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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [L] c/ S.A.R.L. [Localité 10] EDEN TERRASSES
N°25/745
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01383 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZM6
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
le 16/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [L], entrepreneur individuel
[Adresse 12]
[Localité 2]
ITA ITALIE
représenté par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [Localité 10] EDEN TERRASSES,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 mars 2023, M. [U] [L] a fait assigner la SARLU [Localité 10] EDEN TERRASSES devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande au Tribunal, au visa des articles 1194, 1589, 1343 et 1221 du code civil, de :
A titre principal :
enjoindre à la société [Localité 10] EDEN TERRASSES de comparaître dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision devant Maître [P] [G] Notaire au [Adresse 4], pour y signer l’acte authentique de vente ;
dire et juger qu’à défaut de ce faire, le présent jugement vaudra acte de vente et sera publié à la conservation des hypothèques, au prix de 300 000 euros, par la société [Localité 10] EDEN TERRASSES à M. [U] [L] l’appartement 2 villa A cadastré [Cadastre 8] sis [Adresse 3] ;
condamner la société [Localité 10] EDEN TERRASSES à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par ce dernier suite au refus de procéder à la vente ;
A titre subsidiaire :
condamner la société [Localité 10] EDEN TERRASSES à payer à M. [L] la somme de 191 294,1 euros au titre des travaux de construction de la villa sise [Adresse 6] ;
condamner la société [Localité 10] EDEN TERRASSES à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
condamner la SARLU [Localité 10] EDEN TERRASSES à payer à M. [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
dire et juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Monsieur [U] [L] à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner Monsieur [U] [L] à la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [U] [L] à une amende civile de 10 000 € ;
condamner Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de M. [L].
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale relative à la vente
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le paiement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
En l’espèce, M. [L] expose avoir réalisé des travaux de construction d’une villa située [Adresse 9] à [Localité 11] pour le compte de la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES, en contrepartie de l’acquisition d’un appartement située [Adresse 13] à [Localité 10].
Les travaux ayant été réalisés conformément à l’accord invoqué par M. [L], il sollicite que la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES comparaisse devant notaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente.
M. [L] ne démontre aucunement l’existence d’un tel accord, qui est contesté par la société défenderesse. Il se fonde sur un ensemble de factures qui ne permettent pas de déterminer que ces factures auraient été acquittées par M. [L] dans le cadre de la réalisation des travaux [Adresse 9] à [Localité 11]. Mais surtout, ces factures ne démontrent pas l’intention de la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES de procéder à la vente du bien immobilier.
En outre, aucune des attestations produites par M. [L] ne mentionne l’existence de cet accord. Aucun écrit n’est produit. M. [L] se fonde notamment sur l’article 1589 précité, selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Mais il ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence d’une promesse de vente, pas même la volonté de vendre de la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES. Il n’est pas davantage produit un quelconque consentement réciproque, pas même l’existence de pourparlers ou de discussions relatifs à cet accord, aucun élément sur le bien immobilier ou sur son prix.
M. [L] ne produit aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un accord entre les parties. Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [L] formule à titre subsidiaire une demande en paiement de la somme de 191 294,10 € au titre des travaux de construction de la villa située [Adresse 9] à [Localité 11]. Toutefois cette créance n’est pas davantage démontrée. La production de factures ne permet pas d’établir cette créance, il n’est démontré ni que ces factures ont été acquittées, ni qu’elles l’ont été pour le compte de la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES et que cette dernière serait redevable des sommes engagées.
Aucun élément probant n’étant apporté, M. [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en dommages-intérêts formulée par la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES
La SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sans motiver cette demande. Il n’est fait état d’aucun préjudice pour lequel cette demande serait formulée.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur l’amende civile
La SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES sollicite que M. [L] soit condamné à une amende civile d’un montant de 10 000 €.
Le prononcé de cette amende relève néanmoins de l’appréciation du Tribunal saisi et les parties ne disposent d’aucun intérêt pour la solliciter. En tout état de cause le prononcé de cette amande est conditionné à la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de la procédure.
Le fait que la présente procédure ait été initiée par M. [L] alors qu’une procédure aux fins d’expulsion était en cours entre la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES et une société dont M. [L] est le gérant ne permet pas d’établir le caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure. Ce caractère doit être précisément établi compte tenu de l’importance de garantir un droit d’accès au juge.
En conséquence, l’amende civile ne sera pas prononcée en l’espèce.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [L] sera condamné à verser à la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par M. [U] [L] ;
REJETTE les demandes formulées par la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES ;
CONDAMNE M. [U] [L] à verser à la SARL [Localité 10] EDEN TERRASSES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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