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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2QC
Minute : 26/
[A] [C]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [C]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me CHILD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manon CHILD, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Alexandra LUC,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2023 et ce jusqu’au 30 août 2024.
Après examen de sa situation par son service médical, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), lui a notifié le 17 juillet 2024 une décision de fin de versements des indemnités journalières à compter du 20 juillet 2024, au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Madame [A] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 17 septembre 2024 et en l’absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe le 11 février 2025, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
Par décision du 17 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a finalement statué et décidé de maintenir son refus d’indemnisation au-delà du 20 juillet 2024.
Le dossier a été fixé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, Madame [A] [C] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 et demandé au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— annuler la décision de la CPAM du 17 juillet 2024,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable,
— en conséquence, à titre principal, ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières sur la période allant du 20 juillet 2024 au 30 août 2024.
A titre subsidiaire, Madame [A] [C] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise et de dire que les frais seront avancés par la caisse.
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de :
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [C] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuité du 02 janvier 2023 au 30 août 2024. Elle relève que par courrier du 15 juillet 2024, le service médical de la CPAM l’a invitée à lui adresser sous 10 jours les documents médicaux relatifs à son arrêt de travail et que sans attendre l’expiration de ce délai, la caisse lui a notifié la suspension de ses indemnités journalières. Madame [A] [C] ajoute qu’aucun examen n’a été fait par le service du contrôle médical et que donc la CPAM a suspendu le versement de ses indemnités sans examen et sans avoir pris connaissance des documents envoyés. Elle affirme que son état de santé rendait au contraire impossible toute activité professionnelle pendant cette période et conteste le fait que la CPAM assimile la rupture conventionnelle qui lui a été suggérée par le médecin du travail à un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Madame [A] [C] en conclut qu’elle a été privée de manière illégitime de ressources sur cette période, ce qui lui a causé un préjudice économique certain.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°2 parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer le bien fondé du refus de versement d’indemnités journalières à la date du 20 juillet 2024,
— débouter en conséquence Madame [A] [C] de ses demandes.
Elle a également demandé au tribunal s’il envisageait d’ordonner une mesure d’investigation, de privilégier une mesure de consultation, aux lieu et place d’une mesure d’expertise.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM invoque l’avis émis par son service médical qui a considéré que l’arrêt de travail de Madame [A] [C] n’était plus médicalement justifié du fait qu’elle était en capacité physique de reprendre le travail à compter du 20 juillet 2024 et souligne que les documents que l’assurée a pu envoyer n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision du service médical. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle conteste toute faute, dès lors qu’elle a simplement suivi l’avis de son service médical, avis qui s’imposait à elle.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 septembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Madame [A] [C] selon requête parvenue au greffe en date du 11 février 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par CPAM le 17 juillet 2024 et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [A] [C] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)”.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] [C] a été arrêtée par son médecin traitant à compter du 02 janvier 2023 au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel et que par courrier du 15 juillet 2024, le service médical de la caisse a exigé de l’assurée qu’elle lui fournisse les documents médicaux en sa possession justifiant son arrêt maladie.
Si Madame [A] [C] fustige la décision de la caisse qui a statué sur son cas avant même de réceptionner les pièces qu’elle lui a adressées et bien avant l’expiration du délai qu’elle lui avait fixé pour cette transmission, pour autant force est de constater que dans son avis la commission médicale de recours amiable retrace l’historique du dossier et explique ce fonctionnement en soulignant que dès le 09 juillet 2024, le service médical a sollicité le médecin traitant de l’assurée qui lui a communiqué tous les éléments nécessaires par courrier parvenu le 15 juillet.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Madame [A] [C], le service médical de la caisse était bien en possession des éléments de son dossier médical lorsqu’il a émis le 17 juillet 2024 un avis de cessation de versement des indemnités journalières au 20 juillet 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision notifiée le 17 juillet 2024 et donc à ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières sur la période allant du 20 juillet 2024 au 30 août 2024.
S’agissant de la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, il convient de rappeler que dans son rapport du 17 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a relevé que :
« L’étude du dossier médico administratif de Madame [C], [A] a permis de mettre en évidence les éléments objectifs suivants : Assurée de 33 ans, cadre dans le marketing, est en arrêt de travail continu depuis le 02/01/2023, initialement « trouble anxio-depressif mineur » puis à partir du 19/06/2023 pour «syndrome dépressif ». Son dernier arrêt a été prolongé le 19/06/2024 par le Dr [G] 19/07/2024 pour syndrome dépressif. Un courrier a été adressé au médecin traitant la 09/07/2024 à 18 mois d’arrêt de travail.
