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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00399 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4UT
JUGEMENT N° 26/123
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, représentée par Maître Alexis FAIVRE, Avocat au Barreau de Dijon
PARTIES DÉFENDERESSES :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : non comparante, dispensée de comparution
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Août 2025
Audience publique du 26 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2024, Mme [X] [R] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Ce refus a été motivé par le fait que Mme [X] [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et que la station debout pénible ne lui est pas reconnue.
Par décision du 17 juillet 2025, notifiée le 18 août 2025, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire initié le 22 mai 2025 par Mme [X] [R] et réitéré son refus aux motifs du taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité de la station debout.
Par requête du 04 août 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/00399, Mme [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de ladite décision du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice de la [1] mention invalidité ou priorité.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’audience du 26 février 2026.
A cette date, Mme [X] [R] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil.
Par reprise orale de ses conclusions, ce dernier a sollicité du tribunal qu’il :
à titre principal, annule la décision de rejet de la MDPH du 17 avril 2025,accorde à Mme [X] [R] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité pour une durée de cinq ans, à compter rétroactivement du 29 novembre 2025,déboute la MDPH de toute demande,à titre subsidiaire, ordonne une expertise,en toutes hypothèses, condamne la MDPH de la Côte d’Or aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [R] expose souffrir de vertiges, de fibromyalgie et d’attaques de panique. Elle indique rencontrer de grosses difficultés au quotidien dans la mesure où elle doit se déplacer avec des cannes, ses jambes ne la portant plus. Elle affirme que la station debout est insupportable puisqu’elle est accompagnée de douleurs musculaires, articulaires mais également de sensations de brûlure et d’une fatigue telle qu’elle persiste plusieurs jours. Elle conclut en indiquant que sa vie sociale en est fortement impactée.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par écrit du 02 octobre 2025.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observation, à ne pas se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or refusant à Mme [X] [R] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur la demande d’annulation de la décision du 17 avril 2025
Mme [X] [R] sollicite tout d’abord l’annulation de la décision du 17 avril 2025 au motif que cette dernière n’est pas motivée.
Aux termes de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles :
« La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. »
L’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que: “Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires../..”
Il convient en premier lieu de rappeler que la commission n’émet pas des décisions de nature juridictionnelle, mais administrative. L’appréciation de son irrégularité formelle ne relève donc pas de la compétence d’attribution de cette juridiction en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
En deuxième lieu, le tribunal constate que le législateur n’a pas prévu de sanction en cas de non-respect des dispositions édictées rappelées précédemment. En toute hypothèse, quand bien même la motivation de la décision critiquée serait lacunaire, le demandeur a pu exercer son recours gracieux à l’encontre de la décision qui en est issue.
En troisième lieu et de surcroît, il est constant que, quelle que soit l’irrégularité formelle ou substantielle de la décision de la commission qui résulterait de la violation des dispositions précitées, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige, et non de la décision critiquée, de statuer au fond.
En effet, le demandeur conserve son droit de contestation.
La demande d’annulation de la décision du 17 avril 2025 ne saurait donc prospérer.
En l’espèce, cette juridiction a valablement été saisie par le demandeur et tranchera le recours.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »:
En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 :
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).”
L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”.
La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.”
Par ailleurs, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile: “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
De plus, l’article 144 du code de procédure civile dispose que: “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, Mme [X] [R] conteste le taux d’incapacité retenu par la CDAPH en faisant valoir que son handicap entraîne des conséquences importantes sur les actes élémentaires de sa vie quotidienne. Elle ajoute que ses déplacements sont difficiles et qu’elle présente une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Elle produit en ce sens deux certificats médicaux du docteur [L] établissant qu’elle souffre “depuis de nombreuses années d’une pathologie anxieuse très invalidante” et que “les crises de panique l’empêchent de faire la queue dans les magasins” mais également que ses “troubles entraînent une limitation notable de la mobilité et une fatigabilité importante”.
Dès lors, au regard de ces certificats médicaux venant contredire l’appréciation de la CDAPH, il convient de constater que le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Mme [X] [R].
Il convient donc d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] afin d’éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité de Mme [X] [R] et sur la pénibilité à la station debout présentée par elle.
Le détail de la mission sera repris au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Les autres dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe,
— Déclare Mme [X] [R] recevable en son recours,
— La déboute de sa demande d’annulation de la décision rendue par la CDAPH le 17 avril 2025,
— Ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [J], médecin expert auprès de la cour d’appel de [Localité 1], demeurant [Adresse 7], avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [X] [R] établi par la MDPH de la Côte d’Or,
2°) prendre connaissance des pièces médicales, notamment celles émanant du docteur [L], médecin généraliste, et du docteur [S], rhumatologue, qui lui seront communiquées par Mme [X] [R],
3°) convoquer les parties et procéder à l’examen médical de Mme [X] [R] ,
4°) Indiquer les pathologies dont souffre Mme [X] [R],
5°) Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [X] [R] au jour de sa demande par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
6°) dire si, à cette même date, la requérante présentait une pénibilité à la station debout,
7°) dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation,
8°) faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la requérante,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge qui l’a ordonnée,
Dit que l’expert désigné devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement,
Dit que l’expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins deux semaines pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport définitif au greffe du pôle social du tribunal judiciaire avant le 28 octobre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat qui l’a ordonné une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d’expertise,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, ordonnée en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
Dit que les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande,
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-297 du 2 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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