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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 juin 2026, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00286
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01045 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AV2M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 81
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2026 prorogé au 4 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AV2M a réalisé des prestations de livraison et de pose de volets roulants et menuiseries au domicile de M. [I] [E]. Aucun devis n’a été signé.
Deux factures ont été émises :
— Facture n°02299 en date du 13 décembre 2018 pour un montant de 5 104,58 euros, ramenée à la somme de 5 000 euros,
— Facture n°02301 en date du 13 décembre 2018 pour un montant de 7 200,00 euros.
La SARL AV2M a sollicité le règlement de ces factures à plusieurs reprises par courrier. M. [I] [E] n’a pas contesté l’absence de paiement mais a fait valoir plusieurs défauts d’exécution.
La SARL AV2M a proposé à M. [I] [E] le versement d’un acompte de 10 000 euros avant d’intervenir pour effectuer les réparations.
Suite à la saisine de la SARL AV2M, le juge des référés a désigné M. [V] en qualité d’expert par ordonnance en date du 14 octobre 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SARL AV2M a assigné M. [I] [E] devant la présente juridiction.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 4 juin 2026.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SARL AV2M demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— DIRE ET JUGER irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de Monsieur [E]
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société AV2M les sommes de :
o 9.800 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de mise en demeure jusqu’à parfait règlement
o 1.000 € à titre de dommages et intérêts
o 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de l’exploit introductif d’Instance.
— CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction du profit de Maître GARNIER, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [I] [E] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— DECLARER prescrite l’action menée par la SARL AV2M contre Monsieur [E],
— DEBOUTER la SARL AV2M de l’intégralité de ses demandes.
— La CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000,00 € au profit de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Subsidiairement, ORDONNER une contre-expertise, avec mission donnée à l’Expert semblable à celle fixée dans l’ordonnance du 16 mars 2021.
— Très subsidiairement, DEDUIRE la somme totale de 5.876,00 € constituée par les travaux de reprise préconisés par l’Expert et la facture réglée par les concluants depuis.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ".
Si M. [I] [E] fait valoir que l’action de la SARL AV2M est prescrite, il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dès lors, cette demande présentée devant le tribunal est irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 dispose que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ".
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
L’article 1219 du code civil prévoit que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté l’absence de paiement des factures n°02299 et n°02301 en date du 13 décembre 2018 pour un montant total de 12 200 euros.
La SARL AV2M fait valoir une exception d’inexécution au regard des défauts d’exécution.
L’expert a relevé trois « châssis fuyards en raison de contrepente » concernant les trois portes fenêtres installées par la SARL AV2M. Il est indiqué que la pose verse à l’intérieur et que le test d’infiltration permet de constater que le profil intérieur se remplit avec déversement d’une partie de l’eau dans la pièce. L’expertise a également permis de mettre en évidence des traces de ventouses dont le spectre visible se situe entre les deux volumes de verre.
L’expert a tout d’abord indiqué dans sa note du 8 février 2023 que « le calage n’aurait pu permettre de solutionner les désordres de pose car si la partie centrale du rail aurait pu être remise de niveau, les zones d’angles, vers les montants verticaux n’auraient pas pu suivre car liées aux châssis avec par conséquence, un gauchissement de seuil et persistance de faux niveau en angles, ce qui aurait accentué les infiltrations », et que l’unique solution consistait en une dépose repose des châssis. Cependant, à la suite de la transmission des documents par les parties, et notamment du descriptif de la fenêtre coulissante et la note technique sur le calage, l’expert a précisé que la production des pièces permet de mieux comprendre la situation « et les calages proposés au titre des mesures correctives auraient dû pouvoir être mis en œuvre aux fins de résolutions des écarts relevés ».
Dès lors s’il est constant que des désordres étaient existants à la suite des travaux, ces désordres n’apparaissent pas suffisamment graves au regard des conclusions expertales pour justifier d’une exception d’inexécution totale, soit l’absence de règlement intégral de la facture. En effet, il ressort du rapport d’expertise que les réglages de barre de seuil auraient permis de résoudre le désordre, ainsi que le changement des volumes de verre sur une porte fenêtre.
Par ailleurs, M. [I] [E] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert. S’il est établi que les solutions réparatoires ont été modifiées au cours de l’expertise (d’une dépose et nouvelle pose de châssis, à un simple réglage des barres de seuil), celui-ci les explique par la prise de connaissance de la documentation relative à ces portes fenêtres, et les conclusions de l’expertise ne sont donc pas contradictoires. Dès lors, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Les solutions réparatoires proposées par l’expert seront retenues, et ce dans la mesure où le défendeur n’apporte pas d’élément permettant d’indiquer que le réglage des seuils serait insuffisant à solutionner le désordre. Le seul devis produit à hauteur de 14 700 euros n’est en effet pas de nature à démontrer que la pose et la dépose des châssis sont indispensables.
L’expert a évalué le coût des travaux à la somme de 2 400 euros TTC, somme qu’il convient donc de déduire du montant des deux factures à hauteur de 12 200 euros.
La SARL AV2M sollicite à titre très subsidiaire que soit déduite la somme de 3 476 euros ainsi que la somme de 2 400 euros, soit la somme totale de 5 876 euros. M. [I] [E] n’explicite pas à quoi correspond cette dernière facture. Il est cependant indiqué qu’il s’agit d’une « facture placo », datée du 3 mai 2018, et il y a lieu de relever que dans les courriers envoyés à la SARL AV2M, M. [I] [E] a fait état du changement, à deux reprises, de l’isolation et des plaques de plâtres du fait des infiltrations. La SARL AV2M a également évoqué devant l’expert que les doublages en placoplâtre ont été dégradés lors des infiltrations. Force est de constater que la facture du placoplâtre est datée de mai 2018, soit peu de temps après la pose des fenêtres et avant le refus de M. [I] [E] de voir intervenir les salariés de la SARL AV2M (l’attestation de M. [S] [G] faisant état d’une intervention le 20 juin 2018). En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et malgré l’absence de production de cette pièce durant le temps de l’expertise, il conviendra également de déduire du montant total des factures la somme de 3 476 euros, correspondant aux travaux réparatoires consécutifs aux infiltrations d’eau.
M. [I] [E] sera donc condamné à verser à la SARL AV2M la somme de 6 324 euros au titre du solde des factures.
La SARL AV2M sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros dans la mesure où aucun moyen de fait n’est développé à l’appui de cette demande et compte tenu du fait que la SARL AV2M n’apporte aucun élément sur un éventuel préjudice.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [E], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me GARNIER.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I] [E] sera condamné à verser à la SARL AV2M la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [I] [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [I] [E]
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande de contre-expertise
CONDAMNE M. [I] [E] à verser à la SARL AV2M la somme de 6 324 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE la SARL AV2M de sa demande au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GARNIER, avocat,
CONDAMNE M. [I] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à la SARL AV2M au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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