Le courrier reçu du médecin Dr [F] du 15/07/2024 indique que l’assurée reste fragile, en cours de stabilisation, est suivie par un psychologue et sous antidépresseur depuis mars 2023, poursuite prévue encore pendant 6 mois. L’assurée a un projet de reconversion professionnelle à partir de septembre avec le début d’une formation. Le médecin du travail vu le 17/05/2024 aurait préconisé une rupture conventionnelle. L’arrêt de travail devrait prendre fin courant septembre 2024 avec objectif d’une réinsertion dans une nouvelle entreprise /nouveau travail.
L’avis a été rendu sur pièces par le médecin conseil à partir des éléments transmis par le médecin traitant du 15/07/2024.
Il a considéré que l’état de santé était stable avec le traitement stable depuis mars 2023 et un suivi par un psychologique, sans projet thérapeutique et sans description de signes de gravité. Une rupture conventionnelle a été évoquée par le médecin du travail et le début d’une formation avec un changement d’emploi est prévu. Le médecin conseil a conclu que l’état de santé était stable et compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à partir de 20/07/2024, permettant au médecin du travail de se prononcer sur une aptitude à son poste de travail.
L’assurée conteste cette décision d’aptitude à un travail quelconque par courrier du 12/09/2024 de son avocat Me CHILD qui explique que l’assurée est en arrêt de travail depuis le 02/01/2023 « directement en lien avec ses conditions de travail, ayant nécessité un traitement antidépresseur par Venlafaxine 75 qui est toujours en cours sous la même posologie, la dernière ordonnance du 19/07/2024 est établie pour 3 mois, un suivi psychologique régulier est en cours et I’assurée présente des migraines nécessitant un traitement médicamenteux, de l’ostéopathie et kinésithérapie. »
Sont joint au courrier les documents suivants :
— Contrat de travail de Mme [C]
— Arrêts de travail du O2/01/2023 au 30/08/2024
— Lettre de Mme [C] du 22/07/2024 expliquant sa situation professionnelle et symptômes ayant conduit à l’arrêt de travail, avoir débuté un suivi par un psychologue le 09/01/2023 et prendre de la Venlafaxine 75 depuis mars 2023, avoir vu une neurologue pour des migraines, une psychanalyste depuis août 2023, bénéficier d’un accompagnement de son assurance de prévoyance depuis juin 2023, et avoir été en contact avec le médecin du travail à plusieurs reprises. Elle dit avoir reçu la notification de la fin de la prise en charge des indemnités journalières sans avoir eu un contact avec un médecin.
— Ordonnance du DR [G] du 13/03/2023 : Venlafaxine
— Ordonnance du DR [G] du 14/04/2023 : Desogestrel, Venlafaxine, Diosmectite
— Ordonnance du DR [G] du 13/07/2023 : Venlafaxine
— Ordonnance du DR [G] du 12/09/2023 : Hexamidine, Di-Isetionate, Venlafaxine
— Ordonnance du DR [G] du 10/11/2023 : Venlafaxine
— Ordonnance du DR [G] du 27/12/2023 : Venlafaxine
— Ordonnance du DR [G] du 20/03/2024 : Venlafaxine, Diclofenac Diethylamine,Esomeprazole
— Ordonnance du DR [G] du 15/05/2024 : Venlafaxine
— Ordonnance du DR [G] du 19/07/2024 : Venlafaxine
— Attestation de suivi du 24/07/2024 du Dr [M], psychologue du travail : 11 séances
— Attestation de suivi du 30/07/2024 du Dr [P], psychanalyste : 7 séances
— Ordonnance du DR PAYEN du 05/01/2023 : Zomigoro, Profemigr, QSP
— Ordonnance du DR [G] du 13/07/2023 : Ketorpofene, Zolmitriptan, Ebastine
— Ordonnance du DR [G] du 15/05/2024 : Valaciclovir, Aciclovir, Ketoprofene, Zolmitriptan
— Ordonnance du DR [G] du 19/06/2024 : Caféine, Paracétamol
— Ordonnance du DR [G] du 19/06/2024 : Séances de massage rééducation brachio-cervicale pour des migraines
— Ordonnance du DR [G] du 20/03/2024 : Séances de massage rééducation du rachiscervical
— Factures du DR [Q] du 08/03/2024 et du 24/01/2024 : séances d’ostéopathie.
