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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 févr. 2026, n° 24/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02442 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHC3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/02/2026
à :
— la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (LIBAN) [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
S.A. AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine LOYER, avocat plaidant au barreau de LYON, et Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2019, Monsieur [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [C], dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie AXERIA IARD.
Le certificat médical initial a constaté une contusion cervicale.
Le Dr [S] a été désigné par la compagnie AXERIA IARD afin d’examiner la victime.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 août 2019.
Monsieur [O] [G] a contesté les conclusions de ce rapport.
Une nouvelle expertise a été organisée en présence du Dr [T], désigné par l’assureur et du Dr [V], qui ne sont pas parvenus à un accord sur les postes de préjudices à réparer et la date de consolidation.
Par ailleurs, Monsieur [O] [G] a régularisé diverses quittances :
— en réparation de ses préjudices matériels :
les 28 janvier 2019 de 410 € (gardiennage et remorquage), et 08 mars 2019 de 1086,52 € (lunettes) et 550 € (téléphone) :
— quittances provisionnelles :
les 07 février et 08 mars 2019 de 400 € et 600 € au titre des souffrances endurées, et 30 octobre 2020 de 20000 € à valoir sur son préjudice économique.
Enfin, Monsieur [O] [G] a signé le 04 ctobre 2019 l’offre d’indemnisation présentée par la société AXERIA IARD puis le 29 octobre 2019 un protocole relatif à l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident à savoir :
— dépenses de santé actuelle : sur justificatifs
— pertes de gains professionnels actuels : néant
— pertes d’exploitation : réservé
— déficit fonctionnel temporaire : 431,20 €
— déficit fonctionnel permanent (5%) : 6000 €
— souffrances endurées (2/7) : 3000 €
— préjudice esthétique permanent : 0
Un échange de correspondances s’en est suivi s’agissant de l’indemnisation des frais dentaires, ainsi que sur l’imputation à l’accident des lombalgies révélées postérieurement à celui-ci et sur l’absence de lien causal avec le préjudice économique allégué.
Par courrier du 13 septembre 2023, le conseil de Monsieur [O] [G] a une ultime fois mis en demeure l’assureur, réclamant la réparation de préjudices complémentaires relatifs à l’aide tierce personne temporaire, au préjudice d’agrément, aux frais dentaires et au préjudice économique concernant les diverses entreprises situées en Islande, au Danemark, en France et en Tunisie, pour lesquels il a exposé des frais en pure perte et subi une perte de chance de développer ses activités dans le dommaine de la mode et du prêt-à-porter.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société AXERIA IARD a contesté les demandes reposant sur les conclusions du Dr [V] avec lesquelles son médecin conseil était en désaccord et sur l’absence de lien causal du préjudice économique avec les lésions occasionnées par l’accident.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 juillet 2024, Monsieur [O] [G] a assigné la CPAM de la Drôme en déclaration de jugement commun et la compagnie d’assurance AXERIA IARD aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices corporels et économiques consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 04 janvier 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2025, Monsieur [O] [G] a sollicité du tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances, des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, dite Loi BADINTER, ou tout autre à suppléer, par application des dispositions de l’article 12 du CPC, de :
Déclarer l’action de M. [O] [G] recevable et bien fondée.
Dire et juger que son droit à indemnisation est total, ce qui n’a jamais été contesté par la défenderesse.
Dire et juger que la Compagnie AXERIA IARD devra assumer les conséquences de l’accident survenu le 4 janvier 2019, en l’état de l’implication du véhicule conduit par M. [C], son assuré, et en conséquence dire et juger et au besoin condamner la Compagnie AXERIA IARD à indemniser M. [O] [G] de l’ensemble de ses préjudices.
