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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU2
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [B], [Y] [B]
C/
[J] [B], [U] [B], [A] [B], [P] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me François DEAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
Née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [B]
Né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentés par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Gautier DERAMOND de ROUCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
Né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillant
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU2
Madame [U] [B]
Née le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [A] [B]
Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]
Monsieur [P] [B]
Né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 23]
Tous deux représentés par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] est décédé le [Date décès 18] 2022 à [Localité 29] (33) laissant pour lui succéder, faute de descendants ou de conjoint, ses 6 frères et soeurs :
— M. [G] [B],
— M. [Y] [B],
— M. [J] [B],
— Mme [U] [B],
— Mme [A] [B],
— M. [P] [B].
La succession a été ouverte devant Maître [M] [Z] notaire à [Localité 32] (59).
L’actif successoral très largement supérieur au passif comprend notamment diverses liquidités, des meubles meublants ainsi que plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 25] (33) à [Localité 30] (33) et [Localité 31] (33).
Invoquant un blocage des opérations successorales du fait de leur désaccord notamment sur la composition de la masse partageable et le choix du notaire, M. [G] [B] et M. [Y] [B] ont par actes distincts en date des 14, 18 et 27 octobre 2022 assigné devant la présente juridiction M. [J] [B], Mme [U] [B], Mme [A] [B] et M. [P] [B] aux fins de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [B].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/08064.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire sur demande conjointe des parties constituées.
Le 1er février 2024 M. [G] [B] et M. [Y] [B] ont fait notifier par RPVA des conclusions de réinscription au rôle portant également conclusions au fond.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 24/00799.
Le 22 mars 2024, M. [G] [B] et M. [Y] [B] ont de nouveau notifié par RPVA, des conclusions identiques à celles du 1er février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, et par lesquelles ils demandent au tribunal au visa des articles 815-841 du code civil ainsi que 1271 et suivants, 1377 et 1378 du code civil de :
— désigner Maître [I] [N], notaire de la SCP Laurent et [I] [N], titulaire d’un office notarial à [Localité 28] pour procéder aux opérations de partage,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage,
— dire que le notaire devra notamment mettre en demeure le copartageant défaillant de se faire représenter, précisant dans l’acte de mise en demeure la date prévue pour le partage, et , si l’intéressé demeure inerte, en dresser procès-verbal,
— dire que le notaire pourra notamment :
— représenter la succession de M. [R] [B] dans l’instance pendante devant le tribunal de Boulogne sur Mer et enrôlé sous le numéro RG 21/01979 relative au partage de la succession de Mme [E] [S] veuve [B]
— solliciter du juge commis toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation,
— demander au juge commis de convoquer les parties intéressées ou leur représentants pour “tenter une conciliation entre elles”
— ordonner la licitation des biens et droits immobiliers qui dépendent de la succession de [R] [B], listés ci-dessous, par Maître [I] [N] :
— l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 25] (33)
— les lots n° 15 et 201 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 30] (33),
— les lots n° 115 et 282 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 31] (33),
— les lots n° 5, 13 et 20 de l’immeuble en coprorpiété sis [Adresse 15] à [Localité 31] (33)
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision de [R] [B],
— condamner Mme [A] [B], M. [P] [B], M. [J] [B] et Mme [U] [B] au paiement de la somme de 3000 euros à “Mme [R] [V]” au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [B], M. [P] [B], M. [J] [B] et Mme [U] [B] aux entiers dépens.
Mme [A] [B] et M. [P] [B] n’ont pas conclu postérieurement à le réinscription de l’affaire au rôle de la présente juridiction. Il sera donc statué en l’état de leurs dernière conclusions avant le retrait du rôle, soit leurs conclusions notifiées par leur conseil par RPVA le 28 juin 2023.
