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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 juin 2026, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00315 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT2O
Minute : 26/
U.R.S.S.A.F ILE-DE-FRANCE
C/
[M] [P]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [P]
Copie délivrée le :
à :
— Me SIMONET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Juin 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F ILE-DE-FRANCE
Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 15 avril 2024, Monsieur [M] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 28 mars 2024 pour un montant de 3 929,23 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2022 (régularisation 2021).
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et a demandé au tribunal de :
— valider la contrainte à hauteur de 2 483,68 euros, correspondant à 2 354,50 euros de cotisations et 129,18 euros de majorations,
— condamner Monsieur [M] [P] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— débouter Monsieur [M] [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [M] [P] à lui verser, en sa qualité de venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’en sa qualité de profession libérale, Monsieur [M] [P] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 et qu’à ce titre il est redevable du paiement des cotisations relatives à la retraite de base, la retraite complémentaire et la prévoyance invalidité-décès. L’organisme rappelle que le régime de retraite de base repose sur un principe de cotisation en deux temps, ce qui explique la régularisation opérée qui lui est réclamée au titre de l’année 2022. Elle relève qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à Monsieur [M] [P] d’apporter la preuve du caractère erroné de la créance de l’URSSAF et donc, que la charge de la preuve pèse sur lui.
S’agissant du régime de retraite de base, l’URSSAF souligne qu’il repose sur un principe de cotisation en deux temps : une cotisation provisionnelle et une définitive, contrairement au régime de retraite complémentaire pour lequel il n’existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul de ces cotisations. L’organisme de sécurité sociale précise que si les revenus professionnels de l’assuré sont inférieurs à un certain seuil, la cotisation peut être réduite à sa demande, si cela a été fait dans les délais requis. S’agissant du régime invalidité décès, l’URSSAF indique qu’il existe trois classes, l’assuré pouvant cotiser à celle de son choix et cette cotisation devenant facultative passé l’âge de 65 ans, sauf demande expresse de l’assuré. L’URSSAF affirme que concernant la retraite complémentaire, Monsieur [M] [P] ne justifie pas avoir demandé de réduction au titre de l’année 2022 et celui-ci ayant cessé son activité le 30 juin 2022, il reste redevable de la cotisation au prorata du temps pendant lequel il a été affilié.
En défense, Monsieur [M] [P] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 12 février 2026 a contesté la régularisation pour l’année 2021 au titre du régime de la retraite complémentaire et a demandé à être exonéré des majorations de retard de 1289,18 euros, des frais de recouvrement et des dépens, ainsi que de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [M] [P] fait valoir qu’en raison de son âge, il n’a pas adhéré au régime invalidité et décès et que contrairement à ce qu’indique l’URSSAF, il avait demandé à ce que les cotisations pour la retraite complémentaire soient supprimées, celles-ci ne lui rapportant aucun point. Il précise qu’il ne conteste pas le montant qui lui est demandé au titre du régime de retraite de base, tout en relevant qu’il ne sait pas comment elles ont été calculées.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, l’URSSAF étant invitée à produire en cours de délibéré et au plus tard le 24 mai 2026, la copie des demandes de Monsieur [M] [P] s’agissant de la suppression de ses cotisations de retraite.
Par courrier parvenu le 19 mai 2026, l’URSSAF a indiqué avoir interrogé la CIPAV qui n’a pas trouvé trace de la demande de réduction de Monsieur [M] [P] pour la retraite complémentaire 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [M] [P] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 28 mars 2024.
Monsieur [M] [P] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 15 avril 2024 mais envoyé dès le 12 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
Il importe de rappeler à titre liminaire que la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, a confié à l’URSSAF aux lieu et place de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023 la charge de la collecte des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des 190 000 professionnels libéraux relevant de la CIPAV, ce qui explique pourquoi c’est l’URSSAF Ile-de-France qui a émis la contrainte à l’encontre de Monsieur [M] [P].
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [M] [P] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079).
Celui-ci-ci ayant indiqué à l’audience ne pas contester le montant des cotisations qui lui sont réclamées au titre du régime de la retraite de base, il sera considéré que celles-ci ont été calculées en application de la législation en vigueur à la date à laquelle elles ont été appelées.
S’agissant du régime de la retraite complémentaire, il ressort de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale que « à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité. »
Aux termes de l’article 3.12 des statuts de la CIPAV (pièce n° 5 de l’URSSAF) « La cotisation définitive due au titre d’une année peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25 %, 50 % ou 75 % ou 100 %.
Les tranches de revenus correspondant aux taux de 25 %, 50 % et 75 % de réduction sont déterminées chaque année par une délibération du conseil d’administration.
La tranche de revenus correspondant au taux de 100 % est comprise entre 0 et 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année.
L’adhérent ne bénéficie, en cas de réduction, que d’un nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
La demande de réduction de cotisation doit être formulée au plus tard à la date limite de déclaration des revenus prévue au deuxième alinéa de l’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale. La demande formulée au titre d’un exercice est irrévocable.
La réduction est accordée à titre provisoire en fonction du revenu d’activité de l’année précédant celle concernée par la réduction.
La réduction est accordée à titre définitif ou supprimée en fonction du revenu d’activité de l’année concernée par la réduction ».
Or, il ne ressort pas en l’espèce des éléments du dossier que Monsieur [M] [P] ait demandé la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire avant le 31 décembre 2022, date limite de la demande en application des statuts de la CIPAV, alors qu’il l’avait fait pour l’année 2021, comme le souligne l’URSSAF. Il en résulte qu’il était bel et bien redevable de la somme de 763,50 euros pour l’année 2022, aussi injuste que cela paraisse dès lors qu’il cumulait cet emploi avec sa retraite et était âgé de 73 ans.
S’agissant de la demande d’exonération des majorations de retard, il convient de rappeler que l’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale prévoit que : “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose que :
“ I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
L’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale énonce ensuite que “le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.”
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
Il s’évince de l’ensemble de ces dispositions que les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l’application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale sont de droit. Elles s’appliquent, dans leur principe, à compter de la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l’organisme de recouvrement. Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l’organisme de recouvrement. Elles concernent l’ensemble de la dette de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles.
S’il est certain qu’il est toujours possible de former une demande de remise gracieuse des pénalités ainsi prévues, pour autant cette remise de pénalités ne saurait être considérée comme un dû et relève de la seule appréciation du directeur de l’URSSAF, le tribunal n’étant compétent pour en connaître que suite à une décision de rejet qui aurait été notifiée par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 11 mars 2024 pour le montant actualisé de 2 483,68 euros, tel qu’arrêté à la date du 28 avril 2026 au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2022 (régularisation 2021), comme sollicité par la demanderesse et d’inviter Monsieur [M] [P] à saisir le directeur de l’URSSAF pour qu’il statue sur sa demande de remise à titre gracieux des majorations de retard qui lui ont été appliquées.
En ce qui concerne enfin les frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ». L’opposition à contrainte de Monsieur [M] [P] n’étant pas fondée, le tribunal ne peut par voie de conséquence les laisser à la charge de l’URSSAF.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner Monsieur [M] [P] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 mars 2024 signifiée en date du 28 mars 2024, telle que formée par Monsieur [M] [P] ;
INVITE Monsieur [M] [P] à saisir le directeur de l’URSSAF pour qu’il statue sur sa demande de remise à titre gracieux des majorations de retard qui lui ont été appliquées ;
VALIDE la contrainte établie le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE pour son montant actualisé de 2 483,68 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2022 (régularisation 2021) ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 2 483,68 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur l’année 2022 (régularisation 2021), outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 28 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024 ;
DÉBOUTE l’URSSAF ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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