Dans ces conditions, vu les rapports des Docteurs [S] et [V], condamner la Compagnie AXERIA IARD à lui payer :
Au titre des préjudices personnels non encore indemnisés :
Assistance d’une tierce personne : 2 heures par semaine jusqu’à consolidation, soit durant 32 semaines, au tarif de 22 € de l’heure, soit 22 € x 2 x 32 = 1408,00 €
Préjudice d’agrément : 3000,00 €
Frais dentaires, selon rapport du Docteur [S] 1000,00 €
Au titre du préjudice économique/préjudice d’exploitation 300000,00€
Au titre du préjudice moral 25000,00 €
Débouter la Compagnie AXERIA de ses contestations, et de sa demande reconventionnelle, tendant à le voir condamner reconventionnellement à restituer la provision de 20 000 € « payée à tort » au titre du préjudice économique.
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme.
Statuer que de droit sur l’éventuelle créance produite de l’organisme social.
Condamner la Compagnie AXEIRA IARD à payer à M. [O] [G] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Débouter la Compagnie AXERIA IARD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC comme étant infondée et en tout état de cause inéquitable, et de sa demande tendant à « Ecarter l’exécution provisoire », tenant compte de l’ancienneté du litige.
Condamner la Compagnie AXEIRA IARD, en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son droit à réparation étant intégral, car non contesté, il est recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices tels que retenus par les Dr [S] et [V].
Il réfute l’irrecevabilité qui lui est opposée par l’assureur dans la mesure où le protocole d’accord ne vaut que pour les postes qu’elle indemnise et nullement ceux qui ne sont pas évoqués tels que l’assistance tierce personne et le préjudice d’agrément, en plus de ceux réservés.
Il considère que, s’agissant des frais dentaires, il n’a pas à fournir de facture, expliquant qu’il ne dispose pas des moyens financiers pour effectuer ce soin.
Il invoque également le revirement de position de l’assureur qui, jusqu’alors n’avait pas contesté le principe de la réparation de son préjudice économique lié à la perte d’exploiration des quatre sociétés dont il était le gérant et qu’il peut difficilement produire les éléments comptables pertinents puisqu’elles ont été créées en 2018 et qu’il a dû les arrêter en 2019 et en 2022, du fait des séquelles de l’accident de la circulation.
Il explique qu’il n’a pas à produire ses avis d’imposition dans la mesure où trois des sociétés sont situées à l’étranger et ne sont donc pas imposables en France et où il produit les indemnités et prestations qu’il perçoit.
Il sollicite à ce titre la somme forfaitaire de 300000 € qui correspond aux dépenses exposées en pure perte, à la perte de chance de percevoir des revenus et de ses droits à la retraite et s’oppose à la restitution de la provision de 20000 € versée par l’assureur.
Enfin il considère que la résistance opposée par l’assureur est abusive et lui a occasionnée un préjudice moral à hauteur de 25000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société AXERIA IARD a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1353, 2044 et 2052 du code civil, et 1302 à 1302-3 du code civil, de :
Déclarer les demandes, autres que celles réservées dans le protocole, comme étant irrecevables,
Rejeter les demandes formulées au titre d’une prétendue aggravation de son état de santé, et de son prétendu préjudice économique/perte d’exploitation, comme étant injustifiées,
Condamner Monsieur [O] [G] à restituer la somme provisionnelle de 20.000 € versée à tort par AXERIA IARD au titre de la perte d’exploitation/préjudice économique,
Condamner Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [O] [G] est irrecevable à solliciter la réparation des préjudices autres que ceux réservés dans le protocole transactionnel, et qu’il ne peut réclamer que les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et préjudice économique lié aux pertes d’exploitation, ou encore ceux relatifs à l’aggravation de son état.
Elle s’oppose ainsi aux postes de préjudices relatifs à l’assistance tierce personne et au préjudice d’agrément qui sont irrecevables, et aux dépenses liées aux frais dentaires en l’absence de facture, ainsi qu’au préjudice économique qui n’est pas justifié par des éléments objectifs, à savoir des extraits Kbis démontrant leur existence, des bilans ou écritures comptables établis par un tiers identifié, les preuves de versements par Monsieur [O] [G] relatifs aux dépenses invoquées, ou encore les avis d’impositions alors qu’il a perçu des revenus à hauteur de 15000 € en 2019.
