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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 30 avr. 2026, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01989
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6A
JUGEMENT du
30 Avril 2026
Minute n° 26/00478
[Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[T] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[Localité 3]
Copie conforme
Mme [T] [U]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 30 Avril 2026,
après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Delphine GONNEAU, Greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 4],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [B] [R], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U]
née le 16 Décembre 1998
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 30 mai 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [U] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 397,55 euros, outre une provision sur charges.
Le 11 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Mme [U] [T] un commandement de payer la somme en principal de 1.922,98 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner Mme [U] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Mme [U] [T] à payer la somme de 3.205,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 novembre 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Mme [U] [T] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [U] [T] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de Mme [U] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 22 janvier 2026 l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes. Le bailleur s’est opposé à l’octroi des délais de paiement suspensifs en faisant valoir que Mme [U] [T] n’avait pas repris le paiement des loyers courants sauf le loyer de décembre.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
Mme [U] [T] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative. Elle a indiqué qu’elle avait déposé un dossier de surendettement et ne pouvait pas proposer d’échelonnement pour l’instant; elle ne peut plus travailler de nuit ce qui va entrainer une baisse de rémunération; elle indique qu’elle peut seulement reprendre le paiement du loyer dans l’attente de la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 6] et [Localité 2].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives par courrier recommandé distribué le 15 octobre 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 17 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [U] [T], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 septembre 2025, lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025 seulement.
La locataire est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner Mme [U] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT réclame le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
Mme [U] [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [U] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de Quatre mille quatre cent euros et six centimes (4.400,06), correspondant aux sommes dues à la date du 20 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée.
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette
suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A la date de l’audience la demande de surendettement a été simplement déposée par la locataire mais aucune décision de recevabilité n’a été prononcée.
En l’espèce la locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’elle n’a pas assuré le paiement du loyer courant à la date de l’audience et n’est pas en mesure d’assurer le paiement échelonné de la dette ; sa situation relève d’une décision de surendettement pour assurer un traitement global de ses difficultés.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [U] [T] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 mai 2023 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et Mme [U] [T] à la date du 12 novembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [U] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de Quatre mille quatre cent euros et six centimes (4.400,06) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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