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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 23/00384
N° Portalis DBXA-W-B7H-FOKV
— ------------
[W] [F] [Q]
C/
[T] [E] [X] épouse [F] [Q]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [W] [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représenté par Me Karel MAUBRUN, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [T] [E] [X] épouse [F] [Q]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDERESSE représentée par Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE territorialement compétent pour statuer sur la présente demande en divorce et ses demandes accessoires,
DIT qu’il y a lieu de faire application de la loi française à l’ensemble des demandes présentées à l’exception des demandes relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi applicable est la loi espagnole,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2024 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 08 octobre 2024,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce d’entre :
Madame [T] [E] [X],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Maroc),
et de
Monsieur [W] [F] [Q],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’État civil de la ville de [Localité 6] (Maroc), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 décembre 2022,
DIT que Monsieur [W] [F] [Q] bénéficiera de l’attribution préférentielle du véhicule commun OPEL COMBO immatriculé 691 5 LBV,
DÉBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de soulte à hauteur de 9655,15 euros,
DIT que le montant de la soulte due par Monsieur [F] [Q] à Madame [E] [X] au titre de l’attribution préférentielle du véhicule OPEL COMBO sera à déterminer, selon la valeur actualisée de ce véhicule, lors de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [T] [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [Q] à verser à Madame [T] [E] [X] une somme de 1500,00 (mille-cinq-cents) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [Q] à verser à Madame [T] [E] [X] la somme de 30000,00 (trente-mille) euros en capital à titre de prestation compensatoire,
MAINTIENT l’exercice exclusif par Madame [E] [X] de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] [F] [E] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7], [Localité 8] (Espagne),
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] [Q] de sa demande aux fins de rétablir l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E] [X],
MAINTIENT la suspension des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [F] [Q] concernant [O],
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] [Q] de ses demandes d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement et subsidiairement d’exercice d’un droit de visite en lieu neutre,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [F] [E], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7], [Localité 8] (Espagne), à verser par Monsieur [W] [F] [Q] à Madame [T] [E] [X] au montant de 300,00 (trois-cent) euros par mois tel que fixé depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 08 octobre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [F] [Q] à verser ladite somme à Madame [T] [E] [X],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [E] [X],
RAPPELLE que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui,
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT qu’en sus de la pension alimentaire versée mensuellement par le père, les frais de santé non remboursés par les organismes sociaux ou la mutuelle, ainsi que les dépenses dites “exceptionnelles” relatives à l’enfant commun [O] [F] [E] (ces dépenses ne pouvant être incluses dans la pension alimentaire du fait de l’importance de leur coût ou de leur caractère irrégulier) notamment :
les voyages les sorties scolaires sous réserve qu’ils soient décidés en commun,les activités extra-scolaires également décidées en commun,l’apprentissage de la conduite lorsque le permis de conduire est nécessaire à la poursuite des études ou pour que l’enfant devienne financièrement indépendant,le matériel informatique indispensable à la scolarité,les frais liés aux études supérieures de l’enfant,exposés avec l’accord préalable des deux parents sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai maximum d’un mois sur production de la facture ou du justificatif de la dépense, et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] [F] [Q] et Madame [T] [E] [X] au paiement de ces sommes,
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [Q] à verser à Madame [T] [E] [X] une somme de 1500,00 (mille-cinq-cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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