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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00495 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVRP
Minute : 26/
[X] [B]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [B]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [W], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [B] a été en arrêt maladie du 27 juin 2023 au 1er juin 2024.
Par courrier du 25 septembre 2023, Madame [X] [B] a demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) de lui indemniser cet arrêt de travail.
Par courrier du 16 novembre 2023, la CPAM a adressé à Madame [X] [B] une décision de refus d’indemnisation, dès lors qu’elle n’avait pas opté pour son affiliation au régime général de sécurité sociale français, lors de son début d’activité en Suisse.
Par courrier du 21 avril 2024, Madame [X] [B] a saisi la commission de recours amiable, d’une contestation de cette décision.
Par requête parvenue au greffe le 03 juillet 2024, Madame [X] [B] a ensuite contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Madame [X] [B] a demandé au Tribunal de :
— lui accorder les indemnités journalières sur la période du 27 juin 2023 au 1er juin 2024,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts, en compensation de l’indemnisation qu’elle n’a pas perçue.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [B] fait valoir qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière durant son arrêt de travail et que la CPAM a commis une faute dans le traitement de son dossier, en l’ayant informée trop tardivement que c’était en fait à la Suisse de l’indemniser, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir ses droits là-bas les délais pour agir étant expirés.
En défense, la CPAM a conclu au débouté de ces demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’elle n’a été informée que le 23 octobre 2023 de ce que Madame [X] [B] travaillait en Suisse, sans qu’elle n’ait opté pour son rattachement au système de sécurité sociale français. Elle observe que si Madame [X] [B] a perçu le chômage en France pour autant elle était salariée en Suisse au moment de l’arrêt de travail. Elle rappelle qu’en application des dispositions du règlement européen n° 883/2004, la France ne peut reprendre l’indemnisation d’un arrêt débuté en Suisse que si celui-ci a été initialement indemnisé par celle-ci. Or, elle constate que Madame [X] [B] ayant transmis hors délai son arrêt à son assurance en Suisse , elle ne peut dès lors être indemnisée par la France. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle conteste toute faute de sa part dans le traitement du dossier de Madame [X] [B], mettant en exergue que celle-ci ne l’a prévenue que tardivement de son salariat en Suisse et que dès qu’elle a eu connaissance de ces éléments elle lui a répondu dans le mois.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la décision contestée de la CPAM est datée du 16 novembre 2023 et que Madame [X] [B] n’a saisi la commission de recours amiable que le 21 avril 2024, soit plus de deux mois après que cette décision ait été prise. Or, s’il n’est pas contesté que Madame [X] [B] a autorisé la CPAM à prendre contact avec elle via son adresse mail, il convient de constater que la CPAM ne justifie pas de la date à laquelle Madame [X] [B] a réellement eu connaissance de cette décision.
Il s’en évince que la saisine de la commission de recours amiable par Madame [X] [B] le 21 avril 2024 doit dès lors être considérée comme étant recevable. Il s’ensuit que celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 03 juillet 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur le bien-fondé du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d’une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C’est ainsi qu’il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’État membre dans lequel il exerce son activité.
Il ressort néanmoins de l’annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance obligatoire tant qu’elle réside en France et y bénéficie d’une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa).
Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
« I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L.136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Il en résulte que l’option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l’activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse et donc été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] [B] exerçait une activité salariée en Suisse au moment de son arrêt de travail. Il n’est pas plus contesté qu’elle n’a jamais exercé son droit d’option à la couverture maladie universelle dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à la date de début de cet emploi, de sorte qu’elle ne pouvait relever de l’assurance maladie française.
Il apparaît par ailleurs que Madame [X] [B] a fini par s’affilier à l’assurance maladie suisse Vaudoise (sans pour autant que le tribunal ne puisse déterminer la date de cette affiliation) et qu’elle a perdu son emploi en Suisse au cours de son arrêt de travail. Il ressort du dossier que par courrier du 17 avril 2024, l’assurance maladie suisse Vaudoise l’a informée que n’étant pas domiciliée en Suisse et n’ayant pas transmis son arrêt de travail dans le délai de 180 jours, elle ne pouvait pas l’indemniser.
Si en cas de perte d’emploi en Suisse pendant l’arrêt maladie, il est possible que la France prenne le relais de l’indemnisation suisse, encore faut-il que cette indemnisation ait été initialement prise en charge par la Suisse. Or, force est de constater en l’espèce que Madame [X] [B] ayant dépassé le délai pour informer les autorités suisses de son arrêt de travail, un refus de prise en charge lui a été opposé en Suisse. Il en résulte que l’indemnisation n’ayant pas commencé à courir en Suisse, elle ne peut se poursuivre en France.
En conséquence, Madame [X] [B] sera déboutée de sa demande pour percevoir les indemnités journalières entre le 27 juin 2023 et le 1er juin 2024
— sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [B] fait valoir que la CPAM a tardé dans le traitement de son dossier, ce qui ne lui a pas permis d’adresser dans les délais son avis d’arrêt de travail auprès de l’assurance suisse Vaudoise.
Or, il convient de rappeler à Madame [X] [B] que si une erreur a été commise, celle-ci n’est pas imputable à la caisse mais bien à elle qui n’a pas exercé son droit d’option dans le délai légal et a ensuite sollicité une indemnisation à l’assurance maladie française dont elle ne dépendait pas. Si Madame [X] [B] avait informé son assurance suisse de son arrêt de travail comme cela lui incombait, elle n’aurait pas souffert de ce refus d’indemnisation et ne se retrouverait pas dans cette situation.
Il y a lieu de surcroît de constater que Madame [X] [B] ne produit aucun élément démontrant que la CPAM aurait tardé dans le traitement de son dossier, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [X] [B] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de versement des indemnités journalières sur la période du 27 juin 2023 au 1er juin 2024 ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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