu’elle avait été régulièrement informée de l’évolution du coût du projet. Elle ajoute que la résiliation du contrat ne peut pas rétroagir et remettre en cause le règlement de sommes dues au titre de prestations effectivement réalisées et par ailleurs validées par la SCI Le Paradis, rappelant que cette dernière avait déposé elle-même la demande de permis de construire auprès de la mairie et qu’elle ne pouvait dès lors valablement en contester la conformité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026 par voie électronique (RPVA), la SCI Le Paradis sollicite du tribunal de céans de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre la société Architectes Associés et la SCI Le Paradis avec effet rétroactif ; Débouter la société Architectes Associés de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société Architectes Associés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé :
Condamner la société Architectes Associés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ; Condamner la société Architectes Associés aux dépens de l’instance ; Condamner la société Architectes Associés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Paradis fonde sa demande de résiliation du contrat, dont elle prétend n’avoir signé que la dernière page, aux torts exclusifs de la société Architectes Associés sur les articles 1224 et 1229 du code civil, ainsi que sur l’article 36 du code des devoirs professionnels de l’architecte, au motif que la société Architectes Associés a commis une faute dans l’estimation du montant des travaux, le dernier chiffrage postérieur au dépôt du permis de construire et résultant de la consultation des entreprises faisant état d’un montant de travaux de 1 005 619,42 euros hors taxes bien supérieur à l’estimation initiale, et ce sans que des modifications substantielles du projet ne soient demandées. Elle prétend que la société Architectes Associés n’a pas réalisé d’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux au stade de la réalisation de l’avant-projet définitif, qui aurait dû permettre de s’assurer que le budget restait dans la limite d’une variation de 10%. Elle ajoute que la société Architectes Associés n’a pas vérifié que le projet était compatible avec son budget. Elle sollicite que la résiliation prenne effet rétroactivement, et que l’acompte de 3 000 euros lui soit remboursé, au motif que le financement du projet a été rejeté par leur banque compte-tenu de son coût trop élevé et que les prestations réalisées par la société Architectes Associés sont dès lors inutiles.
La SCI Le Paradis considère également que les fautes commises par la société Architectes Associés ont engendré un préjudice pour la SCI Le Paradis, à savoir le temps perdu et le retard pris pour son projet, qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat de la SCI Le Paradis
Aux termes de la lecture combinée des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander la résolution du contrat en justice.
Selon l’article 1229, alinéa 1er du code civil, la résolution judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut à la date de l’assignation en justice. Selon l’article 1229, alinéa 2 du même article, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. A défaut, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie et la résolution est alors qualifiée de résiliation.
De jurisprudence constante, l’architecte est tenu à une obligation de conseil et d’information vis-à-vis de son client. L’architecte chargé d’une mission complète dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, doit s’informer des capacités financières de son client et, s’il n’est pas tenu de renseigner celui-ci sur ses propres capacités financières, il doit proposer un projet susceptible d’être financé dans les conditions définies avec son client et doit alerter celui-ci, y compris avant la signature du contrat, en cas d’inadaptation avec le programme défini.
En l’espèce, si la SCI Le Paradis fait valoir qu’elle n’a pas paraphé les différentes pages du contrat de maîtrise d’œuvre, elle n’en tire pour autant aucune conséquence et ne remet pas en cause les stipulations de ce dernier, dont elle se prévaut d’ailleurs dans le cadre de sa propre argumentation, de sorte que le contrat daté du 11 avril 2019 et dont elle sollicite la résiliation judiciaire trouve à s’appliquer.
