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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRMN
Minute : 26/
[N] [I] épouse [R]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [R]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son mari, Monsieur [X] [R], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [Y], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Des arrêts de travail ont été prescrits à Madame [N] [I] épouse [R] du 08 août 2019 au 29 novembre 2019.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) ayant refusé de l’indemniser pendant cette période et un litige étant survenu s’agissant de la date d’affiliation de Madame [N] [I] épouse [R], cette dernière a engagé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 24 mars 2022, il a notamment fait droit à l’indemnisation de Madame [N] [I] épouse [R] pour son arrêt maladie du 08 août 2019 au 29 novembre 2019 et le tribunal l’a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
En exécution dudit jugement, la CPAM a payé les indemnités journalières dues à l’assurée pour la période considérée en les calculant sur la base d’une indemnité journalière brute de 11,46 euros, les salaires pris en compte étant ceux de juin, juillet et août 2019.
Madame [N] [I] épouse [R] a cependant contesté le montant ainsi retenu par la caisse et par courrier réceptionné le 09 septembre 2023, a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Madame [N] [I] épouse [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 11 janvier 2024, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 02 avril 2026, Madame [N] [I] épouse [R] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au tribunal de :
— rappeler qu’elle a été dûment inscrite à Pôle Emploi le jour du début de son arrêt de travail (et même le jour d’avant) et qu’elle a perçu des ARE dans les 12 derniers mois avant le début de son arrêt de travail,
— juger en conséquence que l’indemnité journalière doit être basée sur les 3 salaires bruts perçus avant l’inscription à Pôle emploi du 1er novembre 2016, soit d’août à octobre 2016,
— juger que son revenu brut moyen mensuel excédait de loin 1,8 fois le SMIC mensuel de l’époque et que l’indemnité journalière qui lui est due est l’indemnité maximale,
— juger que le 20 août 2019 doit être considéré comme un jour d’arrêt de travail et que le nombre de jours d’indemnités à verser est de 114 jours moins 3 jours de carence, soit de 111 jours au total,
— condamner la CPAM à lui verser le montant de 45,01 euros x 111 jours d’indemnités maladie, sous déduction des charges, des impôts et du montant déjà versé le 28 juillet 2022,
— condamner la CPAM à lui verser des intérêts aux taux légaux depuis le jour du jugement du 24 mars 2022 jusqu’aux dates des deux versements intervenus et à venir,
— condamner la CPAM à lui verser une indemnité pour les frais (déplacements) et le travail effectué pour faire respecter ses droits de 500 euros,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [I] épouse [R] fait valoir qu’au moment de son arrêt maladie, elle était au chômage et non salariée. Elle invoque les dispositions de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que cette indemnité journalière doit être basée sur ses trois salaires mensuels avant son inscription à France Travail, soit les mois d’août, septembre et octobre 2016, et non sur les mois de juin, juillet et août 2019.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [N] [I] épouse [R] recevable en son recours,
— rejeter l’ensemble de l’argumentation de Madame [N] [I] épouse [R].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que même si Madame [N] [I] épouse [R] alternait entre période d’activité et période d’indemnisation par Pôle Emploi, cela ne signifie pas qu’elle effectuait une activité discontinue ou saisonnière qui justifierait que le calcul de l’indemnité journalière soit basé sur les 12 mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail. La caisse indique que Madame [N] [I] épouse [R] ne rentre pas non plus dans les cas de rétablissements de salaires et explique avoir pris en compte les seuls salaires en sa possession précédant l’arrêt de travail. Elle ajoute qu’elle a retenu les salaires de juin, juillet et août 2019 alors qu’elle aurait dû en fait prendre ceux de mai, juin et juillet 2019, ce qui aurait abouti à une indemnisation moindre que celle qui lui a été versée, de sorte que le recours n’est pas fondé.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [I] épouse [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 09 septembre 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. De même, dès lors qu’elle n’a pas notifié à la société requérante les voies de recours qui s’ouvrent à elle, le recours exercé par Madame [N] [I] épouse [R] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 11 janvier 2024 doit être déclaré recevable.
— sur le salaire de base pour le calcul des indemnités journalières
En application de l’article 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2020, « L’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d’enfants minimum à charge, au sens de l’article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L’indemnité normale et l’indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l’indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’ouverture du bénéfice de l’assurance maladie et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l’indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l’article L. 251-4. »
Aux termes de l’article R. 323-4 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 avril 2021 « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
2° Abrogé ;
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. »
Enfin, selon l’article R. 323-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 14 avril 2021, « si l’assuré tombe malade au cours d’une période de chômage involontaire, de fermeture de l’établissement employeur ou d’un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d’un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l’application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci. »
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [N] [I] épouse [R] était employée en Suisse, dans le cadre d’un emploi frontalier au cours des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2016, aucun élément ne permettant de retenir une période d’emploi plus importante que celle-ci. Il apparaît qu’en août 2016, elle a été indemnisée par l’assurance maladie à hauteur de 23 jours. Elle a perdu son emploi et après un délai de carence de 7 jours, a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 07 novembre 2016 calculée sur un montant brut journalier de 149,88 euros. Elle a ainsi été indemnisée par Pôle emploi, devenu depuis lors France Travail jusqu’au mois d’août 2018 inclus.
A compter du mois de septembre 2018, elle a commencé à percevoir l’allocation de soutien solidarité, qu’elle a perçue jusqu’en juillet 2019 inclus. Au cours du mois de juillet 2019, elle a travaillé du 08 au 19, puis du 29 au 31 juillet. Elle a ensuite travaillé du 1er au 06 août 2019, son contrat ayant semble-t-il pris fin. Elle a été arrêtée par son médecin à compter du 08 août 2019. Il ressort enfin de la pièce n° 15 produite par la requérante qu’au 03 septembre 2019 elle avait cumulé une activité professionnelle avec des allocations pendant trois mois pour 122 heures.
Or, dès lors que Madame [N] [I] épouse [R] a travaillé 14 jours en juillet (soit du 08 au 19 puis du 29 au 31 juillet) et six jours sur les sept jours ayant précédé son arrêt de travail en août 2019, la CPAM pouvait légitimement assimiler cette période d’emploi à une reprise d’activité, de sorte qu’il lui incombait de faire application des dispositions de l’article R. 323-4 1° du code de la sécurité sociale, dès lors que Madame [N] [I] épouse [R] ne pouvait être considérée comme exerçant une activité discontinue au sens des articles R . 313-7 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que Madame [N] [I] épouse [R] doit dès lors être déboutée de sa demande de modification de la base de l’indemnité journalière perçue ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [N] [I] épouse [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [N] [I] épouse [R] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] épouse [R] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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