Aux termes de ces conclusions auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, ils entendent voir sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile, 1369, 815 et suivants, et 1134 du code civil ainsi que 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 :
— juger que les actes notariés signés le 25 juillet 2022 sont des actes juridiquement réguliers ne pouvant être contredits que par la procédure de faux,
— débouter les requérants de leurs prétentions,
— dire n’y avoir à reprendre les travaux juridiques,
— dire n’y avoir connexité entre la présente affaire et celle jugée au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
— dire que les parties feront chacune leur affaire des dépens.
M. [J] [B] et Mme [U] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 20 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la présente juridiction n’est saisie par les requérants d’aucune demande de dessaissisement et de renvoi de l’affaire pour connexité au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui serait en charge d’une instance relative au partage de la succession de Mme [E] [S] veuve [B] mère du défunt et des parties à l’instance, de sorte que la demande des défendeurs tendant à voir dire qu’il n’y a pas connexité entre les deux affaires et sans objet, outre le fait que la connexité constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
1- SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 25 juillet 2022 par Maître [M] [Z] notaire à [Localité 32] (59) signé par toutes les parties à la présente instance , et de la déclaration de succession communiquée, que suite au décès de M. [R] [B] survenu le [Date décès 18] 2022 , ses 6 frères et soeurs soit M. [G] [B], M. [Y] [B], M. [J] [B], Mme [U] [B], Mme [A] [B] et M. [P] [B] se retrouvent en indivision sur sa succession qui se compose, pour l’actif qui n’est pas contesté, de diverses liquidités, des meubles meublants ainsi que de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 25] (33) à [Localité 30] (33) et [Localité 31] (33).
En effet les requérants allèguent, qu’il entrerait également dans cet actif :
— les droits de [R] [B] dans la succession de sa mère Mme [E] [S] veuve [B] qui ferait l’objet d’une instance en cours auprès du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dont il n’est pas justifié,
— une soulte due par M. [J] [B] au titre d’une donation partage du 13 octobre 1979 et reconnaissance de dette en date du 20 juillet 1984 qui est discutée,
— des parts et profits d’une SCI [27] ainsi que déclaré lors de l’inventaire des biens du défunt à Maître [Z] le 25 juillet 2022.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable, malgré les tentatives à cette fin, de sorte que malgré l’opposition de M. [P] [B] et Mme [A] [B], la demande en partage des requérants est recevable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord par le tribunal.
Le patrimoine successoral comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif étant d’ors et déjà indiqué qu’il n’entre pas dans la mission du notaire commis de représenter la succession dans l’instance qui serait pendante devant le tribunal de Boulogne sur Mer et relative à la succession de la mère du défunt Mme [E] [S] veuve [B].
Ainsi que souligné à juste titre par les défendeurs , il est manifeste que les requérants ont saisi la présente juridiction dans l’objectif principal de voir déchargé Maître [Z] notaire à [Localité 32] , initialement choisi par une partie des cohéritiers pour le règlement de la succession de [R] [B], en raison d’un désaccord des requérants avec cet officier ministériel.
M. [G] [B] et M. [Y] [B] souhaitent voir désigner en qualité de notaire commis Maître [I] [N], notaire à [Localité 28] (33), invoquant un accord des indivisaires représentant les 2/3 des droits indivis. Ils versent au débat un mandat successoral qu’il ont signé avec Mme [U] [B] et M. [J] [B] les 18, 19 et 22 décembre 2022, d’où il résulte la volonté des coïndivisaires signataires de décharger Maître [Z] mais ne comporte toutefois aucune mention relative au choix de Maître [I] [N].
Par ailleurs, il ne résulte nullement des écritures de M. [P] [B] et Mme [A] [B], leur accord sur la désignation de Maître [I] [N] en qualité de notaire commis. Ils se contentent de constater que par la décision des indivisaires détenteurs des 2/3 des droits indivis Maître [Z] est déchargé conformément aux dispositions résultant des articles 61 et 60.1.2 du décret n° 71-9452 du 26 novembre 1971 et de l’article 61 du règlement inter cours du conseil national du notariat mais concluent pour autant au débouté de toutes les prétentions des requérants.