Sur l’existence d’une faute de la société Architectes Associés concernant l’estimation du montant des travaux
Aux termes du contrat, il est mentionné un montant prévisionnel de travaux estimé à 550 000 euros hors taxes (660 000 euros toutes taxes comprises) basé sur l’étude de faisabilité réalisée à partir du programme du maître d’ouvrage. Néanmoins, il n’est pas précisé que ce montant représente le budget arrêté de la SCI Le Paradis, laquelle reconnaît en outre dans ses écritures que ce chiffrage n’était pas définitif, raison pour laquelle la société Architectes Associés lui aurait demandé de ne signer que la dernière page du contrat. Il résulte ainsi de la commune intention des parties qu’il n’y avait pas d’engagement contractuel de respecter ce budget.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les différentes consultations d’entreprises menées entre le mois de février 2020 et le mois de mai 2021, font apparaître un montant de travaux largement supérieur au montant prévisionnel contractuel, à savoir entre 940 108,82 euros hors taxes et 1 005 619,42 euros hors taxes selon le tableau d’analyse des offres du 07 mai 2021, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de vérifier si cette augmentation résulte d’une erreur de la société Architectes Associés dans l’estimation du montant prévisionnel des travaux ou bien de modifications apportées au programme de la SCI Le Paradis ou encore d’un manque de définition du programme initial.
En effet, alors qu’il appartient au maître d’ouvrage de fixer son programme fonctionnel, le contrat ne précise rien à ce sujet hormis qu’il a pour objet le réaménagement de deux maisons de ville en une maison sise à [Localité 3] (49). Par ailleurs, si à la date du contrat, un avant-projet sommaire et un premier permis de construire avaient déjà été établis par la société Architectes Associés, il s’infère des éléments du dossier non seulement que les estimatifs réalisés en phase faisabilité et en phase avant-projet sommaire par la société cotraitante CEBI s’agissant des lots fluides, étaient bien supérieurs à l’estimation contractuelle de 550 000 euros hors taxes, mais en outre que le projet a évolué puisque le second dossier de permis de construire daté du 25 juillet 2019, qui a manifestement donné lieu à autorisation, présente des modifications substantielles notamment au niveau des façades.
Ce faisant, la SCI Le Paradis ne peut se prévaloir de l’argument selon lequel l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux qui aurait dû être effectuée au stade de la réalisation de l’avant-projet définitif, en application de l’article 5.3.3 du contrat, aurait dû permettre de s’assurer que le budget restait dans la limite d’une variation de 10 % dès lors que cette limite ne trouvait à s’appliquer qu’en l’absence de modification du programme.
Par ailleurs, il se déduit des écritures des parties, ainsi que du courrier de la SCI Le Paradis du 7 février 2023 dénonçant un permis de construire non conforme aux plans, et de la réponse apportée par la société Architectes Associés le 13 avril 2023 et non contestée, que le dossier de permis de construire déposé par la SCI Le Paradis n’était pas définitif et devait encore faire l’objet de modifications ultérieures en phase projet et en phase consultation des entreprises.
Il apparaît également que les différents estimatifs de travaux versés à la procédure tant par la SCI Le Paradis que par la société Architectes Associés sont discordants et ne permettent pas, faute de précisions, de comprendre l’évolution du programme et du coût des travaux, certains postes de travaux tels que la démolition ou les menuiseries intérieures ne figurant pas en outre dans tous les estimatifs.
Compte-tenu de ce qui précède, la SCI Le Paradis n’établit pas qu’un budget et un programme avaient été arrêtés avec la société Architectes Associés.
Dans ces conditions, à défaut de justifier de conditions financières convenues au regard d’un programme arrêté, la SCI Le Paradis n’apporte pas la preuve que la société Architectes Associés aurait commis une faute dans le dépassement du budget prévisionnel.
Sur l’existence d’une faute de la société Architectes Associés concernant le respect des capacités financières de la SCI Le Paradis
La SCI Le Paradis n’apporte pas non plus d’éléments sur ses capacités financières, l’attestation de refus de prêt bancaire qu’elle communique à la procédure ne faisant référence à aucun montant d’emprunt sollicité. A aucun moment au cours des différentes consultations d’entreprises, elle ne justifie d’ailleurs avoir élevé une contestation concernant le dépassement du budget de travaux et le fait qu’elle ne pouvait obtenir le financement correspondant. Dès lors, la SCI Le Paradis ne peut reprocher à la société Architectes Associés le fait que le projet dépasse ses capacités financières.
