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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZXL
Minute : 26/
[Q] [E]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [E]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [V] [P].
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 04 juillet 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [Q] [E] un indu d’un montant de 2 668,82 euros, correspondant à un rappel à tort que Madame [Q] [E] a reçu au mois d’avril 2024 qui concernait la période d’avril 2023 à mars 2024, s’agissant de la régularisation de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par courrier du 06 août 2024, la CPAM a ensuite notifié à Madame [Q] [E] un indu d’un montant de 220,93 euros, correspondant à un rappel à tort que l’assurée a reçu au mois d’avril 2024 qui concernait l’allocation supplémentaire du mois de mars 2024 suite à régularisation de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Madame [Q] [E] a contesté ces indus en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, les 22 juillet 2024 et 20 novembre 2024.
Le 31 octobre 2024, la CPAM a mis en demeure Madame [Q] [E] d’avoir à lui régler la somme de 220,93 euros.
Par décision du 11 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté les deux recours de Madame [Q] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 09 janvier 2025, distribuée le 16 janvier 2025, la CPAM a mis en demeure Madame [Q] [E] d’avoir à lui régler la somme de 2 629,65 euros.
Madame [Q] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 15 janvier 2025, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 09 avril 2025, la CPAM a décerné une contrainte à l’encontre de Madame [Q] [E], laquelle l’a réceptionnée le 14 avril 2025, d’un montant de 2 629,65 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Madame [Q] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, indiquant par courrier réceptionné le 06 mars 2026, qu’elle ne peut se permettre de perdre une jour de travail, étant assistante maternelle et qu’elle n’a rien fait d’illégal.
En défense, la CPAM a demandé au tribunal de condamner Madame [Q] [E] au paiement des indus, pour le solde total restant de 2 629,65 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [Q] [E] a saisi la commission de recours amiable par courriers réceptionnés les 22 juillet et 20 novembre 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 11 décembre 2024, notifiée le 31 décembre 2024, et Madame [Q] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 15 janvier 2025, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce du dossier que la mise à jour du dossier de l’assurée avec ses dernières ressources a engendré un paiement automatique de l’allocation supplémentaire d’invalidité en avril 2024 pour la période d’avril 2023 à mars 2024 qui n’était pas dû.
Madame [Q] [E] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, alors que la procédure devant le pôle social est orale, il convient de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de sa part. La CPAM ayant sollicité à l’audience à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 629,65 euros, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [Q] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [Q] [E] recevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 2 629,65 euros (DEUX MILLE SIX CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES) au titre des indu qui lui ont été notifiés les 04 juillet 2024 et 06 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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