Aucune observation complémentaire n’a été transmise par l’assurée.
Pour rappel, on parle d’aptitude à un travail quelconque pour un assuré lorsque celui-ci présente un état de santé stabilisé (c’est-à-dire qu’il ne bénéficie d’aucun soin actif ou de projet thérapeutique spécifique susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé) et une réduction de capacité de gain inférieure à 2/3.
Il est à noter que l’aptitude à un travail doit être ici comprise au sens large et ne doit en aucun cas être limitée au poste occupé par l’assuré avant son arrêt de travail.
Ainsi, un assuré peut être considéré comme apte à la reprise d’un travail quelconque même s’il est reconnu inapte à son poste. puisqu’il peut rester en capacité d’exercer un autre travail, après reclassement ou reconversion professionnelle éventuelle.
L’assurée est en arrêt de travail continu depuis le 02/01/2023 pour un syndrome dépressif, déclaré en lien avec des difficultés professionnelles. Elle est suivie depuis janvier 2023 par un psychologue, un traitement par Venlafaxine a été instauré en mars 2023 et poursuivi sans modification de la posologie.
Elle présente des migraines sans indication de la fréquence et durée des crises, elle a vu une neurologue et aucun traitement de fond n’a été prescrit. Selon l’assurée un suivi par le médecin et conseillère RH de sa prévoyance a été débuté en juin 2023 et des consultations avec une psychanalyste a été débuté en août 2023.
Le courrier du médecin traitant adressé au médecin conseil daté du 15/07/2024 évoque le projet d’une formation qui va débuter et/ou la reprise d’une activité professionnelle.
On peut donc considérer que l’état de santé était stable avec une suivi et traitement inchangé depuis plus d’un an, sans projet thérapeutique à type de consultation avec un psychiatre. La description des symptômes clinique ne présente pas de critère de gravité, et l’assurée à projet de réorientation professionnelle a court terme.
En conséquence, au vu des éléments à notre disposition et notamment compte tenu des éléments transmis, en |'absence de projet thérapeutique actif et devant un état de santé n’étant pas à l’origine d’une réduction de capacité de travail supérieure à 2/3, la Commission considère que l’état de santé de l’assurée était bien compatible avec une reprise d’une activité professionnelle « quelconque » au 20/07/2024, date retenue par le médecin conseil.
Au total, il convient de confirmer la décision. »
Il s’en évince que tant le médecin conseil de la caisse que les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont estimé après examen du dossier médical de Madame [A] [C], que celle-ci pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 juillet 024, quand bien même son état de santé ne lui permettait plus de reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant son arrêt, soulignant notamment un projet de formation professionnelle et qu’il lui avait été suggéré de solliciter une rupture conventionnelle.
S’il est certain qu’une rupture conventionnelle ne saurait être imposée par quiconque à un employé, pour autant il n’en demeure pas moins que le versement des indemnités journalières n’est justifié que tant que l’assuré n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque pour raisons médicales, ce qui n’était plus le cas de Madame [A] [C] à compter du 20 juillet 2024, son médecin traitant ayant notamment dans un courrier du 19 juillet 2024 (pièce n° 7 de la requérante) souligné que c’est la fin de cessation des indemnités journalières qui a entraîné une recrudescence importante de ses symptômes anxieux et justifié la prolongation de son arrêt maladie à compter de cette date.
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ». Pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il convient de relever que Madame [A] [C] n’apporte aucun élément de nature médicale qui ferait naître un doute quant au bien-fondé de l’appréciation portée par le service médical de la caisse sur sa situation courant juillet 2024.
Au regard des éléments du dossier, il convient de débouter Madame [A] [C] de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, mais également de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’il a été rappelé que la caisse n’a commis aucune faute dans l’administration de son dossier.
— sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [A] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [A] [C] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] de sa demande tendant à obtenir le paiement des indemnités journalières entre le 20 juillet 2024 et le 30 août 2024 ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [A] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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