Dès lors que les requérants ont persisté dans leur demande d’un partage judiciaire en sollicitant la réinscripttion de l’affaire au rôle, seul l’article 1364 al2du code de procédure civile doit gouverner le choix du notaire.
Or,le choix du notaire commis à désigner ne s’impose au tribunal en application de ces dispositions qu’en cas d’accord unanime de l’ensemble des héritiers sur le nom de ce notaire; à défaut, la désignation du notaire commis relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
En l’espèce, en l’absence d’unanimité des copartageants sur le nom du notaire commis, et dans un souci de neutralité, il y a lieu de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre, à l’exclusion, de Maître [I] [N], notaire à [Localité 28] (33) ainsi que de tous membres de son office.
Il convient par ailleurs d’ajouter, pour répondre à la prétention des défendeurs que l’intervention du notaire commis ne saurait invalider l’acte de notoriété et l’inventaire dressés le 25 juillet 2022 par Maître [Z], notaire à [Localité 32], et revêtus de la signature de tous les héritiers qui étaient soient présents soit régulièrement représentés à ces actes ; ces actes notariés ne pouvent être contredits que par une procédure d’inscription en faux.
2-SUR LA DEMANDE DE LICITATION DE BIENS IMMOBILIERS INDIVIS
Au visa des articles 841 du code civil, 1361,1377 ,1378 , 1273 et 1274 du code de procédure civile, les requérants sollicitent que soit ordonnée la licitation des biens indivis suivants :
— l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 25] (33)
— les lots n° 15 et 201 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 30] (33),
— les lots n° 115 et 282 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 31] (33),
— les lots n° 5, 13 et 20 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 15] à [Localité 31] (33)
Ils font valoir que compte tenu de la mésentente des héritiers, le partage ne pourra aboutir que lorsque l’ensemble des biens immobiliers aura été licité et qu’il n’y aura plus que des liquidités à partager.
Les défendeurs constitués ne développent aucun argumentaire sur cette demande mais il doit être considéré au vu du dispositif de leurs conclusions qu’elles font parties de celles dont ils sollicitent le débouté.
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :
“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Ainsi, en vertu des articles 841 du code civil et 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
La demande de licitation judiciaire des biens indivis, sollicitée par les requérants est à ce jour prématurée dans la mesure où les opérations de liquidation/partage viennent tout juste d’être ordonnées dans le cadre judiciaire, qu’il n’est pas démontré à ce jour que tous les biens immobiliers dont la licitation est sollicitée, ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé qu’en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal sur l’actif successoral celui-ci se compose également d’un cinquième bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 25] et de liquidités. Au surplus, le tribunal observe qu’il n’est justifié d’aucune tentative préalable de vente amiable des biens indivis qui se serait heurtée au refus d’un des coïndivisaires.
Il incombera au notaire en cas de désaccord sur le sort des biens immobiliers indivis de dresser procès-verbal et de saisir de la difficulté le juge commis conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
L’équité conduit au rejet des demandes des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,étant souligné qu’au surplus, elles sont formées dans le dispositif de leurs conclusions à l’encontre d’une certaine “[R] [V]” non partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [B] décédé le [Date décès 18] 2022 à [Localité 29] (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [I] [N], notaire à [Localité 28] (33) ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procèdera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , malgré ses tentatives de conciliation, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que l’acte de notoriété et l’inventaire dressés le 25 juillet 2022 par Maître [M] [Z] notaire à [Localité 32] (59), constituent des actes notariés ne pouvent être contredits que par une procédure d’inscription en faux,
DEBOUTE , comme étant prématurée, la demande de licitation formulée par M. [G] [B] et M. [Y] [B] concernant l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 25] (33), les lots n° 15 et 201 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 30] (33), les lots n° 115 et 282 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 31] (33) et les lots n° 5, 13 et 20 de l’immeuble en coprorpiété sis [Adresse 15] à [Localité 31] (33),
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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