Elle ajoute que la victime n’établit pas de lien de causalité entre l’accident et la fermeture des différentes sociétés alors qu’il a pu reprendre son activité professionnelle dès le mois de juin 2019.
Elle conteste enfin toute résistance abusive alors qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle s’opposait aux demandes de Monsieur [O] [G].
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier réceptionné le 12 août 2024, la CPAM de la Drôme a indiqué au tribunal que, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, elle ne se constituait pas à l’instance, Monsieur [O] [G] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élèvait à 1853,07 € dont 1044,96 € au titre des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 02 décembre 2025, par ordonnance du 14 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 2052 du code civil dispose “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Cependant, l’autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si le protocole transactionnel signé par Monsieur [O] [G] n’a réservé que les dépenses de santé actuelles et le préjudice économique résultant des pertes d’exploitation, il ne fait nullement mention, ne serait-ce que pour les rejeter, des préjudices d’agrément et frais d’assistance par tierce personne.
Dès lors, la société AXERIA IARD n’est pas fondée à opposer ce qui est assimilable à l’autorité de la chose jugée à ce titre puisque ces postes de préjudices n’ont jamais été évoqués.
Sur le droit à réparation intégrale
La société AXERIA IARD ne conteste ni le principe du droit à réparation intégrale de Monsieur [O] [G] des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 04 janvier 2019, ni celui de sa garantie.
A titre liminaire, il convient d’établir la date de consolidation afin de déterminer la date à laquelle l’état séquellaire a été définitivement fixé.
En l’occurrence, trois rapports d’expertise sont produits, le premier datant du 22 août 2019 réalisé par le Dr [S], le deuxième du 23 juin 2021 réalisé par le Dr [V] et le troisième, en désaccord avec celui-ci, datant du 12 octobre 2021, établi par le Dr [T].
Si le Dr [V] a retenu la consolidation au 16 août 2019, correspondant à la fin du dernier arrêt de travail avant la survenue de la sciatique S1 droite, le Dr [S] a retenu la date du 01 juin 2019, étant précisé que l’examen a été réalisé le 06 mai 2019 et ignorait donc les arrêts de travail postérieurs, tout comme le Dr [T].
Cependant, il ressort des arrêts de travail que, à compter du 29 avril 2019, il est mentionné “maladie non causée par un tiers”.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la date de consolidation est le 01 juin 2019, comme retenue par les Drs [S] et [T].
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [O] [G] n’invoque aucun préjudice à ce titre.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 808,11 €.
2 – Les frais divers
L’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [O] [G] sollicite une indemnité au titre de l’assistance tierce personne à raison de 22 € de l’heure, à savoir 2 heures par semaine durant 32 semaines, correspondant à la durée totale du déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 1408 €.
Selon le rapport d’expertise du Dr [V] Monsieur [O] [G] a effectivement dû recourir à une aide tierce personne fixée à 2 heures par semaine uniquement durant un mois du fait du port d’un collier cervical.
Le taux horaire revendiqué, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, sera fixé à hauteur de 20 €.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 160 € (20 € X 2 h X 4 semaines).
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Les dépenses de santé futures
Il y a a lieu de considérer que, du fait de l’absence de dépense engagée, les frais d’implant dentaire à réaliser doivent être indemnisés au titre des dépenses de santé futures.
Il sera alloué la somme de 1000 € tel que retenue par les Drs [S] et [T], conformément à l’évaluation faite par le sapiteur.
2 – Le préjudice économique lié à la perte d’exploitation
Il incombe à Monsieur [O] [G] de rapporter la preuve, d’une part, de sa qualité de gérant et des revenus qu’il tirait en cette qualité des sociétés qu’il aurait constituées, et, d’autre part, du lien de causalité de l’arrêt de ses activités avec les séquelles de l’accident de la circulation, alors qu’il ressort des rapports d’expertise qu’il a développé une autre pathologie sans lien avec ledit accident.