En conséquence, il apparaît que la SCI Le Paradis n’apporte pas la preuve que la société Architectes Associés aurait proposé un projet qui n’était pas conforme à son programme ou compatible avec ses capacités de financement. Sa demande en résolution judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre devra dès lors être rejetée.
Consécutivement, la SCI Le Paradis sera déboutée de sa demande de remboursement de l’acompte de 3 000 euros qui était fondée sur le mécanisme des restitutions.
Sur la demande en paiement de factures de la société Architectes Associés
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Architectes Associés sollicite le paiement de trois factures correspondant à l’exécution des missions esquisse (ESQ), avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), permis de construire (PC) et projet (PRO), pour un montant de 20 802 euros toutes taxes comprises, après déduction de l’acompte de
3 000 euros versé par la SCI Le Paradis.
La SCI Le Paradis fait valoir que la preuve de la matérialité du dossier avant-projet définitif n’est pas rapportée. Pour autant dès lors qu’un permis de construire a bien été déposé par la SCI Le Paradis et obtenu en date du 5 septembre 2019, rien ne permet de considérer que la mission avant-projet définitif, qui est préalable à la mission permis de construire, n’a pas été réalisée.
Par ailleurs, il convient de relever que l’exécution des autres missions n’est pas contestée par la SCI Le Paradis de même que le montant des prestations facturées et calculé à partir du pourcentage contractuellement prévu à hauteur de 10% (mission de base) appliqué au montant prévisionnel de travaux de 550 000 euros hors taxe.
En conséquence, la société Architectes Associés est bien fondée à solliciter paiement des trois factures référencées 2019.159, 2019.338 et 2019.380 et respectivement d’un montant de 9 348 euros, 7 722 euros et 6 732 euros toutes taxes comprises, soit un montant total de 23 802 euros toutes taxes comprises duquel il convient de déduire la somme de 3 000 euros versée à titre d’acompte.
La SCI Le Paradis sera condamnée à payer à la société Architectes Associés la somme de 20 802 euros toutes taxes comprises. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de demande tendant à ce qu’un point de départ antérieur soit fixé.
Sur la demande de capitalisation de la société Architectes Associés
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
La société Architectes Associés la sollicitant, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Architectes Associés au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6, dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Architectes Associés n’établit pas en quoi l’opposition de la SCI Le Paradis à verser les sommes qu’elle considérait être dues relèverait de la mauvaise foi et de la résistance fautive, et non d’une opposition légitime dans le cadre d’un débat juridique qui n’était pas encore tranché par un juge.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Le Paradis
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments communiqués à la procédure que la société Architectes Associés aurait manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles d’information dès lors notamment que la SCI Le Paradis ne justifie pas d’un budget arrêté, ni de ses capacités de financement, que des modifications ont manifestement été apportées au programme initial et que différentes estimations ont été portées à la connaissance de la SCI Le Paradis, sans que celle-ci ne les conteste avant la demande en paiement qui lui a été adressée par la société Architectes Associés le 10 janvier 2023. La SCI Le Paradis ne justifie pas non plus d’un préjudice subi du fait de l’absence d’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux en phase avant-projet définitif.
S’agissant du second moyen, la société défenderesse n’apporte pas la preuve qu’un planning contractuel n’aurait pas été respecté du fait de la société Architectes Associés.
Par conséquent, la SCI Le Paradis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Le Paradis, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI Le Paradis, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la somme de 2 000 euros à la société Architectes Associés au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SCI Le Paradis au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI Le Paradis de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SCI Le Paradis à payer à la société Architectes Associés une somme de 20 802 euros toutes taxes comprises au titre des factures référencées 2019.159, 2019.338 et 2019.380 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
DEBOUTE la société Architectes Associés de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI Le Paradis de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la SCI Le Paradis aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI Le Paradis à payer à la société Architectes Associés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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