De plus, aucune demande d’aggravation n’a été faite par la victime.
En effet, le Dr [V] a considéré que “compte tenu des lombalgies initiales sans sciatalgie initiale, avec brutale survenue le 19 octobre 2019 (soit plus de 9 mois après l’accident) dans un contexte bien identifié d’une sciatalgie S1D, les critères médico-légaux ne sont pas réunis pour retenir un lien direct et certain entre la survenue de cette sciatique et l’accident du 4 janvier 2019.”
Par ailleurs, Monsieur [O] [G] ne justifie ni des statuts des diverses entreprises dont il se prétend gérant, ni de la forme juridique des sociétés, ni de la rémunération statutairement prévue à l’égard du gérant, ni d’éléments comptables établis par un comptable ou expert-comptable, dans la mesure où les pièces produites à ce titre ne portent aucun entête ni signature, ni avoir personnellement payé les diverses dépenses afférentes à ces sociétés, alors qu’il ne produit aucun élément sur sa situation financière antérieure, contemporaire et postérieure à l’accident, étant considéré que les trois relevés CAF ne peuvent permettre d’avoir une vision complète et continue de sa situation financière.
La société AXERIA IARD produit au contraire un nombre important d’extraits de registre du commerce et des sociétés concernant des sociétés dont Monsieur [O] [G] était, ou est, le dirigeant démontrant qu’elles ont été soit radiées avant la survenance de l’accident, soit créées postérieurement.
De plus, il ne saurait revendiquer à titre personnel la perte d’exploitation subie par quatre personnes morales distinctes qui ne sont pas dans la cause.
C’est pourquoi, le principe de la réparation intégrale devant se faire sans perte ni profit, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des pertes d’exploitation qui ne sont pas établies ni dans leur principe, ni dans le montant et ni subies à titre personnel par Monsieur [O] [G].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de restitution de la provision versée par la société AXERIA IARD à hauteur de 20000 €.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire: cf protocole transactionnel
2 – Les souffrances endurées : cf protocole transactionnel
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP) : cf protocole transactionnel
2 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Si le Dr [V] a retenu une gêne sans contre-indication pour le ski, le vélo et certaines nages, les autres expertises ne confirment pas l’existence d’un préjudice d’agrément et Monsieur [O] [G] ne démontre pas davantage pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs de ski, vélo ou nage.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur la résitance abusive de la société AXERIA IARD
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant qu’il est établi que le refus de prise en charge des préjudices d’agrément et économique a été confirmé dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [O] [G], qui ne justifie pas davantage du préjudice moral qu’il chiffre à 25000 €.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant chacune pour partie, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a dès lors pas lieu d’en écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu la Loi du 05 juillet 1985,
Vu l’accident de la circulation du 04 janvier 2019,
Fixe la date de consolidation au 1er juin 2019 ;
Rejette l’irrecevabilité opposée par la société AXERIA IARD tirée de la signature d’un protocole transactionnel au titre des frais d’aide tierce personne et préjudice d’agrément ;
Fixe la créance de la CPAM de la Drôme à la somme de 1853,07 € dont 1044,96 € au titre des indemnités journalières arrêtées au 31 mai 2019;
Liquide le préjudice de Monsieur [O] [G] aux sommes de :
— 160 € au titre de l’aide tierce personne temporaire,
— 1000 € au titre des dépenses de santé futures (implant dentaire),
Déboute Monsieur [O] [G] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et économique pour perte d’exploitation ;
Condamne la société AXERIA IARD à verser à Monsieur [O] [G] les sommes de :
— 160 € au titre de l’aide tierce personne temporaire,
— 1000 € au titre des dépenses de santé futures (implant dentaire),
Condamne Monsieur [O] [G] à restituer à la société AXERIA IARD la somme de 20000 € correspondant à l’indemnité provisionnelle versée au titre du préjudice économique ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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